04
Le commissaire aux apports
En cas d'apports en nature ou d'avantages particuliers, à la constitution d'une société ou lors d'une augmentation de capital, un commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des futurs associés, des fondateurs ou des associés, ou à défaut par décision de justice (SARL : art. L. 223-9 et L. 223-33 ; SA : art. L. 225-8, L. 225-14 et L. 225-147). Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits ou les experts inscrits sur les listes des cours et tribunaux (art. R. 223-6, art. R. 22-10-7) et soumis aux incompatibilités de l'article L. 821-31.
Il apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Pour une société par actions, son rapport décrit chaque apport, le mode d'évaluation retenu et affirme que la valeur correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée de la prime d'émission (art. R. 22-10-8). Sans commissaire aux apports, ou si la valeur retenue diffère de celle qu'il propose, les personnes visées par ces articles sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports.
En SARL, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité de s'en passer si aucun apport en nature n'excède 30 000 euros et si le total des apports non évalués n'excède pas la moitié du capital (art. L. 223-9, art. D. 223-6-1). Pour la CNCC, cette mission n'est ni un audit ni un examen limité : il s'agit de vérifier que les apports ne sont pas surévalués (avis technique de 2011).
05
Le commissaire à la transformation
Lorsqu'une société qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers (art. L. 224-3). Ils sont désignés par décision de justice à la demande des dirigeants, sauf accord unanime des associés, dans les conditions du commissaire aux apports (art. R. 224-3), et soumis aux incompatibilités de l'article L. 821-31.
Leur rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social ; il est tenu à la disposition des associés huit jours au moins avant l'assemblée appelée à statuer (art. R. 224-3). Les associés statuent sur l'évaluation et ne peuvent la réduire qu'à l'unanimité ; à défaut d'approbation expresse mentionnée au procès-verbal, la transformation peut être annulée (art. L. 224-3).
Si la société a un commissaire aux comptes, la loi prévoit son propre rapport : celui d'une SA qui se transforme atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital (art. L. 225-244) ; pour une SARL qui devient SA, un commissaire aux comptes inscrit établit un rapport sur la situation de la société (art. L. 223-43), que le commissaire à la transformation peut établir dans un rapport unique (art. L. 224-3).