Définition du mali de liquidation
Le mali de liquidation est l'écart entre le capital et ce qui reste à partager entre les associés une fois toutes les dettes payées. Le partage n'intervient qu'après paiement des dettes et remboursement du capital social C. civ. 1844-9. Quand l'actif net ne couvre pas le capital, les associés ne récupèrent qu'une partie de leurs apports, et la différence est le mali.
Le mot recouvre deux mesures, qu'il faut distinguer.
- Le mali comptable, au niveau de la société, est égal au capital moins les capitaux propres de fin de liquidation. Sauf clause contraire, chaque associé y contribue à proportion de sa part dans le capital C. civ. 1844-1.
- La perte de l'associé, au niveau de chacun, est égale à ce que ses titres lui ont coûté (souscription ou prix d'achat) moins ce qu'il reçoit au partage. C'est elle que retient le code quand une perte sur titres est imputable CGI 150-0 D, 13. Elle dépasse le mali comptable quand l'associé a acheté ses titres plus cher que leur valeur nominale.
À ne pas confondre avec le mali technique, qui naît d'une fusion ou d'une transmission universelle de patrimoine (voir TUP ou liquidation amiable), ni avec le boni de liquidation, qui est l'inverse, c'est-à-dire ce que l'associé reçoit au-delà du remboursement de ses apports.
Calculer le mali sur un exemple chiffré
Le calcul suit l'ordre de paiement imposé par le code, d'abord toutes les dettes, compte courant d'associé compris, puis le capital, et seulement ensuite un éventuel boni C. civ. 1844-9 C. com. L. 237-29.
Exemple à adapter, données fictives. SAS à l'impôt sur les sociétés au capital de 20 000 €, deux associés personnes physiques. Claire détient 70 % des actions, souscrites à la création pour 14 000 €, et a prêté 15 000 € à la société en compte courant. Marc détient 30 % (6 000 € de nominal), qu'il a rachetés 9 000 € à un ancien associé. Après vente des actifs et paiement des frais de liquidation, la société dispose de 26 000 € et doit encore 3 000 € à des tiers.
| Étape | Payé | Reste |
|---|---|---|
| Actif disponible, frais de liquidation déduits | 26 000 | |
| 1. Dettes envers les tiers | 3 000 | 23 000 |
| 2. Compte courant de Claire, remboursé en entier | 15 000 | 8 000 |
| 3. Remboursement de 8 000 sur 20 000 de capital | 8 000 | 0 |
| Le mali comptable est de 20 000 de capital moins 8 000 partagés, soit 12 000. | ||
| Élément | Total | Claire | Marc |
|---|---|---|---|
| Valeur nominale des actions | 20 000 | 14 000 | 6 000 |
| Reçu au partage, au prorata du capital | 8 000 | 5 600 | 2 400 |
| Mali comptable (nominal moins reçu) | 12 000 | 8 400 | 3 600 |
| Ce que les actions ont coûté | 23 000 | 14 000 | 9 000 |
| Perte de l'associé (coût moins reçu) | 15 000 | 8 400 | 6 600 |
| Pour contrôle, 15 000 de pertes = 12 000 de mali comptable + 3 000 payés par Marc au-dessus du nominal. Le compte courant de Claire (15 000) est remboursé hors partage. Le droit de partage est laissé de côté, soit 200 (2,50 % de 8 000) selon l'administration, rien selon la Cour de cassation, voir les écritures de liquidation. | |||
Les 8 000 € partagés sont un remboursement d'apports, qui n'est pas un revenu distribué CGI 112, 1°. Sans boni, il n'y a ni prélèvement forfaitaire ni prélèvements sociaux à retenir. L'écriture du mali dans les comptes de la société (capital soldé contre les pertes, reliquat au compte 4567 de chaque associé) est détaillée dans le guide des écritures de liquidation.
Le traitement fiscal de la perte, non imputable en liquidation amiable
Pour un associé personne physique, la perte subie en liquidation amiable n'est pas imputable sur ses plus-values. Dans l'exemple, Claire et Marc ne déduiront ni 8 400 € ni 6 600 € de quoi que ce soit.
La perte sur des titres annulés n'est imputable sur les plus-values de même nature que l'année de l'un des événements que le code énumère CGI 150-0 D, 12, al. 1.
- la réduction du capital en exécution d'un plan de redressement C. com. L. 631-19 ;
- la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal L. 631-22 ;
- le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ;
- la réduction totale du capital quand les pertes égalent ou dépassent les capitaux propres, en application des articles L. 223-42 ou L. 225-248 du code de commerce.
La liquidation amiable n'y figure pas. Pour l'administration, ce dernier cas suppose que la dissolution anticipée n'a pas été décidée, et les annulations de titres volontaires sont exclues, quels qu'en soient les motifs BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 170. Ce cas a été ajouté par la loi de finances pour 2021, après une décision du Conseil d'État CE, 22/11/2019, n° 431867. Une fois la dissolution votée, il n'est donc plus ouvert.
Le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question qui contestait cette différence de traitement. Il a jugé que les associés qui liquident leur société à l'amiable, de leur propre initiative, ne sont pas dans la même situation que ceux dont la société est liquidée par le tribunal CE, 25/06/2010, n° 338966.
Ni sur les plus-values, ni sur le revenu global
Même dans les cas où elle est imputable, la perte sur titres annulés ne s'impute que sur des plus-values de même nature, de l'année et des dix suivantes, jamais sur le revenu global CGI 150-0 D, 11 BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 190. Elle est limitée au prix effectif d'acquisition des titres et diminuée des sommes remboursées CGI 150-0 D, 13.
Les règles propres à la liquidation judiciaire (option, exclusions) sont dans le guide Liquidation amiable impossible, qui compare les deux voies. La liquidation judiciaire n'est pas un choix de confort, car elle suppose une société en cessation des paiements.
Vendre ses titres avant la dissolution ? Une cession à titre onéreux dégage une moins-value de cession, imputable selon les règles ordinaires CGI 150-0 D, 11. Une cession fictive, ou faite dans le seul but d'éluder l'impôt, peut être écartée par l'administration au titre de l'abus de droit LPF L. 64. À examiner avec un conseil fiscal, pas à improviser.
Le compte courant créditeur, une dette remboursée avant le capital
Un compte courant créditeur est une créance de l'associé sur la société, donc une dette de celle-ci. Il est remboursé avec les autres dettes, avant tout remboursement du capital et avant tout boni C. civ. 1844-9. Le liquidateur a qualité pour payer les créanciers et répartir le solde C. com. L. 237-24.
- Bloqué ou non, le compte courant reste une dette. Tant qu'il n'est ni remboursé ni abandonné, le partage ne peut pas avoir lieu C. civ. 1844-9. Relisez tout de même les conventions signées, notamment avec une banque, qui ont pu le faire passer après d'autres créanciers.
- Son remboursement n'est pas un revenu, puisque c'est la restitution d'une somme prêtée. Seuls les intérêts éventuels le sont.
- Le compte courant ne protège pas la perte sur titres. Dans l'exemple, Claire récupère ses 15 000 € prêtés mais perd 8 400 € sur ses actions, sans effet fiscal.
Si l'actif ne suffit pas à tout payer. L'associé liquidateur ne se rembourse pas en priorité. Après la cessation des paiements, payer un créancier au préjudice des autres en connaissance de cause est un cas de faillite personnelle C. com. L. 653-5, 4°. La conduite à tenir est dans le guide Liquidation amiable impossible.
Quand le compte courant ne peut pas être remboursé
Si l'actif ne couvre pas tout le compte courant, la liquidation amiable suppose en pratique que l'associé renonce au solde, par une remise de dette C. civ. 1350. Sinon, une dette reste impayée, et le liquidateur qui clôture malgré tout s'expose à engager sa responsabilité pour faute C. com. L. 237-12 (voir la responsabilité du liquidateur).
Variante de l'exemple. La société ne dispose plus que de 15 000 €. Après les 3 000 € dus aux tiers, il reste 12 000 € pour un compte courant de 15 000 €. Claire abandonne les 3 000 € manquants avant le partage. Rien ne reste pour le capital, et le mali comptable est de 20 000 €.
- Claire perd 14 000 € sur ses actions et 3 000 € de créance, soit 17 000 € ; Marc perd 9 000 €.
- Pour la société, les 3 000 € abandonnés sont un produit imposable CGI 38, 2 ; son traitement est détaillé dans le guide Liquidation amiable impossible.
La créance perdue n'est pas déductible pour l'associé
Le 12 de l'article 150-0 D vise les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés annulés. Une créance de compte courant n'est pas un titre. À la lecture du texte, sa perte n'entre pas dans ce régime, même en liquidation judiciaire. Elle ne figure pas non plus parmi les charges déductibles du revenu global CGI 156, II. Pour un associé qui gère son patrimoine privé, la créance abandonnée ou perdue est donc une perte sèche.
Une seule ouverture, étroite, concerne le dirigeant salarié. L'administration admet en frais réels les sommes qu'il paie en exécution d'une caution donnée pour la société, quand l'engagement visait à conserver son salaire et non à préserver son capital, sans prise en charge spontanée des dettes sociales et dans la limite de trois fois sa rémunération BOI-RSA-BASE-30-50-30-40, § 150. En revanche, les remboursements d'un emprunt personnel souscrit par un dirigeant pour alimenter son compte courant ne sont pas déductibles, que l'apport soit spontané ou non, car il le rend titulaire d'une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial CE, 11/06/2024, n° 471998, qui rejette le pourvoi contre CAA Bordeaux, 10/01/2023, n° 21BX01953. Un apport en compte courant perdu reste donc non déductible, spontané ou non.
Enfin, si l'associé est une société, son abandon suit d'autres règles de déductibilité CGI 39, 13, résumées dans le guide Liquidation amiable impossible.
Le compte courant débiteur, que l'associé doit rembourser
Un compte courant débiteur est une créance de la société sur l'associé. C'est un actif comme un autre. Le liquidateur, chargé de réaliser l'actif C. com. L. 237-24, doit en obtenir le paiement avant le partage. S'il reste quelque chose à partager, la dette de l'associé peut s'éteindre par compensation avec ce qui lui revient, à due concurrence C. civ. 1347 ; le surplus reste dû. En cas de mali, la part de l'associé est faible ou nulle, et il doit rembourser de sa poche.
Un découvert souvent interdit au départ
- En SARL, il est interdit aux gérants et aux associés personnes physiques de se faire consentir un découvert, en compte courant ou autrement, à peine de nullité du contrat C. com. L. 223-21.
- En SAS, la même interdiction vise le président et les dirigeants L. 227-12 L. 225-43. Ce texte ne vise pas les associés qui ne sont pas dirigeants, sauf s'ils sont conjoint, ascendant ou descendant d'un dirigeant, ou personne interposée.
Le risque fiscal
Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition d'un associé à titre d'avances ou de prêts sont considérées comme des revenus distribués CGI 111, a. Si elles sont remboursées, l'impôt correspondant est restitué. Si la société renonce à les recouvrer, l'administration est en droit de traiter la remise de dette comme une distribution pure et simple BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, § 450. Effacer un compte débiteur dans les comptes de liquidation n'est donc pas neutre. Faites-le rembourser avant d'arrêter le compte définitif.
Jusqu'où va la perte en SARL, SAS et SCI
- En SARL, EURL, SAS et SASU, les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports C. com. L. 223-1 L. 227-1. Le mali ne dépasse pas le capital ; ce qu'ils perdent en plus, c'est ce qu'ils ont prêté ou garanti (compte courant, caution).
- En SCI, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital, une fois la société vainement poursuivie C. civ. 1857 1858. Si l'actif ne paie pas tout, les associés paient le reste, et leur perte peut dépasser leur apport.
- Fiscalement, ce guide traite des sociétés à l'impôt sur les sociétés. Les parts d'une SCI à l'impôt sur le revenu dont l'actif est principalement immobilier relèvent du régime des plus-values immobilières CGI 150 UB, qui n'est pas traité ici.
À chiffrer avant de voter la dissolution
En liquidation amiable, la perte de l'associé personne physique est définitive et sans contrepartie fiscale. Elle se chiffre avant la décision, pas au moment du partage, à partir des éléments suivants.
- le prix d'acquisition des titres de chaque associé, avec les actes d'achat ou de souscription ;
- le solde de chaque compte courant, créditeur ou débiteur, et les conventions qui s'y rattachent ;
- les cautions données par les associés ou le dirigeant pour la société ;
- une estimation de l'actif réalisable, des dettes et des frais de liquidation, pour savoir si les comptes courants seront remboursés en entier ;
- les déficits reportables de la société, si un abandon de compte courant est envisagé.
Les délais fiscaux de la fermeture sont dans le calendrier fiscal et social de la cessation, et les étapes dans le guide de la liquidation amiable.
Les formalités, pas les calculsRouage réalise les formalités de la liquidation amiable, de la dissolution à la radiation. Les comptes de liquidation et les déclarations fiscales restent à faire par l'expert-comptable de la société, et Rouage ne fournit pas de conseil fiscal personnalisé. Si la société ne peut pas payer toutes ses dettes, Rouage ne traite pas le dossier.
Voir l'offre fermetureCe qu'on voit en pratique
Dans mon expérience, les comptes courants d'associés sont souvent perdus quand la liquidation se solde par un mali, et cette perte n'a aucun effet sur la déclaration de revenus personnelle de l'associé. Mieux vaut le savoir avant la clôture que de compter dessus.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un mali de liquidation ?
C'est la part du capital que les associés ne récupèrent pas quand la société est liquidée, parce qu'après paiement de toutes les dettes il reste moins que le capital à rembourser (article 1844-9 du code civil). Pour chaque associé, la perte se mesure par rapport à ce que ses titres lui ont coûté.
Le mali de liquidation est-il déductible des impôts ?
Non en liquidation amiable. La perte d'un associé personne physique n'est imputable ni sur ses plus-values ni sur son revenu global. L'article 150-0 D, 12 du CGI réserve l'imputation aux procédures collectives et à la réduction totale du capital décidée sans dissolution, et le Conseil d'État a jugé cette différence justifiée (CE, 25 juin 2010, n° 338966).
Que devient le compte courant d'associé à la liquidation de la société ?
Il est remboursé comme les autres dettes, avant le capital (article 1844-9 du code civil). S'il ne peut pas l'être en entier, l'associé doit abandonner le solde pour que la liquidation reste amiable ; le produit est imposable pour la société (article 38, 2 du CGI) et la perte n'est pas déductible pour l'associé personne physique.
Que se passe-t-il pour un compte courant débiteur à la liquidation ?
L'associé doit rembourser la société, car c'est un actif que le liquidateur recouvre (L. 237-24 du code de commerce), le cas échéant par compensation avec sa part au partage. Si la société y renonce, la remise de dette peut être imposée comme un revenu distribué (CGI 111, a ; BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, § 450).
Mali de liquidation en SCI, l'associé peut-il perdre plus que son apport ?
Oui. Les associés de SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts, une fois la société vainement poursuivie (articles 1857 et 1858 du code civil). En SARL ou en SAS, la perte est limitée aux apports (L. 223-1, L. 227-1), hors comptes courants et cautions.
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L'auteur
Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable. Il a cofondé un cabinet, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.
Ce guide a été rédigé avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, à partir des textes cités dans ses sources. Quentin Charrier l'a relu intégralement et en assume la responsabilité éditoriale ; les références ont été vérifiées sur les textes officiels avant publication. Pour signaler une erreur ou une évolution, écrivez à contact@rouagepro.fr.
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Sources
Textes en vigueur et décisions lus sur Légifrance, doctrine lue dans le jeu « BOFiP Impôts, publications en vigueur » (data.economie.gouv.fr), le 02/11/2026.
- Code général des impôts, art. 38, 39, 111, 112, 150-0 D, 150 UB, 156.
- Livre des procédures fiscales, art. L. 64.
- Code civil, art. 1347, 1350, 1844-1, 1844-9, 1857, 1858.
- Code de commerce, art. L. 223-1, L. 223-21, L. 223-42, L. 225-43, L. 225-248, L. 227-1, L. 227-12, L. 237-12, L. 237-24, L. 237-29, L. 631-19, L. 631-22, L. 653-5.
- Conseil d'État, 25 juin 2010, n° 338966 (question prioritaire de constitutionnalité non renvoyée) ; 22 novembre 2019, n° 431867 ; 11 juin 2024, n° 471998 (mentionné aux tables du recueil Lebon). Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2023, n° 21BX01953 (inédit).
- BOFiP Impôts, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 du 10/04/2025 (prise en compte des moins-values, § 130 à 240) ; BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 du 12/09/2012 (avances aux associés) ; BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 du 26/06/2023 (engagements de caution, § 150 à 170).