Des engagements pris avant l'immatriculation
Tant que la société n'est pas immatriculée, ceux qui agissent en son nom répondent personnellement des actes accomplis, solidairement et indéfiniment s'agissant d'une société commerciale.
La société peut reprendre ces engagements après son immatriculation, ils sont alors réputés souscrits dès l'origine. En SARL, l'état de ces actes est présenté aux associés avant la signature des statuts et annexé à ceux-ci ; en SAS, il est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise.
Source : art. L. 210-6, R. 210-5, R. 210-6
Un capital déposé tard, ou retiré trop tôt
En SARL, les fonds des apports en numéraire sont déposés dans les huit jours de leur réception, et la mention de la libération et du dépôt figure dans les statuts.
Dans la SARL, le mandataire ne peut pas retirer les fonds avant l'immatriculation. Si la société n'est pas constituée ni immatriculée dans les six mois du premier dépôt, les apporteurs peuvent demander en justice l'autorisation de retirer leurs apports.
Source : art. R. 223-3, L. 223-8, R. 223-4
Des pièces qui ne se recoupent pas
Le greffier contrôle que les énonciations sont conformes à la loi et correspondent aux pièces déposées. Si le dossier est incomplet, il réclame les pièces manquantes, à fournir dans les quinze jours, et peut refuser l'inscription par une décision motivée.
L'avis de constitution reprend notamment la dénomination, la forme, le capital, le siège, l'objet, la durée et les dirigeants : autant de mentions à aligner sur les statuts signés.
Source : art. R. 123-95, R. 123-97, R. 210-4
Le bénéficiaire effectif oublié
Les informations sur les bénéficiaires effectifs se déclarent au greffe lors de la demande d'immatriculation, par l'intermédiaire du guichet unique. Leur absence ou leur inexactitude est punie de 200 000 € d'amende.
Le greffier vérifie que ces informations sont complètes ; faute de déclaration ou de mise en conformité trois mois après une mise en demeure, il peut radier la société d'office.
Source : art. R. 561-55, L. 574-5, L. 561-47 du code monétaire et financier