Ce que la loi prévoit pour les professions assujetties
L'article L. 561-2 du code monétaire et financier dresse la liste des assujettis. Les experts-comptables y figurent au 12° ; leurs clients peuvent figurer sur une autre ligne, et les obligations pèsent alors sur eux directement.
01
Qui est assujetti
Quelques rubriques de la liste, parmi les plus susceptibles de figurer dans la clientèle d'un cabinet : les professionnels de la transaction immobilière et sur fonds de commerce relevant de la loi du 2 janvier 1970 (8°), les conseillers en investissements financiers (6°), les intermédiaires d'assurance, sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier (3° bis), les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui agissent sur mandat du client et se voient confier des fonds (3°), les domiciliataires d'entreprises (15°), les galeries d'art, antiquaires et opérateurs de ventes volontaires pour les transactions à partir de 10 000 € (10° et 14°), les avocats, notaires et commissaires de justice (13°). Personnes physiques et personnes morales sont visées (art. L. 561-2).
02
Évaluer ses risques, s'organiser
L'assujetti évalue les risques de son activité et les classe selon la nature des produits ou services, les conditions de transaction, les canaux de distribution, les caractéristiques des clients et les pays concernés (art. L. 561-4-1). Il met en place une organisation et des procédures internes, et désigne un responsable du dispositif en tenant compte de la taille de son activité (art. L. 561-32). Il se dote d'un contrôle interne adapté à sa taille (art. R. 561-38-3), informe ses personnels et suit lui-même une formation (art. L. 561-34).
03
Connaître ses clients
Avant d'entrer en relation d'affaires ou d'assister son client dans une transaction, l'assujetti l'identifie, identifie le bénéficiaire effectif et vérifie ces éléments sur un document écrit à caractère probant (art. L. 561-5). Il recueille l'objet et la nature de la relation et les actualise (art. L. 561-5-1), puis exerce une vigilance constante (art. L. 561-6). Des mesures complémentaires s'ajoutent notamment pour une personne politiquement exposée ou une opération avec un État ou territoire figurant sur les listes du GAFI ou de la Commission européenne (art. L. 561-10), et toute opération particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé ou sans justification économique fait l'objet d'un examen renforcé (art. L. 561-10-2).
04
Déclarer, conserver
Lorsqu'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que des sommes proviennent d'une infraction passible de plus d'un an d'emprisonnement ou sont liées au financement du terrorisme, l'assujetti le déclare à Tracfin (art. L. 561-15) et s'abstient d'opérer jusqu'à la déclaration (art. L. 561-16). Cette déclaration est confidentielle (art. L. 561-18). Les documents relatifs à la relation et aux mesures de vigilance se conservent cinq ans après la fin de la relation, ceux des opérations cinq ans après leur exécution (art. L. 561-12).
05
Qui contrôle, selon la profession
Le contrôleur dépend de la rubrique (art. L. 561-36). Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôlent les professionnels de l'immobilier (8°), les domiciliataires (15°) et le commerce d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie (11°) (art. L. 561-36-2). L'Autorité des marchés financiers contrôle les conseillers en investissements financiers (art. L. 561-36, I, 2°). L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les intermédiaires d'assurance et les intermédiaires en opérations de banque (art. L. 561-36-1). La douane contrôle les galeries d'art, antiquaires et opérateurs de ventes volontaires (10° et 14°). Les avocats relèvent du conseil de l'ordre de leur barreau, les notaires de leur chambre, les commissaires de justice de leur chambre régionale. Ces autorités examinent l'évaluation des risques, les procédures et les contrôles internes (art. L. 561-36, IV).
06
Sanctions
L'autorité compétente peut engager une procédure de sanction, et le fait dans tous les cas lorsque des manquements graves, répétés ou systématiques sont susceptibles d'être constitués ; elle peut aussi sanctionner les dirigeants et les salariés impliqués personnellement (art. L. 561-36, II). Pour les rubriques 8°, 10°, 11°, 11° bis, 14° et 15° (immobilier, galeries d'art, horlogerie et bijouterie, métaux précieux, ventes volontaires, domiciliation), la Commission nationale des sanctions peut prononcer un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d'exercer de cinq ans au plus, le retrait de l'agrément ou de la carte professionnelle, et une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser 5 millions d'euros ou, si l'avantage retiré peut être déterminé, le double de cet avantage (art. L. 561-37, L. 561-38 et L. 561-40). Les autres autorités ont leur propre pouvoir de sanction (art. L. 561-36-1). Révéler une déclaration à Tracfin est puni de 22 500 euros d'amende (art. L. 574-1).
Le socle légal est le même pour toutes ces professions. Ce qui change, c'est l'autorité qui vous contrôle et la façon dont elle apprécie votre organisation. Les normes professionnelles des experts-comptables ne sont pas les vôtres : votre cabinet applique les siennes pour sa mission, vous appliquez la loi pour votre activité.
Sources : Code monétaire et financier, art. L. 561-2, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, L. 561-10, L. 561-10-2, L. 561-12, L. 561-15, L. 561-16, L. 561-18, L. 561-32, L. 561-34, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 561-36-2, L. 561-37, L. 561-38, L. 561-40, L. 574-1, R. 561-38-3 ; loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 1er. Textes en vigueur lus sur Légifrance le 21 octobre 2026.