Un journal en ajout seul est-il compatible avec le RGPD ?
Oui, à condition de le concevoir pour. Les données ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire (art. 5, § 1, e), et le droit à l'effacement connaît des exceptions, notamment lorsque le traitement est nécessaire pour respecter une obligation légale ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice (art. 17, § 3, b et e). Ces exceptions ne dispensent pas de limiter ce que le journal contient : on y met des références et des identifiants pseudonymisés plutôt que des données, et une durée de conservation par type d'entrée.
Pseudonymiser suffit-il à sortir du champ du RGPD ?
Non. La pseudonymisation est un traitement après lequel les données ne peuvent plus être attribuées à une personne précise sans informations supplémentaires, conservées séparément et protégées (art. 4, point 5). Les données pseudonymisées restent des informations concernant une personne identifiable (considérant 26). C'est une mesure de réduction du risque, citée à l'article 25 (protection dès la conception) et à l'article 32 (sécurité du traitement), pas une sortie du champ du règlement.
Un automatisme doit-il figurer au registre des traitements ?
Le registre décrit des traitements, pas des outils : finalités, catégories de personnes et de données, destinataires, transferts hors de l'Union, délais d'effacement et mesures de sécurité (art. 30, § 1). Un automatisme qui modifie l'un de ces éléments, par exemple parce qu'un modèle tiers devient destinataire de données, appelle une mise à jour. L'exception prévue pour les organisations de moins de 250 personnes (art. 30, § 5) ne joue pas lorsque le traitement n'est pas occasionnel.
Combien de temps conserver le journal d'un automatisme ?
Cela dépend de ce qu'il consigne. Pour les documents et informations relatifs à la relation d'affaires et aux mesures de vigilance LCB-FT, le code monétaire et financier fixe cinq ans à compter de la cessation de la relation ; pour ceux qui concernent les opérations, cinq ans à compter de leur exécution (art. L. 561-12). Pour le reste, les textes cités ici ne fixent pas de durée : le cabinet la détermine et doit pouvoir la justifier au regard de la limitation de la conservation (RGPD, art. 5, § 1, e).
Un second modèle qui contrôle le premier remplace-t-il la validation humaine ?
Non. Faire contrôler une production par un agent distinct de celui qui l'a produite détecte des écarts avec les sources et réduit les erreurs que le premier ne voit pas. Aucun des textes cités ici n'impose cette séparation en toutes lettres : c'est une pratique de contrôle interne. Le jugement reste celui de l'expert-comptable, qui doit acquérir une certitude suffisante avant de faire une proposition (code de déontologie, art. 145, 2°). La validation humaine garde donc sa place aux points où l'on engage le cabinet.
Que présenter à l'Ordre en cas de contrôle ?
L'Ordre contrôle les experts-comptables au titre de la LCB-FT (art. L. 561-36, I, 10°) et examine notamment l'organisation, les procédures internes et les mesures de contrôle interne mises en place (art. L. 561-36, IV). Le cabinet doit pouvoir justifier la mise en œuvre de ses mesures de vigilance et leur adéquation au risque (art. R. 561-12). Pour un automatisme qui intervient dans ces mesures, cela revient à pouvoir produire la description du circuit, les règles et versions en vigueur à la date du dossier, et, pour ce dossier, l'entrée du journal avec son auteur et son motif.