Académie

Déployer l'IA dans votre cabinet, et pouvoir dire dans quel cadre.

Secret professionnel, RGPD, règlement européen sur l'IA, responsabilité sur les travaux : Rouage met en place avec votre cabinet les règles d'usage, les outils et la formation des équipes, puis les premiers traitements supervisés.

Le cadre, en théorie

Aucun texte n'interdit à un cabinet d'utiliser l'IA. Plusieurs textes disent à quelles conditions : le secret professionnel, la protection des données, le règlement européen sur l'IA, la responsabilité sur les travaux. Neuf points, chacun avec sa source.

01

Le secret professionnel

Les experts-comptables, les salariés autorisés (art. 83 ter et 83 quater), les experts-comptables stagiaires et les professionnels autorisés à exercer partiellement l'activité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 226-13 du Code pénal (ordonnance du 19 septembre 1945, art. 21). Cet article punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état ou par profession.

Le code de déontologie y ajoute un devoir de discrétion dans l'utilisation de toutes les informations connues dans le cadre de l'activité (décret du 30 mars 2012, art. 147), et le professionnel s'assure que ses collaborateurs respectent ces règles (art. 148). Les articles cités ne traitent pas de l'outil numérique : au cabinet de pouvoir justifier que ce qu'il confie à un outil reste sous son contrôle.

02

RGPD : responsable de traitement ou sous-traitant

Le responsable du traitement détermine, seul ou avec d'autres, les finalités et les moyens du traitement. Le sous-traitant traite des données personnelles pour le compte du responsable (RGPD, art. 4, points 7 et 8).

Un cabinet peut être l'un ou l'autre selon la mission : la qualification se fait mission par mission, d'après ce que le cabinet décide réellement du traitement. Elle commande ce qui suit, en particulier les contrats à conclure avec le client et avec le fournisseur d'outil.

03

Fournisseurs d'IA, contrat et transferts hors UE

Le responsable ne fait appel qu'à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes (art. 28, § 1). Le traitement est régi par un contrat qui prévoit notamment le traitement sur instruction documentée, la confidentialité des personnes autorisées, les mesures de sécurité, la suppression ou la restitution des données en fin de prestation et la possibilité d'audits (art. 28, § 3).

Si les données quittent l'Union, le chapitre V s'applique : un transfert vers un pays tiers n'a lieu que si ses conditions sont respectées (art. 44), sur la base d'une décision d'adéquation (art. 45) ou de garanties appropriées (art. 46).

04

Minimisation, pseudonymisation, analyse d'impact

Les données sont limitées à ce qui est nécessaire à la finalité (art. 5, § 1, c). La pseudonymisation figure parmi les mesures que le RGPD cite pour y parvenir (art. 25, § 1) et pour la sécurité (art. 32, § 1, a). Elle réduit le risque sans sortir les données du RGPD : des données pseudonymisées qui peuvent être attribuées à une personne avec des informations supplémentaires restent des informations concernant une personne identifiable (considérant 26).

Lorsqu'un traitement, en particulier par de nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les personnes, le responsable fait une analyse d'impact avant de traiter (art. 35, § 1). L'autorité de contrôle publie la liste des traitements qui en exigent une (art. 35, § 4). Elle n'est donc pas systématique.

05

Règlement sur l'IA : la maîtrise de l'IA

L'article 4 du règlement (UE) 2024/1689 impose aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d'IA de prendre des mesures pour favoriser le développement de la maîtrise de l'IA par leur personnel et par les autres personnes qui utilisent les systèmes pour leur compte, selon leurs connaissances, leur expérience et le contexte d'usage.

Le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, en vigueur depuis le 27 juillet 2026, a remplacé cet article : l'obligation ne contraint plus à garantir un niveau spécifique de maîtrise par un individu. La version initiale, applicable depuis le 2 février 2025, parlait d'un niveau suffisant.

06

Règlement sur l'IA : ce qui vise un cabinet utilisateur

Celui qui utilise un système d'IA sous sa propre autorité, dans un cadre professionnel, est un « déployeur » (art. 3, point 4). Celui qui développe ou fait développer un système et le met en service sous son propre nom est un « fournisseur » (art. 3, points 3 et 11) : à examiner si le cabinet fait construire son outil.

Pour un déployeur, l'article 4 s'applique ; l'article 50 impose une information dans des cas précis (reconnaissance des émotions, hypertrucage, texte publié pour informer le public sur des questions d'intérêt public), applicable depuis le 2 août 2026 ; les obligations de l'article 26 ne visent que les systèmes à haut risque. L'annexe III en liste les domaines, dont le recrutement, les décisions sur les relations de travail et l'évaluation de la solvabilité des personnes physiques. Pour ceux-là, elles s'appliquent à partir du 2 décembre 2027.

07

La responsabilité sur les travaux

Le professionnel exerce avec compétence et conscience professionnelle, et donne son avis avec sincérité en apportant les réserves nécessaires (décret du 30 mars 2012, art. 145). Il doit à son client un devoir d'information et de conseil (art. 155). Pour les missions relevant de l'article 2 de l'ordonnance, le responsable de la mission est le garant de la réalisation de la mission et du rapport émis au nom du cabinet (norme de management de la qualité, NPMQ, § 27), et l'assurance de responsabilité civile couvre l'ensemble de ses travaux et activités (ordonnance de 1945, art. 17).

Aucun de ces textes ne prévoit de régime propre aux travaux produits avec un outil d'IA : le cabinet répond de ses livrables comme auparavant.

08

Une charte d'usage, un outil choisi en connaissance de cause

Aucun texte lu n'impose une charte sous ce nom. La NPMQ demande en revanche que le cabinet définisse des règles et applique des procédures sur ses ressources technologiques, internes ou externes (§ 21), et qu'il s'assure périodiquement de leur efficacité (§ 24). La charte d'usage est le document où ces règles s'écrivent pour l'IA : outils autorisés, données admises, relecture exigée.

Trois familles d'outils, une même série de questions : outil grand public, outil professionnel, solution sur mesure. Quel contrat, quelle conservation des données, quel hébergement, quel usage des contenus saisis, qui administre les accès, qui répond en cas d'incident ?

09

Conduite du changement : former, relire, mesurer

Former : l'article 4 du règlement, mais aussi l'obligation faite au cabinet de s'assurer que ses membres acquièrent et maintiennent les compétences appropriées (NPMQ, § 22). Relire : la NPMQ prévoit des procédures de supervision et de revue des dossiers, et demande aux équipes d'exercer leur jugement professionnel et leur esprit critique (§ 26).

Mesurer : un gain se constate sur des dossiers réels, avant et après, relecture comprise. Sans ce point de départ, l'efficacité de l'outil (§ 24) ne se vérifie pas.

Sources : Code pénal, art. 226-13 ; ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 17 et 21 ; décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, art. 145, 147, 148 et 155 ; norme professionnelle de management de la qualité (NPMQ), arrêté du 30 mai 2024 en vigueur depuis le 1er janvier 2025, § 21, 22, 24, 26, 27 ; règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 4, 5, 25, 28, 32, 35, 44 à 46 et considérant 26 ; règlement (UE) 2024/1689, art. 2, 3, 4, 26, 50, 113 et annexe III ; règlement (UE) 2026/1744 (JO du 24 juillet 2026), art. 1er, points 5 et 40. Textes lus dans leur version en vigueur au 21 octobre 2026.

Où ça se complique en cabinet

Quatre endroits où le cadre, simple à énoncer, se perd dans l'usage quotidien.

01

L'usage sauvage, hors de toute règle

Un collaborateur qui gagne du temps avec un outil grand public, sur un compte personnel, n'a rien à se reprocher à ses propres yeux. Le cabinet, lui, ne sait ni quels outils sont utilisés, ni quelles données y passent. Il ne peut alors ni choisir ses sous-traitants (RGPD, art. 28), ni démontrer ses mesures de sécurité (art. 32), ni justifier ses ressources technologiques (NPMQ, § 21 et 24).

02

Des données clients envoyées sans cadre

Une pièce comptable, un contrat, une fiche de paie contiennent des données sur des tiers : salariés, associés, bénéficiaires effectifs. Les envoyer à un outil sans contrat, sans pseudonymisation et sans savoir où elles sont conservées met en jeu le secret professionnel (Code pénal, art. 226-13), le principe de minimisation (RGPD, art. 5, § 1, c) et, si l'outil est hébergé hors de l'Union, les règles de transfert (art. 44).

03

Aucun contrôle des sorties

Un texte produit par un modèle est plausible avant d'être exact. Celui qui signe le livrable en répond : avis donné avec sincérité et réserves nécessaires (décret du 30 mars 2012, art. 145), responsable de mission garant du rapport émis (NPMQ, § 27). Sans règle écrite sur qui relit quoi, et sans trace de cette relecture, la supervision exigée par la norme (§ 26) ne se démontre pas.

04

Un déploiement sans mesure

Un outil est acheté, les équipes s'y mettent, personne ne sait ce qu'il change. Le temps gagné à la production se perd parfois à la relecture, et inversement. La norme demande de s'assurer périodiquement de l'efficacité des ressources technologiques (NPMQ, § 24) : cela suppose une situation de départ, un échantillon de dossiers et un indicateur choisi avant le déploiement.

Ce que Rouage met en place avec votre cabinet

Une prestation sur devis, entièrement sur mesure : ce qui est écrit, choisi et paramétré l'est d'après vos missions, vos équipes et vos outils actuels.

01

Un état des lieux des usages

Ce que vos équipes font déjà avec l'IA, avec quels outils, sur quelles données et pour quelles tâches. Il se construit par des entretiens et sur des exemples de dossiers, et donne la situation de départ qui permettra plus tard de mesurer ce qui a changé.

02

Une charte d'usage, des outils choisis et paramétrés

La charte est rédigée avec vous : outils autorisés, données admises, données à pseudonymiser avant tout traitement par un modèle, relecture exigée, conduite à tenir en cas d'incident. Le choix des outils suit les questions du cadre (contrat, conservation, hébergement, accès), et leur paramétrage est fait avec vous.

03

La formation de vos équipes

Des séances construites sur vos missions et sur la charte, pour que chacun sache ce qu'il peut faire, ce qu'il ne doit pas faire et comment relire une sortie. Elles participent aux mesures visées à l'article 4 du règlement sur l'IA. Ce n'est pas une formation certifiante ni reconnue par un organisme.

04

Des workflows supervisés sur les tâches répétitives

Pour les tâches que votre cabinet choisit, un dispositif où le modèle produit, un contrôle distinct vérifie, une personne valide, et chaque décision est datée dans un journal. Les données sont pseudonymisées avant tout traitement par un modèle. Rouage a conçu des dispositifs de ce type pour des formalités juridiques et pour une application de conformité.

Deux limites, pour que ce soit clair. Rouage ne certifie pas la conformité de votre cabinet : le dispositif documente vos choix et vos contrôles, la décision reste celle de l'associé. Et le gain n'est pas annoncé d'avance : il se mesure avec vous, sur vos dossiers, à partir de l'état des lieux.

Comment ça se passe

De la prise de rendez-vous à la mise en œuvre, en trois temps.

  1. 1

    Rendez-vous

    On regarde ensemble où en est votre cabinet : quels outils sont utilisés, par qui, sur quelles données, avec quelles règles. Quelques usages réels suffisent pour mesurer l'écart avec le cadre, et pour décider ce qui mérite d'être traité en premier.

  2. 2

    Cadrage

    La charte d'usage est rédigée, les outils sont choisis et paramétrés, le plan de formation est établi, et les indicateurs de mesure sont fixés avant le déploiement. Vous validez chaque pièce.

  3. 3

    Mise en œuvre

    Les équipes sont formées, les premiers workflows supervisés sont mis en service sur les tâches retenues, et les résultats sont relevés avec vous, jusqu'à ce que votre cabinet tienne le rythme seul.

Questions de fond

Ce que disent les textes, sans détour.

Un collaborateur peut-il utiliser un outil grand public avec des données de clients ?

Aucun des textes lus ne l'interdit en ces termes. Trois exigences s'appliquent toutefois en même temps : le secret professionnel (Code pénal, art. 226-13 ; ordonnance de 1945, art. 21), le recours à un sous-traitant qui présente des garanties suffisantes et qui est lié par un contrat (RGPD, art. 28), et les règles de transfert si les données quittent l'Union (art. 44 à 46). Tout dépend donc des conditions du service utilisé, qui se lisent offre par offre, et de ce qui lui est envoyé. La pseudonymisation avant envoi réduit le risque sans le supprimer (considérant 26). C'est la charte d'usage qui fixe, pour le cabinet, ce qui peut passer et ce qui ne passe pas.

Faut-il une analyse d'impact pour utiliser l'IA ?

Pas systématiquement. Elle est requise lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes (RGPD, art. 35, § 1). Le texte cite notamment l'évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels fondée sur un traitement automatisé, qui sert de base à des décisions produisant des effets juridiques ou affectant les personnes de manière significative, et le traitement à grande échelle de catégories particulières de données (§ 3, a et b). L'autorité de contrôle publie la liste des traitements concernés (§ 4). L'analyse est faite avant le traitement par le responsable : elle se décide traitement par traitement, non pour « l'IA » en bloc.

Le règlement sur l'IA oblige-t-il à former les collaborateurs ?

Il oblige les déployeurs à prendre des mesures pour favoriser le développement de la maîtrise de l'IA de leur personnel et des personnes qui utilisent les systèmes pour leur compte (art. 4, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744, en vigueur depuis le 27 juillet 2026). C'est une obligation de moyens : elle ne contraint pas à garantir un niveau spécifique à chaque individu. Le texte ne fixe ni durée ni diplôme ; les mesures s'apprécient selon les connaissances et l'expérience des personnes et le contexte d'usage. Garder la trace de ce qui a été fait (séances, supports, personnes concernées) permet de pouvoir le montrer.

Le cabinet est-il concerné par les obligations des systèmes à haut risque ?

Seulement s'il utilise un système visé à l'annexe III du règlement (art. 6, § 2). Les domaines listés ne comprennent ni la tenue de comptabilité ni la révision des comptes. Les plus proches de l'activité d'un cabinet sont l'emploi (recrutement, décisions sur les relations professionnelles, suivi et évaluation des personnes) et l'évaluation de la solvabilité des personnes physiques. Un système de l'annexe III peut échapper à la qualification dans les cas de l'article 6, § 3, sauf s'il effectue du profilage de personnes physiques. Pour ces systèmes, les obligations du chapitre III, dont celles du déployeur (art. 26), s'appliquent à partir du 2 décembre 2027 (art. 113, modifié par le règlement (UE) 2026/1744). La classification se vérifie outil par outil.

Qui répond d'une erreur de l'outil dans un livrable ?

Aucun texte lu ne prévoit de régime particulier : le cabinet répond de ses travaux comme auparavant. Le professionnel donne son avis avec sincérité et les réserves nécessaires (décret du 30 mars 2012, art. 145), s'assure de la compétence de ses collaborateurs (art. 148) et doit un devoir d'information et de conseil (art. 155). Le responsable de la mission est le garant du rapport émis (NPMQ, § 27), et l'assurance couvre la responsabilité civile encourue en raison de l'ensemble des travaux et activités (ordonnance de 1945, art. 17). La relecture doit donc être définie, attribuée à une personne et tracée. Il est prudent d'interroger son assureur sur ce point.

La formation que Rouage propose est-elle certifiante ?

Non. Les séances sont conçues par Rouage pour votre cabinet et ne conduisent à aucune certification. Rouage ne les présente ni comme une formation reconnue par un organisme, ni comme répondant à une obligation de formation. Leur objet est d'outiller vos équipes sur la charte d'usage et sur les outils retenus, ce qui relève des mesures de l'article 4 du règlement, sans valoir attestation de conformité.

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