Cycle de la mission

Accepter, formaliser, maintenir : chaque décision tracée.

De l'acceptation du client à la lettre de mission, puis au maintien en cours de relation, la décision se prend sur des éléments connus, par la bonne personne, et reste démontrable.

Ce que c'est

Le cycle de la mission est la suite de décisions que le cabinet prend sur une relation client : accepter, formaliser par la lettre de mission, maintenir ou mettre fin. En LCB-FT comme en maîtrise de la qualité, chacune appelle une décision du responsable de la mission, sur des éléments connus, que le cabinet doit pouvoir justifier. Le Lab enregistre chaque décision avec son auteur, sa date et son motif.

Ce que les règles exigent

La LCB-FT et les normes professionnelles se superposent à chaque étape : accepter, formaliser, maintenir.

01

Accepter

La norme de management de la qualité (NPMQ) demande des règles et procédures pour accepter une mission si le cabinet peut respecter les obligations légales et les normes, ne conclut pas à un manque d'intégrité du client au vu des informations connues, et dispose de la compétence, du temps et des ressources (§ 18). Si des difficultés sont identifiées et que le cabinet accepte malgré tout, il documente leur traitement (§ 19). En LCB-FT, la décision revient au responsable de la mission (NPLAB, § 11).

02

Formaliser

Le code de déontologie impose un contrat écrit qui définit la mission et précise les droits et obligations de chaque partie ; il peut prendre la forme d'une lettre de mission (décret n° 2012-432, art. 151). La lettre confirme l'acceptation ou le maintien de la mission, et la norme de chaque mission en fixe le contenu minimal (NP 2300, § 8 et A4, pour la présentation des comptes).

03

Maintenir

Le responsable de la mission recueille, met à jour et analyse les informations sur le client, réévalue le niveau de risque et décide du maintien ou non de la mission (NPLAB, § 11). Les niveaux de risque et de vigilance sont réexaminés, et ce réexamen est documenté (§ 23). Si le cabinet apprend après coup des informations qui l'auraient conduit à refuser, la NPMQ exige une procédure qui tient compte des obligations légales et de la possibilité de mettre fin à la relation (§ 20).

04

Mettre fin, ou ne pas commencer

Si le cabinet ne peut pas satisfaire à ses obligations d'identification et de connaissance du client, il n'exécute aucune opération et n'établit ni ne poursuit la relation d'affaires (art. L. 561-8). Si la lettre de mission est déjà signée, la structure met un terme à la relation (NPLAB, § 27a). Une déclaration à Tracfin reste possible si ses conditions sont réunies.

Deux précisions, sur le calendrier et sur le niveau de décision. La relation d'affaires est nouée avant la signature de la lettre de mission (art. L. 561-2-1 ; NPLAB, § 24) : l'acceptation commence donc avant la lettre. Et lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, ou que le client est établi dans un État ou territoire listé par le GAFI ou la Commission européenne, la décision de nouer la relation, comme celle de la maintenir, revient à un membre de l'organe exécutif ou à une personne qu'il a habilitée (NPLAB, § 11, § 35 et A41 ; art. R. 561-20-2 et R. 561-20-4).

Sources : Code monétaire et financier, art. L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-8, R. 561-20-2, R. 561-20-4 ; décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, art. 151 ; NPMQ (arrêté du 30 mai 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025) ; NPLAB (arrêté du 7 décembre 2020) ; NP 2300 (arrêté du 1er septembre 2016), citées d'après le Référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables, édition août 2025. Cette page décrit les normes de l'expertise comptable ; les commissaires aux comptes, également assujettis (art. L. 561-2, 12° bis), relèvent des normes d'exercice du commissariat aux comptes.

Où ça se complique en cabinet

Quatre endroits où la décision se perd, se retarde ou se prend au mauvais niveau.

01

Une acceptation qui ne laisse aucune trace

L'acceptation se décide parfois à l'oral, au premier échange. Or l'attribution du niveau de risque et de vigilance doit être documentée (NPLAB, § 22), les difficultés identifiées et leur traitement aussi (NPMQ, § 19), et le cabinet doit pouvoir justifier ses mesures devant l'autorité de contrôle (NPLAB, § 27b).

02

Une lettre signée avant que l'entrée en relation soit instruite

Une fois la lettre signée, le client attend le démarrage. Si l'identification, la vérification du bénéficiaire effectif et l'attribution du niveau de risque ne sont pas terminées, le cabinet est déjà engagé, alors que la norme les place avant la signature (NPLAB, § 25) et prévoit, à défaut, de mettre un terme à la relation (§ 27a).

03

Un maintien par reconduction tacite

La lettre se poursuit, les honoraires aussi, et personne ne décide. La norme attend pourtant une décision de maintien du responsable de la mission, fondée sur la connaissance actualisée du client et sur le réexamen documenté de son niveau de risque (NPLAB, § 11 et § 23). Un changement de dirigeant, d'activité ou d'actionnariat est l'occasion de cette revue.

04

Des cas tranchés au mauvais niveau

Personne politiquement exposée (client ou bénéficiaire effectif), client établi dans un État ou territoire listé : la décision de nouer la relation, comme celle de la maintenir, revient à un membre de l'organe exécutif ou à une personne habilitée par lui (NPLAB, § 11, § 35 et A41). La traiter dans le circuit ordinaire du responsable de mission ne respecte pas la répartition prévue par la norme.

Ce que Rouage met en place

Des règles de décision écrites avec vous, et un outil qui garde la trace de chaque décision.

01

Une procédure d'acceptation et de maintien sur mesure

Quentin Charrier rédige avec vous les règles qui sont propres à votre cabinet : critères d'acceptation, répartition des décisions entre responsable de mission et organe exécutif, motifs types, déclencheurs de la revue de maintien. Elles sont écrites d'après vos pratiques réelles, pas d'après un modèle.

02

Une relecture de vos lettres de mission

Vos lettres types sont relues avec vous au regard de l'article 151 du décret de 2012 et de la norme applicable à chaque mission, et articulées avec l'ordre des étapes de l'entrée en relation.

03

Les décisions tracées dans le Lab

Acceptation, lettre de mission, maintien : chaque décision est enregistrée avec son auteur, sa date et son motif, au regard du niveau de vigilance validé du dossier.

04

Un historique que l'on peut rouvrir

L'historique est daté et consultable à n'importe quelle date : on retrouve l'état d'un dossier tel qu'il était le jour d'une décision, et le journal des décisions garde la suite.

Le Lab enregistre la décision et son motif ; il ne remplace pas le jugement du responsable de la mission. Il n'est pas branché à vos logiciels de production : l'import du portefeuille se fait par fichier.

Comment ça se passe

De la prise de rendez-vous à la mise en œuvre, en trois temps.

  1. 1

    Rendez-vous

    On reprend ensemble le parcours d'un client, de la première demande à la signature de la lettre, puis au renouvellement : qui décide, sur quels éléments, où cela s'écrit.

  2. 2

    Cadrage

    Les règles de décision, les motifs types et la trame de lettre de mission sont rédigés d'après vos pratiques. Le Lab est paramétré avec votre référentiel de risque.

  3. 3

    Mise en œuvre

    Le portefeuille est importé, les premières décisions d'acceptation et de maintien sont prises dans le Lab avec vous, puis vos équipes prennent le relais.

Questions de fond

Ce que disent les textes, sans détour.

La lettre de mission est-elle obligatoire ?

Sous la forme d'un contrat écrit, oui. Le décret du 30 mars 2012 impose de passer avec le client un contrat écrit qui définit la mission et précise les droits et obligations de chacune des parties ; il peut prendre la forme d'une lettre de mission (art. 151). La norme de la mission de présentation des comptes prévoit expressément l'établissement d'une lettre de mission (NP 2300, § 8).

L'identification du client doit-elle précéder la lettre de mission ?

Oui. La relation d'affaires est nouée avant la signature de la lettre (NPLAB, § 24) et l'identification du client, des personnes agissant pour son compte et des bénéficiaires effectifs, ainsi que la vérification de ces éléments, précèdent cette signature (§ 25). Lorsque le risque paraît faible, la vérification peut être reportée au plus tard avant le début des travaux (art. L. 561-5, IV ; NPLAB, A25).

Qui décide d'accepter ou de maintenir une mission ?

Le responsable de la mission, qui décide d'accepter ou non la mission et de la maintenir ou non après réévaluation du risque (NPLAB, § 11). Exception : pour une personne politiquement exposée ou un client établi dans un État ou territoire listé, la décision de nouer, comme celle de maintenir, la relation revient à un membre de l'organe exécutif ou à une personne habilitée par lui (NPLAB, § 11, § 35 et A41 ; art. R. 561-20-2 et R. 561-20-4).

Que faire si l'on découvre après coup une information qui aurait conduit à refuser ?

La NPMQ demande des règles et procédures pour ce cas, qui tiennent compte des obligations légales et professionnelles applicables et de la possibilité de mettre fin à la relation (§ 20). Côté LCB-FT, si le cabinet n'est plus en mesure d'identifier son client, il met un terme à la relation et peut transmettre une déclaration de soupçon si les conditions sont réunies (NPLAB, § 40 ; art. L. 561-8). La norme suggère de documenter les questions importantes, les consultations et les conclusions (NPMQ, A19).

Le niveau de vigilance est-il le même pour toutes les missions d'un client ?

Pas nécessairement. Lorsque la structure réalise plusieurs missions pour un client, la vigilance renforcée s'applique à toutes si l'un des responsables de mission attribue un niveau de risque élevé à l'un des critères « caractéristiques », « activités » ou « localisation » du client. Si seul le critère « mission » est élevé, la vigilance renforcée ne s'applique qu'à cette mission (NPLAB, A22).

Combien de niveaux de vigilance faut-il prévoir ?

La NPLAB retient deux niveaux pour la vigilance au cours de la relation : standard lorsque l'exposition au risque est faible ou moyenne, renforcée lorsqu'elle est élevée (§ 21). Le Code monétaire et financier ouvre en outre la faculté d'appliquer des mesures simplifiées lorsque le risque paraît faible (art. L. 561-9) : l'identification et la vérification de l'identité restent alors dues (art. R. 561-14-1). Le niveau de risque est attribué à l'entrée en relation, puis modulé et réexaminé, et ces opérations sont documentées (NPLAB, § 22 et § 23).

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