LCB-FT des professions assujetties

Assujetti à la LCB-FT pour votre propre compte : ce que la loi vous demande, et comment le tenir.

Agent immobilier, intermédiaire d'assurance, conseiller en investissements financiers, domiciliataire : si votre activité figure à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les obligations de vigilance sont les vôtres, et le contrôle aussi. Rouage adapte un dispositif à votre profession, sur mesure.

Ce que la loi prévoit pour les professions assujetties

L'article L. 561-2 du code monétaire et financier dresse la liste des assujettis. Les experts-comptables y figurent au 12° ; leurs clients peuvent figurer sur une autre ligne, et les obligations pèsent alors sur eux directement.

01

Qui est assujetti

Quelques rubriques de la liste, parmi les plus susceptibles de figurer dans la clientèle d'un cabinet : les professionnels de la transaction immobilière et sur fonds de commerce relevant de la loi du 2 janvier 1970 (8°), les conseillers en investissements financiers (6°), les intermédiaires d'assurance, sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier (3° bis), les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui agissent sur mandat du client et se voient confier des fonds (3°), les domiciliataires d'entreprises (15°), les galeries d'art, antiquaires et opérateurs de ventes volontaires pour les transactions à partir de 10 000 € (10° et 14°), les avocats, notaires et commissaires de justice (13°). Personnes physiques et personnes morales sont visées (art. L. 561-2).

02

Évaluer ses risques, s'organiser

L'assujetti évalue les risques de son activité et les classe selon la nature des produits ou services, les conditions de transaction, les canaux de distribution, les caractéristiques des clients et les pays concernés (art. L. 561-4-1). Il met en place une organisation et des procédures internes, et désigne un responsable du dispositif en tenant compte de la taille de son activité (art. L. 561-32). Il se dote d'un contrôle interne adapté à sa taille (art. R. 561-38-3), informe ses personnels et suit lui-même une formation (art. L. 561-34).

03

Connaître ses clients

Avant d'entrer en relation d'affaires ou d'assister son client dans une transaction, l'assujetti l'identifie, identifie le bénéficiaire effectif et vérifie ces éléments sur un document écrit à caractère probant (art. L. 561-5). Il recueille l'objet et la nature de la relation et les actualise (art. L. 561-5-1), puis exerce une vigilance constante (art. L. 561-6). Des mesures complémentaires s'ajoutent notamment pour une personne politiquement exposée ou une opération avec un État ou territoire figurant sur les listes du GAFI ou de la Commission européenne (art. L. 561-10), et toute opération particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé ou sans justification économique fait l'objet d'un examen renforcé (art. L. 561-10-2).

04

Déclarer, conserver

Lorsqu'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que des sommes proviennent d'une infraction passible de plus d'un an d'emprisonnement ou sont liées au financement du terrorisme, l'assujetti le déclare à Tracfin (art. L. 561-15) et s'abstient d'opérer jusqu'à la déclaration (art. L. 561-16). Cette déclaration est confidentielle (art. L. 561-18). Les documents relatifs à la relation et aux mesures de vigilance se conservent cinq ans après la fin de la relation, ceux des opérations cinq ans après leur exécution (art. L. 561-12).

05

Qui contrôle, selon la profession

Le contrôleur dépend de la rubrique (art. L. 561-36). Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôlent les professionnels de l'immobilier (8°), les domiciliataires (15°) et le commerce d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie (11°) (art. L. 561-36-2). L'Autorité des marchés financiers contrôle les conseillers en investissements financiers (art. L. 561-36, I, 2°). L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les intermédiaires d'assurance et les intermédiaires en opérations de banque (art. L. 561-36-1). La douane contrôle les galeries d'art, antiquaires et opérateurs de ventes volontaires (10° et 14°). Les avocats relèvent du conseil de l'ordre de leur barreau, les notaires de leur chambre, les commissaires de justice de leur chambre régionale. Ces autorités examinent l'évaluation des risques, les procédures et les contrôles internes (art. L. 561-36, IV).

06

Sanctions

L'autorité compétente peut engager une procédure de sanction, et le fait dans tous les cas lorsque des manquements graves, répétés ou systématiques sont susceptibles d'être constitués ; elle peut aussi sanctionner les dirigeants et les salariés impliqués personnellement (art. L. 561-36, II). Pour les rubriques 8°, 10°, 11°, 11° bis, 14° et 15° (immobilier, galeries d'art, horlogerie et bijouterie, métaux précieux, ventes volontaires, domiciliation), la Commission nationale des sanctions peut prononcer un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d'exercer de cinq ans au plus, le retrait de l'agrément ou de la carte professionnelle, et une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser 5 millions d'euros ou, si l'avantage retiré peut être déterminé, le double de cet avantage (art. L. 561-37, L. 561-38 et L. 561-40). Les autres autorités ont leur propre pouvoir de sanction (art. L. 561-36-1). Révéler une déclaration à Tracfin est puni de 22 500 euros d'amende (art. L. 574-1).

Le socle légal est le même pour toutes ces professions. Ce qui change, c'est l'autorité qui vous contrôle et la façon dont elle apprécie votre organisation. Les normes professionnelles des experts-comptables ne sont pas les vôtres : votre cabinet applique les siennes pour sa mission, vous appliquez la loi pour votre activité.

Sources : Code monétaire et financier, art. L. 561-2, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, L. 561-10, L. 561-10-2, L. 561-12, L. 561-15, L. 561-16, L. 561-18, L. 561-32, L. 561-34, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 561-36-2, L. 561-37, L. 561-38, L. 561-40, L. 574-1, R. 561-38-3 ; loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 1er. Textes en vigueur lus sur Légifrance le 21 octobre 2026.

Où ça se complique quand on n'est pas comptable

Quatre endroits où la règle, simple à énoncer, devient difficile à tenir dans une petite structure.

01

Savoir si l'on est assujetti, et pour quelle activité

L'assujettissement tient à l'activité exercée et à ses seuils, pas à l'intitulé. La location n'est visée, pour un professionnel de l'immobilier, que sur mandat de transaction dont le loyer mensuel atteint 10 000 € ; un intermédiaire d'assurance placé sous l'entière responsabilité d'un organisme ou d'un courtier est exclu ; un intermédiaire en opérations de banque n'est visé que s'il agit sur mandat du client et reçoit des fonds (art. L. 561-2, 3°, 3° bis et 8°). Un conseiller en gestion de patrimoine peut cumuler plusieurs statuts, donc plusieurs rubriques et plusieurs autorités.

02

Client occasionnel, relation d'affaires, bénéficiaire effectif

L'identification est obligatoire avant d'entrer en relation d'affaires ou d'assister un client dans une transaction (art. L. 561-5). Le client occasionnel est identifié notamment en cas de soupçon, pour une opération réglée en espèces au-delà de 10 000 € ou pour toute autre opération au-delà de 15 000 € (art. R. 561-10). Le bénéficiaire effectif n'est pas toujours le signataire : c'est la personne physique qui contrôle en dernier lieu le client, ou pour laquelle l'opération est exécutée (art. L. 561-2-2). Quand le client est une société, on remonte aux personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui la contrôlent (art. R. 561-1).

03

Une organisation proportionnée, mais écrite

Même une petite structure doit avoir classé ses risques, établi ses procédures, désigné un responsable et mis en place un contrôle interne : seule l'ampleur est proportionnée à la taille et à la nature de l'activité (art. L. 561-32, R. 561-38 et R. 561-38-3). L'assujetti doit en outre pouvoir justifier auprès de son contrôleur des mesures prises et de leur adéquation au risque (art. R. 561-12), et celui-ci examine l'évaluation des risques et l'adéquation de l'organisation (art. L. 561-36, IV). Sans écrit ni trace, cette justification est difficile à apporter.

04

Soupçon : déclarer, s'abstenir, se taire

Face à une opération suspecte, trois obligations se cumulent : déclarer à Tracfin (art. L. 561-15), s'abstenir d'exécuter l'opération jusqu'à la déclaration (art. L. 561-16) et ne pas révéler la déclaration au client (art. L. 561-18). L'identité de la personne habilitée à déclarer est communiquée à Tracfin (art. R. 561-23). L'examen renforcé d'une opération particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé ou sans justification économique est consigné par écrit et conservé (art. R. 561-22).

Ce que Rouage met en place

Un dispositif adapté à votre profession, rédigé avec vous, et un outil qui garde la trace.

01

Un état des lieux de votre assujettissement

Quelles activités vous exercez, à quelles rubriques de l'article L. 561-2 elles correspondent, quelle autorité vous contrôle, quels clients et quelles opérations exposent votre structure. De là vient la classification des risques de votre activité, au sens de l'article L. 561-4-1.

02

Des procédures sur mesure

Quentin Charrier rédige avec vous les procédures de votre structure : identification et vérification, vigilance selon le risque, examen des opérations inhabituelles, déclaration, conservation, désignation du responsable. Elles partent de ce que vous faites réellement. Le Lab ne génère pas de manuel : ce texte est le vôtre.

03

Un outil qui garde la trace

Le Lab cote chaque client par un référentiel versionné, que Rouage paramètre pour votre profession. Le niveau de vigilance est validé avec un motif, l'historique est daté et consultable à n'importe quelle date, et chaque décision entre au journal. C'est ce que vous présentez à votre contrôleur.

04

Une démarche conduite avec votre cabinet, si vous le souhaitez

Si votre expert-comptable vous a adressé à Rouage, il peut participer au rendez-vous : il connaît votre structure et vos flux. Chacun garde ses obligations propres. Rouage ne reprend ni celles de votre cabinet ni les vôtres.

Le Lab a été conçu pour les cabinets d'expertise comptable. Pour votre profession, Rouage l'adapte au cas par cas, et dit au rendez-vous ce qui s'y prête et ce qui ne s'y prête pas. Le Lab n'est pas branché à des logiciels de production : les données y entrent par fichier. Il ne consulte pas le registre des bénéficiaires effectifs à votre place. Et les décisions, dont la déclaration à Tracfin, restent les vôtres.

Comment ça se passe

De la prise de rendez-vous à la mise en œuvre, en trois temps.

  1. 1

    Rendez-vous

    On établit ensemble ce qui vous rend assujetti : vos activités, les rubriques de l'article L. 561-2 concernées, votre autorité de contrôle, et la façon dont vous accueillez aujourd'hui un client ou une opération. Votre expert-comptable peut y participer.

  2. 2

    Rédaction

    La classification des risques de votre activité et les procédures sont écrites d'après vos pratiques réelles, et le référentiel de cotation du Lab est paramétré pour votre profession.

  3. 3

    Mise en œuvre

    Vos premiers clients et vos premières opérations sont traités avec vous dans le dispositif, jusqu'à ce que vous le teniez seul. La trace se constitue dossier par dossier.

Questions de fond

Ce que disent les textes, sans détour.

Mon expert-comptable est assujetti : suis-je dispensé de mes propres obligations ?

Non. L'article L. 561-2 énumère les assujettis les uns à côté des autres, et chacun est tenu des obligations du chapitre Ier du titre VI pour sa propre activité. Votre expert-comptable vous identifie comme son client (art. L. 561-5) : c'est son obligation. Les vôtres portent sur vos propres clients.

Un conseiller en gestion de patrimoine est-il assujetti ?

L'article L. 561-2 ne mentionne pas le conseiller en gestion de patrimoine comme tel. L'assujettissement vient du statut sous lequel l'activité est exercée : conseiller en investissements financiers (6°), intermédiaire d'assurance (3° bis), intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (3°), dans les limites que le texte fixe pour chacun. Un même professionnel peut cumuler plusieurs de ces statuts et dépendre de plusieurs autorités : l'Autorité des marchés financiers pour le conseil en investissements financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'intermédiation en assurance ou en banque (art. L. 561-36, I, 2° ; art. L. 561-36-1, I).

À partir de quel montant faut-il identifier un client ?

Il n'y a pas de montant pour un client avec lequel une relation d'affaires est nouée, c'est-à-dire une relation censée s'inscrire dans une certaine durée : l'identification précède l'entrée en relation (art. L. 561-2-1 et L. 561-5, I). Pour un client occasionnel, elle est requise notamment en cas de soupçon, pour une opération réglée en espèces ou en monnaie électronique au-delà de 10 000 €, et pour toute autre opération au-delà de 15 000 €, des opérations liées comptant ensemble (art. R. 561-10). Des seuils particuliers existent pour certaines activités, comme le change manuel ou les jeux.

Faut-il déclarer à Tracfin tout paiement en espèces important ?

Non, la déclaration ne dépend pas d'un montant. Elle vise les sommes ou opérations dont l'assujetti sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible de plus d'un an d'emprisonnement ou sont liées au financement du terrorisme ; pour la fraude fiscale, elle suppose la présence d'au moins un critère défini par décret ; les tentatives sont aussi déclarées (art. L. 561-15). Une opération complexe, d'un montant inhabituellement élevé ou sans justification économique appelle d'abord un examen renforcé, dont le résultat conduit, le cas échéant, à la déclaration (art. L. 561-10-2 et L. 561-15, III).

Peut-on confier la conformité à un prestataire ?

L'article R. 561-38-2 permet aux personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, dont les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires d'assurance, de confier à un prestataire externe tout ou partie des activités relatives à leurs obligations, par contrat écrit, à l'exception de la déclaration à Tracfin. Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations. Cet article ne vise pas les autres assujettis, comme les professionnels de l'immobilier ou les domiciliataires. Dans tous les cas, la loi met les obligations à la charge de l'assujetti : un prestataire peut l'outiller, il ne le remplace pas.

Faut-il désigner quelqu'un pour tenir le dispositif ?

Oui. L'article L. 561-32 impose de désigner, en tenant compte de la taille et de la nature de l'activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante des expositions au risque, comme responsable de la mise en œuvre du dispositif. Les personnes qui participent à cette mise en œuvre doivent avoir une expérience, une qualification et une position hiérarchique adéquates (art. R. 561-38-1). La personne habilitée à déclarer à Tracfin est communiquée à celui-ci (art. R. 561-23).

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