Quelle règle comptable pendant la liquidation
Pour établir ses comptes annuels, le commerçant est présumé poursuivre ses activités C. com. L. 123-20. Le plan comptable général raisonne dans la même perspective de continuité d'activité PCG 121-2. Une société dissoute ne remplit plus cette hypothèse, et aucun texte ne dit par quoi la remplacer.
Le règlement ANC n° 2014-03, dans sa version consolidée au 1er janvier 2026, ne contient aucune disposition sur les comptes d'une société en liquidation, ni le mot « valeur liquidative ». Sur ce point, le code de commerce se borne à imposer au liquidateur des comptes annuels à chaque clôture, au vu d'un inventaire C. com. L. 237-25. L'évaluation « en valeur de liquidation » relève de la doctrine et de la pratique, pas d'une règle écrite. Les règles générales fixent pourtant l'essentiel :
- un actif destiné à être vendu vaut ce que sa vente rapportera : sa valeur actuelle se rapproche de sa valeur vénale nette des coûts de sortie, et une dépréciation s'impose si elle est inférieure à la valeur nette comptable PCG 214-6 214-17 ;
- une plus-value attendue ne s'enregistre pas avant la vente : seuls les bénéfices réalisés à la clôture entrent dans le résultat PCG 513-3 ;
- les dettes nées avant la clôture sont comptabilisées, même connues après C. com. L. 123-20 PCG 513-4.
Plan de comptes 2025. Le règlement ANC n° 2022-06, homologué par arrêté du 26 décembre 2023, s'applique aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. La cession d'une immobilisation corporelle passe désormais en 757 et 657, plus en 775 et 675. Les comptes 673 et 773 « résultat de liquidation » des anciens modèles n'existent pas au PCG.
À l'ouverture : la situation à la date de dissolution
La dissolution ne clôt pas l'exercice. Aucun texte n'impose d'arrêter des comptes à cette date : la société garde son exercice social, et le liquidateur établit des comptes annuels à chaque clôture tant que la liquidation dure L. 237-25.
Une situation comptable au jour de la dissolution reste utile : elle fonde le rapport sur la situation active et passive que le liquidateur doit aux associés dans les six mois de sa nomination L. 237-23, et sépare le résultat de l'activité de celui de la liquidation. Elle se prépare comme une clôture.
Sauf si les statuts ou une convention des associés organisent autrement la liquidation, les règles des articles L. 237-14 à L. 237-31 s'appliquent : nomination, mandat de trois ans, rapport à six mois, comptes annuels L. 237-14. La responsabilité du liquidateur L. 237-12 s'applique dans tous les cas.
Exemple à adapter, données fictives. SAS à l'impôt sur les sociétés, deux associés personnes physiques domiciliés en France : A détient 60 %, B 40 %. Capital de 10 000 € libéré en numéraire, actions jamais cédées. La dissolution suit une clôture : les comptes approuvés servent de situation d'ouverture. Hors taxes, TVA laissée de côté.
| Poste | Actif (€) | Passif (€) |
|---|---|---|
| Véhicule : brut 30 000, amortissements 22 000 | 8 000 | |
| Créances clients (411) | 12 000 | |
| Banque (512) | 41 000 | |
| Capital (101) | 10 000 | |
| Réserve légale (1061) | 1 000 | |
| Autres réserves (1068) | 40 000 | |
| Fournisseurs (401) | 6 000 | |
| Compte courant de A (455) | 4 000 | |
| Total | 61 000 | 61 000 |
Pendant la liquidation : réaliser l'actif, payer le passif
Le liquidateur réalise l'actif, paie les créanciers et répartit le solde L. 237-24. Les écritures sont celles de toute entreprise. Dans l'exemple, le véhicule est vendu 10 000 €, les clients paient, les fournisseurs et le compte courant de A, qui est une dette, sont réglés avant tout partage C. civ. 1844-9, et la liquidation coûte 3 000 €.
| Compte | Libellé | Débit (€) | Crédit (€) |
|---|---|---|---|
| 1. Cession du véhicule | |||
| 462 | Créances sur cessions d'immobilisations | 10 000 | |
| 757 | Produits des cessions d'immobilisations | 10 000 | |
| 2. Sortie du véhicule de l'actif | |||
| 28182 | Amortissements du matériel de transport | 22 000 | |
| 657 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 8 000 | |
| 2182 | Matériel de transport | 30 000 | |
| 3. Encaissements | |||
| 512 | Banque | 22 000 | |
| 462 | Prix de cession du véhicule | 10 000 | |
| 411 | Clients | 12 000 | |
| 4. Paiement du passif | |||
| 401 | Fournisseurs | 6 000 | |
| 455 | Compte courant de A | 4 000 | |
| 512 | Banque | 10 000 | |
| 5. Frais de liquidation | |||
| 6226 | Honoraires | 2 500 | |
| 6227 | Frais d'actes (formalités) | 500 | |
| 512 | Banque | 3 000 | |
| Produits 10 000 €, charges 11 000 € : perte de 1 000 € (compte 129), sans impôt sur les sociétés. Banque finale : 50 000 €. | |||
Calculer le boni
Le partage porte sur ce qui reste après paiement des dettes et remboursement du capital social C. civ. 1844-9. Le boni est donc égal aux capitaux propres de fin de liquidation moins le capital : ici 50 000 moins 10 000, soit 40 000 €. Sauf clause contraire, il se partage au prorata du capital dans une société commerciale L. 237-29, des droits aux bénéfices dans une société civile C. civ. 1844-9.
| Élément | Total | Associé A | Associé B |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres à partager | 50 000 | 30 000 | 20 000 |
| Dont remboursement du capital | 10 000 | 6 000 | 4 000 |
| Dont boni | 40 000 | 24 000 | 16 000 |
| Acompte d'impôt sur le revenu, 12,8 % du boni | 5 120 | 3 072 | 2 048 |
| Prélèvements sociaux, 18,6 % du boni | 7 440 | 4 464 | 2 976 |
| Droit de partage, 2,50 % de 50 000 (lecture de l'administration) | 1 250 | 750 | 500 |
| Net versé aux associés | 36 190 | 21 714 | 14 476 |
| Contrôle : 36 190 versés + 12 560 de retenues + 1 250 de droit = 50 000. | |||
Boni comptable et boni imposable
Le boni est imposé comme un revenu distribué CGI 161, au-delà du remboursement des apports CGI 112, 1°. Deux cas font diverger boni imposable et boni comptable :
- l'associé a acheté ses titres plus cher que l'apport : seule est imposable la part du remboursement qui excède son prix d'acquisition CGI 161. Demandez ce prix à chaque associé avant de calculer la retenue ;
- une partie du capital provient d'une incorporation de réserves : ce n'est pas un apport CGI 112, 1°, a, et son remboursement entre dans le revenu distribué, sauf pour les réserves incorporées avant le 1er janvier 1949 CGI 112, 3°.
Les écritures de partage
Le PCG ne prévoit pas d'écriture de partage. Il définit le compte 4567 « Associés, capital à rembourser » pour l'amortissement du capital, et le compte 457 « Associés, dividendes à payer » pour les distributions décidées PCG 1214-45. La pratique les reprend par analogie, un sous-compte par associé. Les retenues pour le compte de l'État passent au compte 442 PCG 1214-44.
| Compte | Libellé | Débit (€) | Crédit (€) |
|---|---|---|---|
| 6. Remboursement du capital | |||
| 101 | Capital | 10 000 | |
| 4567A | Associé A, capital à rembourser | 6 000 | |
| 4567B | Associé B, capital à rembourser | 4 000 | |
| 7. Attribution du boni | |||
| 1061 | Réserve légale | 1 000 | |
| 1068 | Autres réserves | 40 000 | |
| 129 | Résultat, perte de la liquidation | 1 000 | |
| 457A | Associé A, boni à payer | 24 000 | |
| 457B | Associé B, boni à payer | 16 000 | |
| 8. Retenues sur le boni | |||
| 457A | Associé A, 31,4 % de 24 000 | 7 536 | |
| 457B | Associé B, 31,4 % de 16 000 | 5 024 | |
| 4422 | Prélèvements forfaitaires non libératoires | 5 120 | |
| 4423 | Retenues et prélèvements sur les distributions : prélèvements sociaux | 7 440 | |
| 9. Droit de partage retenu sur les associés | |||
| 457A | Associé A, 60 % du droit | 750 | |
| 457B | Associé B, 40 % du droit | 500 | |
| 512 | Banque, paiement à l'enregistrement | 1 250 | |
| 10. Paiement des associés | |||
| 4567A | Associé A, capital | 6 000 | |
| 457A | Associé A, boni net | 15 714 | |
| 4567B | Associé B, capital | 4 000 | |
| 457B | Associé B, boni net | 10 476 | |
| 512 | Banque | 36 190 | |
| 11. Versement des retenues au Trésor (déclaration 2777) | |||
| 4422 | Prélèvements forfaitaires non libératoires | 5 120 | |
| 4423 | Retenues et prélèvements sur les distributions : prélèvements sociaux | 7 440 | |
| 512 | Banque | 12 560 | |
| Après l'écriture 11, tous les comptes sont soldés. Le PCG n'a pas de compte propre aux prélèvements sociaux ; ils vont au compte 4423 « Retenues et prélèvements sur les distributions » du plan. | |||
Le liquidateur peut aussi répartir des fonds en cours de liquidation, sous réserve des droits des créanciers, par une décision publiée L. 237-31. Les mêmes comptes servent ; qualifiez chaque versement (apport ou boni) avant de payer.
Retenues, déclaration 2777 et IFU
Pour un associé personne physique domicilié en France, la société qui paie le boni opère elle-même le prélèvement de 12,8 % CGI 117 quater et le verse au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement CGI 1671 C. Les prélèvements sociaux, 18,6 % en 2026, suivent les mêmes règles CSS L. 136-7. Le support est la déclaration n° 2777 (notice impots.gouv.fr).
- Le prélèvement n'est pas libératoire : il s'impute sur l'impôt sur le revenu de l'année, et l'associé garde l'option pour le barème CGI 117 quater, V 200 A, 2.
- Dispense : sous 50 000 € de revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (75 000 € pour un couple), l'associé peut être dispensé du 12,8 % par une attestation remise au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement CGI 117 quater, I 242 quater. Les prélèvements sociaux restent retenus.
- Le prélèvement ne peut pas être pris en charge par la société CGI 1671 C : il se retient sur le boni.
- La société déclare le boni sur l'IFU avant le 16 février de l'année suivante et en adresse une copie à chaque associé CGI 242 ter ann. III, 49 D.
Un associé société ne subit pas ces retenues, réservées aux personnes physiques. Un associé domicilié hors de France relève d'autres règles, non traitées ici.
Calendrier de fin de dossier. La 2777 tombe le mois qui suit le versement aux associés, l'IFU en février suivant. Gardez le compte bancaire ouvert jusqu'au paiement des retenues, et prévoyez qui dépose l'IFU si la radiation intervient avant.
Le droit de partage : assiette et écriture
Le partage entre coassociés supporte un droit de 2,50 % CGI 746, liquidé « sur le montant de l'actif net partagé » CGI 747. L'acte qui le constate s'enregistre dans le mois de sa date CGI 635, 1, 7°. Pour un acte sous signature privée, les droits sont acquittés par les parties CGI 1705, 5° ; en pratique, le liquidateur les retient sur les sommes à répartir.
Avec un associé unique, il n'y a pas de coassociés : le droit de partage de l'article 746 du CGI ne s'applique pas, comme l'indique aussi Service-Public. Un bien attribué à l'associé unique alors qu'un autre associé l'avait apporté en nature peut en revanche supporter un droit de mutation.
Capital compris ou non : deux lectures
L'administration taxe la totalité de l'actif net partagé, capital remboursé compris. Son rescrit du 9 mars 2021, rendu sur la liquidation de SOFICA déficitaires et sans boni, soumet au droit « la totalité de l'actif net partagé », apports en numéraire compris BOI-RES-ENR-000006. Le rapport du 122e Congrès des notaires (2026) présente la même position.
La Cour de cassation a jugé l'inverse : le partage n'ayant lieu qu'après la clôture de la liquidation, l'actif net partagé « s'entend de l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social » Cass. com., 26/09/2018, n° 16-24.070. L'arrêt, publié au Bulletin, laisse dans l'assiette les primes d'émission et de fusion, et la réserve formée d'apports, non incorporées au capital. Une prime d'émission peut échapper à l'impôt sur le revenu comme remboursement d'apport CGI 112, 1° : l'assiette du droit de partage dépasse alors le boni imposable.
Dans l'exemple, l'écart est de 250 € : 1 250 € sur 50 000 € selon l'administration, 1 000 € sur 40 000 € selon l'arrêt. Avec un capital élevé, l'enjeu grossit. Payer sur la base de l'administration puis réclamer le dégrèvement, comme dans l'affaire de 2018, ou payer sur la base de l'arrêt en assumant le risque d'un redressement : le choix se documente au dossier, avec l'accord du liquidateur.
L'écriture
Retenu sur les sommes dues aux associés, le droit se passe au débit de leurs comptes 457 (écriture 9) et ne touche pas le résultat. Autre pratique : une charge de la liquidation au compte 6354 « Droits d'enregistrement et de timbre », qui réduit d'autant le boni et la base des retenues. À trancher avant d'arrêter le compte définitif.
Le cas du mali
Il y a mali quand les capitaux propres de fin de liquidation sont inférieurs au capital. Les associés reçoivent moins que leur apport et, dans une SARL ou une SAS, ne doivent rien de plus : ils ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports C. com. L. 223-1 L. 227-1.
Variante de l'exemple, à adapter : report à nouveau débiteur de 1 000 €, perte de liquidation de 2 000 €. Il reste 7 000 € pour 10 000 € de capital : le mali est de 3 000 €.
| Compte | Libellé | Débit (€) | Crédit (€) |
|---|---|---|---|
| 12. Imputation des pertes sur le capital | |||
| 101 | Capital | 10 000 | |
| 119 | Report à nouveau, solde débiteur | 1 000 | |
| 129 | Résultat, perte de la liquidation | 2 000 | |
| 4567A | Associé A, 60 % de 7 000 | 4 200 | |
| 4567B | Associé B, 40 % de 7 000 | 2 800 | |
Le paiement solde ensuite les comptes 4567 par la banque. Sans boni, il n'y a ni acompte de 12,8 % ni prélèvements sociaux. Le droit de partage dépend de la lecture retenue : 175 € sur 7 000 € pour l'administration, rien selon l'arrêt de 2018, puisqu'il ne subsiste aucun actif après remboursement du capital. La perte des associés sur leurs titres n'est pas imputable en liquidation amiable CGI 150-0 D, 12 ; les cas où elle l'est sont détaillés dans le guide Liquidation amiable impossible.
Le compte courant qui ne peut pas être remboursé
Tant qu'un compte courant n'est ni remboursé ni abandonné, le passif n'est pas payé, et le liquidateur qui clôture malgré tout s'expose à engager sa responsabilité pour faute L. 237-12. La solution est alors l'abandon par l'associé, avant le partage. La société débite le compte 455 et crédite un produit : 778 si la liquidation est analysée comme un événement majeur et inhabituel PCG 513-5, 758 « Indemnités et autres produits » sinon. Ce produit augmente le résultat, donc l'impôt éventuel. Le sort de la créance perdue chez l'associé s'examine avant qu'il signe.
Du partage à la radiationChaque écriture de partage s'appuie sur un acte. Rouage prépare les actes de dissolution et de clôture et suit les délais de chaque dossier jusqu'à la radiation. Une personne du cabinet valide chaque acte.
Voir l'agent dissolutionQuestions fréquentes
Quel compte utiliser pour le boni de liquidation ?
Le plan comptable général n'en prévoit pas. La pratique reprend par analogie le compte 457 « Associés, dividendes à payer » pour le boni et le compte 4567 « Associés, capital à rembourser » pour le capital, un sous-compte par associé (PCG art. 1214-45).
Le boni de liquidation est-il soumis au prélèvement forfaitaire unique en 2026 ?
Oui, pour un associé personne physique : imposé comme un revenu distribué (CGI art. 161), il supporte 31,4 % en 2026, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, retenus par la société (CGI art. 117 quater, CSS art. L. 136-7). L'option pour le barème reste ouverte (CGI art. 117 quater, V, et 200 A, 2).
Faut-il clôturer un exercice à la date de la dissolution ?
Non, aucun texte ne l'impose : l'exercice se poursuit et le liquidateur établit des comptes annuels à chaque clôture (C. com. art. L. 237-25). Une situation à la date de dissolution sert au rapport dû aux associés dans les six mois (L. 237-23).
Le droit de partage se calcule-t-il sur le boni ou sur tout l'actif net ?
L'administration taxe tout l'actif net partagé, capital compris. La Cour de cassation a jugé qu'il s'entend de l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-24.070) ; les primes d'émission ou de fusion et les réserves formées d'apports, non incorporées au capital, restent taxables. Avec un associé unique, le droit de partage ne s'applique pas.
Comment comptabiliser un mali de liquidation ?
On débite le capital, on solde les pertes (report à nouveau débiteur, perte de liquidation) et on porte le reliquat au compte 4567 de chaque associé, puis on paie. Aucune retenue faute de boni ; la perte sur titres n'est pas imputable (CGI art. 150-0 D, 12).
Quand déposer la déclaration 2777 et l'IFU après le versement du boni ?
La 2777 et le versement des retenues : dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement du boni (CGI art. 1671 C). L'IFU : avant le 16 février de l'année suivante (CGI ann. III, art. 49 D).
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L'auteur
Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.
Sources
Textes en vigueur lus sur Légifrance le 23/10/2026, sauf mention contraire.
- Code de commerce : art. L. 123-20, L. 223-1, L. 227-1, L. 237-12, L. 237-14, L. 237-23, L. 237-24, L. 237-25, L. 237-29, L. 237-31.
- Code civil : art. 1844-9.
- Code général des impôts : art. 112, 117 quater, 150-0 D, 161, 200 A, 242 ter, 242 quater, 635, 746, 747, 1671 C, 1705 ; annexe III, art. 49 D.
- Code de la sécurité sociale : art. L. 136-7.
- Règlement ANC n° 2014-03 (PCG), version consolidée au 1er janvier 2026 publiée par l'ANC : art. 121-2, 214-6, 214-17, 513-3 à 513-5, 1214-44, 1214-45 et liste des comptes ; arrêté du 26 décembre 2023 homologuant le règlement n° 2022-06.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 septembre 2018, n° 16-24.070, publié au Bulletin (Judilibre).
- BOFiP Impôts : rescrit BOI-RES-ENR-000006 du 9 mars 2021 (droit de partage lors de la liquidation des SOFICA), lu dans le jeu « BOFiP Impôts, publications en vigueur » (data.economie.gouv.fr) le 23/10/2026.
- Sources secondaires : rapport du 122e Congrès des notaires de France (2026), « Liquidation et partage de la société » ; notice de la déclaration n° 2777 (impots.gouv.fr) ; Service-Public Entreprendre, « Conséquences fiscales de la dissolution ».