La hiérarchie des textes en une page
Un cabinet d'expertise comptable obéit à deux familles de textes. Les premiers sont propres à la profession : l'ordonnance de 1945, son décret d'application, les normes professionnelles et le règlement intérieur de l'Ordre. Les seconds s'appliquent à la profession comme à d'autres : c'est le cas du code monétaire et financier pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Le référentiel normatif de l'Ordre décrit lui-même cet enchaînement : l'ordonnance définit les règles de la profession ; dans ce cadre, le Conseil national élabore des normes, agréées par arrêté, qui s'appliquent dans le respect des principes de comportement fixés par le code de déontologie Référentiel normatif 2025, préface. Toujours selon cette préface, le référentiel et l'ensemble des textes qui régissent la profession forment la totalité des obligations du cabinet et du responsable de mission.
| Texte | Nature | Ce qu'il fixe | Texte |
|---|---|---|---|
| Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 | Texte fondateur ; ses modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État | Ordre, titre, monopole, tableau, incompatibilités, discipline, tutelle | Ord. 45-2138, art. 84 bis |
| Code monétaire et financier, livre V, titre VI | Loi (articles L.) et règlement (articles R.), communs à toutes les professions assujetties | Obligations LCB-FT et autorité de contrôle | C. mon. fin. L. 561-2 L. 561-36 |
| Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 | Premier ministre, Conseil d'État entendu | Instances, accès, exercice, code de déontologie, contrôle de qualité, procédure disciplinaire | Décret 2012-432, art. 141 art. 213 |
| Normes professionnelles | Élaborées par le Conseil national de l'Ordre, agréées par arrêté ministériel | Management de la qualité, LCB-FT, missions, activités commerciales | Décret 2012-432, art. 29, 3° Ord. 45-2138, art. 22 |
| Règlement intérieur de l'Ordre | Arrêté par le Conseil national, agréé par les ministres de l'économie et de l'enseignement supérieur | Points que l'ordonnance et le décret lui renvoient, dont les modalités du contrôle de qualité | Ord. 45-2138, art. 60 Décret 2012-432, art. 173 |
| Guides, outils et exemples de l'Ordre | Diffusés par le Conseil national à titre documentaire | Rien d'obligatoire : information documentaire | Décret 2012-432, art. 26 |
| Le code monétaire et financier n'est pas un texte de la profession, mais il s'applique à elle pour la LCB-FT, et l'ordonnance comme le décret y renvoient. | |||
L'ordonnance du 19 septembre 1945 : le socle
L'ordonnance « portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » fixe ce qui ne se négocie pas. Six points structurent le texte.
- L'OrdreDoté de la personnalité civile, dirigé par un conseil national, chargé de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession et de vérifier le respect des obligations LCB-FT Ord. 45-2138, art. 1.
- Le titreNul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni exercer la profession sans être inscrit au tableau art. 3.
- Le monopoleRéviser et apprécier les comptabilités, les tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider, pour des entités auxquelles on n'est pas lié par un contrat de travail art. 2. Le faire habituellement sans inscription est un délit art. 20.
- Le tableauDressé par chaque conseil régional, avec un recours devant le comité national du tableau art. 40 à 48.
- La disciplineChambres régionales présidées par un magistrat, chambre nationale en appel, échelle des peines jusqu'à la radiation art. 49 à 54.
- La tutelleExercée par le ministre chargé de l'économie, représenté par des commissaires du Gouvernement auprès des conseils art. 56 à 60.
| Partie | Contenu | Articles |
|---|---|---|
| Article 1er | Création de l'Ordre, conseil national, objet, contrôle LCB-FT | 1 |
| Titre Ier : dispositions générales | Définition de la profession (2), inscription (3), stagiaires (4, 5), structures et formes d'exercice (7 à 7 sexies, 12 à 14), assurance (17), exercice illégal (20), secret professionnel (21), incompatibilités et activités accessoires (22), honoraires (24), professionnels européens et étrangers (26 à 27) | 2 à 27 bis |
| Titre II : administration de l'Ordre | Conseils régionaux, assemblées générales régionales, conseil national, congrès national | 28 à 39 |
| Titre III : tableau | Établissement du tableau, inscription, comité national du tableau | 40 à 48 |
| Titre IV : discipline | Instances disciplinaires, peines, publicité des sanctions | 49 à 54 |
| Titre V : tutelle des pouvoirs publics | Commissaires du Gouvernement, approbation des décisions, règlement intérieur | 56 à 60 |
| Titre VI : dispositions transitoires | Centres de gestion devenus associations de gestion et de comptabilité, accès des commissaires aux comptes au tableau | 82 à 84 bis |
| La version consolidée ne reprend que les articles en vigueur, d'où les numéros absents. | ||
Trois articles de l'ordonnance touchent directement la vie courante du cabinet. L'article 22 rend l'expertise comptable incompatible avec tout ce qui menace l'indépendance, et fixe ce qui reste permis sans devenir l'activité principale : consultations et travaux juridiques, fiscaux ou sociaux pour les entreprises suivies en mission comptable ou déclarative permanente ou habituelle, activités commerciales accessoires encadrées par une norme. L'article 24 impose des honoraires convenus par écrit, librement et avant le début de la mission. L'article 12 laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable à côté de celle de la société qui l'emploie, et exige sa signature personnelle sur les travaux.
Pour aller plus loin. Le monopole, les activités accessoires et l'exercice illégal sont détaillés dans le guide Le périmètre de l'expert-comptable. Les activités commerciales et actes d'intermédiaire ont leur propre guide : Activités commerciales et actes d'intermédiaire. Le titre IV est traité dans Discipline et sanctions.
Les travaux juridiques permis par l'article 22Approbation des comptes, dépôt au greffe, formalités : les règles, les délais et l'appui que Rouage apporte au cabinet.
Voir le juridiqueLe décret du 30 mars 2012 : l'organisation de la profession
Le décret n° 2012-432 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable est entré en vigueur le 1er avril 2012 Décret 2012-432, art. 214. Il a été pris par le Premier ministre, Conseil d'État entendu, au visa de l'ordonnance de 1945. Il abroge tout ou partie d'une série de décrets antérieurs art. 211.
| Titre | Contenu | Articles |
|---|---|---|
| Titre Ier : instances ordinales et tutelle | Élections, fonctionnement des conseils, missions du Conseil national, autorité de tutelle, outre-mer | 1 à 44 |
| Titre II : accès à la profession | Diplômes, expérience professionnelle, ressortissants étrangers, inscription au tableau, comité national du tableau | 45 à 131 |
| Titre III : exercice de la profession | Comptables salariés (132, 133), assurance de responsabilité civile (134 à 140), code de déontologie (141 à 169), contrôle de qualité (170 à 173), discipline (174 à 195), sociétés (197 à 209) | 132 à 209 |
| Titre IV : dispositions transitoires et diverses | Abrogations, mesures transitoires, entrée en vigueur | 211 à 215 |
Deux articles du titre Ier comptent pour la hiérarchie. L'article 29 confie au Conseil national la préparation du code de déontologie, l'établissement d'un règlement intérieur et l'élaboration des règles professionnelles, « soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie » Décret 2012-432, art. 29, 1° et 3°. Il lui confie aussi la définition, sur la base d'une classification des risques, des procédures de contrôle interne LCB-FT, elles aussi soumises à agrément art. 29, 4°. L'article 26 prévoit que les études et travaux de l'Ordre qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant à ses membres ne peuvent être publiés qu'à titre documentaire, avec une mention indiquant qu'ils n'ont aucun caractère officiel art. 26.
Le titre III fixe aussi deux seuils chiffrés. Un membre de l'Ordre personne physique ne peut utiliser les services de plus de quinze comptables salariés, et une société membre de l'Ordre de plus de quinze fois le nombre de membres de l'Ordre, associés ou salariés, qui y exercent de manière effective et régulière art. 132. L'assurance de responsabilité civile professionnelle ne peut être inférieure, par assuré, à 500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance art. 138.
Un niveau de protection particulier. Le décret, pris en Conseil d'État, permet à son article 213 de modifier certains de ses articles par simple décret. Les articles 141 à 197, c'est-à-dire le code de déontologie, le contrôle de qualité et la discipline, sont exclus de cette facilité, comme les articles 1 à 44 sur les instances ordinales et quelques autres Décret 2012-432, art. 213.
Le code de déontologie : articles 141 et suivants du décret
Les articles 141 à 169 du décret « constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable » Décret 2012-432, art. 141. Ils visent les experts-comptables, les stagiaires, les salariés autorisés des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance et les professionnels à accès partiel. Sauf pour ce qui ne peut concerner qu'une personne physique, ils visent aussi les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité.
| Section | Ce qu'elle impose, entre autres | Articles |
|---|---|---|
| Devoirs généraux | Respect des règles professionnelles agréées, serment dans les six mois de l'inscription, compétence et indépendance, absence de conflit d'intérêts, examen avant d'accepter une mission, contrat écrit, règles de promotion | 142 à 154 |
| Devoirs envers les clients ou adhérents | Devoir d'information et de conseil, mission menée à son terme sauf motif juste, dénonciation du contrat en cas de conflit d'intérêts, honoraires, recherche d'une conciliation avant toute action en justice | 155 à 160 |
| Devoirs de confraternité | Courtoisie, conciliation obligatoire avant plainte, information du prédécesseur, transmission du dossier | 161 à 166 |
| Devoirs envers l'Ordre | Information du président du conseil régional en cas de poursuites ou de rétention de travaux | 167 à 169 |
Le code renvoie lui-même aux normes. Les professionnels exercent « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires », du code, et des règles professionnelles définies par le Conseil national Décret 2012-432, art. 142. Avant d'accepter une mission, ils vérifient qu'ils peuvent la mener selon ces règles, puis réexaminent périodiquement leurs missions récurrentes art. 150. Le contrat écrit, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait référence à ces mêmes règles professionnelles art. 151.
Pour aller plus loin. Le contenu imposé de la lettre de mission est détaillé dans Lettre de mission : ce que le code de déontologie impose. L'acceptation, le maintien, l'indépendance et la succession d'un confrère sont traités dans Acceptation et maintien de mission.
Accepter, formaliser, maintenirCe que les règles exigent à chaque étape de la mission, au regard de la LCB-FT et des normes d'exercice, et ce que Rouage met en place avec le cabinet.
Voir le cycle de la missionLes normes professionnelles agréées par arrêté
Les normes, que le décret appelle règles professionnelles, sont élaborées par le Conseil national de l'Ordre et soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie Décret 2012-432, art. 29, 3°. Pour les activités commerciales et actes d'intermédiaire, c'est l'ordonnance elle-même qui confie leurs conditions et limites à des normes « élaborées par le conseil national de l'ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie » Ord. 45-2138, art. 22. L'Ordre les réunit dans un référentiel normatif, dont l'édition d'août 2025 sert de base à ce guide.
Le référentiel distingue les normes d'application générale, qui valent pour toutes les missions (cadre de référence, NPMQ, NPLAB), les normes spécifiques à une mission, et la norme spécifique aux activités commerciales.
| Norme | Arrêté d'agrément | Application | Texte |
|---|---|---|---|
| Cadre de référence des missions et activités | 1er juillet 2025 (JO du 21 août 2025), remplace l'agrément du 10 juin 2022 | 22 août 2025 | Cadre de référence, en-tête |
| Management de la qualité (NPMQ) | 30 mai 2024 (publié le 17 juillet 2024) | 1er janvier 2025 | NPMQ, en-tête |
| Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (NPLAB) | 7 décembre 2020 (JO du 13), remplace l'agrément du 17 juillet 2019 | 14 décembre 2020 | NPLAB, en-tête |
| Présentation des comptes (NP 2300) | 1er septembre 2016, remplace l'agrément du 20 juin 2011 | Exercices clos à compter du 31 décembre 2016 | NP 2300, en-tête |
| Examen limité des comptes (NP 2400) | 20 juin 2011 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 | NP 2400, en-tête |
| Audit d'états financiers (normes ISA) | 11 avril 2019, remplace l'agrément du 20 septembre 2011 | 1er juillet 2019 | Référentiel normatif 2025, p. 262 Référentiel normatif 2025, préface |
| Audit d'états financiers dans une petite entité (NP 2910) | 13 mars 2017 | 1er juillet 2017 | NP 2910, en-tête |
| Attestations particulières (NP 3100) | 13 avril 2022 (JO du 24), remplace l'agrément du 1er septembre 2016 | 1er juillet 2022 | NP 3100, en-tête |
| Examen d'informations financières prévisionnelles (NP 3400) | 20 septembre 2011 | 1er juillet 2012 | NP 3400, en-tête |
| Procédures convenues (NP 4400) | 20 juin 2011 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 | NP 4400, en-tête |
| Compilation des comptes (NP 4410) | 20 juin 2011 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 | NP 4410, en-tête |
| Activités commerciales et actes d'intermédiaire | 12 mars 2021 | 3 mai 2021 | Norme activités commerciales, en-tête |
| Glossaire des termes et expressions utilisés | 30 mai 2024 (publié le 17 juillet 2024), remplace celui du 7 décembre 2020 | 1er janvier 2025 | Référentiel normatif 2025, préface |
| Dates lues dans l'en-tête de chaque norme du référentiel normatif, édition août 2025. Le tableau de la préface de cette même édition mentionne encore, pour le cadre de référence, l'agrément du 10 juin 2022 et une application au 1er juillet 2022 : l'en-tête du cadre, plus récent, fait foi ici. Les normes ISA de l'audit ne sont pas reproduites dans le référentiel, qui n'en donne que le sommaire. | |||
Le cadre de référence, porte d'entrée du référentiel
Le cadre de référence définit la nature des missions et activités du cabinet et la norme applicable à chacune. Il classe les missions en trois familles : missions d'assurance sur des comptes complets historiques, autres missions d'assurance, missions sans assurance Cadre de référence, introduction. Il précise aussi que les missions sans norme spécifique (assistance comptable, fiscale, sociale et juridique, conseil) restent régies par le code de déontologie, la NPLAB et la NPMQ.
Pour aller plus loin. Chaque famille de normes a son guide : NPMQ : le système de management de la qualité, NPLAB : les obligations LCB-FT du cabinet, Missions normées : laquelle choisir, et Activités commerciales et actes d'intermédiaire.
Ce qui oblige, ce qui guide
La frontière passe à l'intérieur même des normes. Chaque norme distingue les principes fondamentaux à mettre en œuvre et leurs modalités d'application, numérotées avec la lettre « A ». « Seuls les principes fondamentaux revêtent un caractère obligatoire » Référentiel normatif 2025, préface Cadre de référence, introduction.
- ObligeL'ordonnance, le décret dont le code de déontologie, le code monétaire et financier, le règlement intérieur, et les principes fondamentaux des normes agréées.
- ÉclaireLes modalités d'application « A » : elles servent de référence au jugement professionnel, sans couvrir tous les cas Cadre de référence, application des normes.
- InformeLes guides méthodologiques, supports de formation, exemples de lettre de mission ou de dossier de travail, outils informatiques diffusés par l'Ordre Décret 2012-432, art. 26 Référentiel normatif 2025, préface.
Deux nuances à connaître
Première nuance : dans la NPLAB, certaines modalités d'application rappellent une exigence légale ou réglementaire, écrite en italique. Celles-là restent des obligations : ce sont des exigences de la loi ou du règlement, que la norme ne fait que rappeler NPLAB § 6.
Seconde nuance : la préface du référentiel admet qu'un responsable de mission s'écarte d'une disposition d'une norme pour atteindre plus efficacement l'objectif de sa mission, à condition de justifier ce choix dans la documentation de ses travaux Référentiel normatif 2025, préface. L'écart non documenté reste un écart.
Exemple concret. Le modèle de lettre de mission diffusé par l'Ordre est un outil facultatif. L'obligation, elle, vient du décret : un contrat écrit qui définit la mission, précise les droits et obligations des parties et fait référence aux règles professionnelles Décret 2012-432, art. 151. Le cabinet peut rédiger sa propre lettre, pas s'en dispenser.
La sanction suit la même logique. Toute contravention aux lois et règlements de l'expertise comptable et « toute infraction aux règles professionnelles » exposent aux sanctions disciplinaires de l'ordonnance Décret 2012-432, art. 179.
Le code monétaire et financier pour la LCB-FT
Pour la LCB-FT, les obligations du cabinet viennent d'abord d'un code extérieur à la profession. L'article L. 561-2 du code monétaire et financier assujettit, à son 12°, « les experts-comptables » et les salariés autorisés des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance C. mon. fin. L. 561-2.
- Le cabinet évalue les risques auxquels il est exposé et établit une classification de ces risques, puis adapte ses mesures de vigilance C. mon. fin. L. 561-4-1.
- Il met en place une organisation et des procédures internes, et désigne un responsable de la mise en œuvre du dispositif C. mon. fin. L. 561-32.
- Le contrôle et le pouvoir de sanction reviennent à l'Ordre des experts-comptables C. mon. fin. L. 561-36, I, 10°, conformément à l'article 1er de l'ordonnance, qui en fait une mission de l'Ordre selon une organisation fixée par arrêté Ord. 45-2138, art. 1.
- Le contrôle de qualité de l'Ordre comporte un volet LCB-FT spécifique, qui peut être mené indépendamment du contrôle général Décret 2012-432, art. 171.
- Pour un manquement LCB-FT, les mesures et sanctions de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier (injonction, interdiction temporaire de fonctions dirigeantes, sanction pécuniaire) s'appliquent en plus de l'échelle disciplinaire de l'ordonnance Ord. 45-2138, art. 53 bis C. mon. fin. L. 561-36-3.
La NPLAB décline ces obligations pour la profession. Elle le dit elle-même : en s'en tenant aux principes, elle ne reprend pas l'intégralité des dispositions législatives et réglementaires NPLAB § 5. Le cabinet lit donc les deux : le code pour la règle, la norme pour la manière de l'appliquer dans ses missions.
Version du texte. Légifrance affiche pour l'article L. 561-2 une abrogation programmée au 10 juillet 2027. Ce guide décrit la rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Pour aller plus loin. Toute la norme est reprise point par point dans NPLAB : les obligations LCB-FT du cabinet. La cartographie des risques et la classification des clients font l'objet de Approche par les risques et classification des clients. L'identification du client et du bénéficiaire effectif est présentée sur la page KYC pour cabinets.
Un dispositif LCB-FT prêt pour le contrôleLe Lab note chaque client, impose le niveau de vigilance qui va avec et garde la trace de chaque décision.
Voir le Lab LCB-FTLe règlement intérieur de l'Ordre
Les experts-comptables doivent observer les lois et règlements de la profession « ainsi que le règlement intérieur de l'ordre » Ord. 45-2138, art. 12. Ce règlement est arrêté par le Conseil national et soumis à l'agrément des ministres chargés de l'économie et de l'enseignement supérieur art. 60. Ses dispositions sur les cotisations et sur le contrôle de qualité s'appliquent aussi aux associations de gestion et de comptabilité, aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice, aux succursales et aux professionnels à accès partiel, même s'ils ne sont pas membres de l'Ordre.
L'ordonnance et le décret lui renvoient plusieurs sujets : l'accueil et la formation des stagiaires Ord. 45-2138, art. 5, les participations financières art. 7 quater, les mandats sociaux art. 22, les spécialisations mentionnées sur les documents professionnels Décret 2012-432, art. 154 et les modalités du contrôle de qualité art. 173. Ce guide s'en tient à ces renvois : le texte du règlement lui-même n'a pas été vérifié pour cette page.
Qui contrôle, qui sanctionne
Le contrôle de qualité est organisé par le Conseil national, la commission nationale d'inscription et les conseils régionaux Décret 2012-432, art. 170. Il comporte un contrôle général de l'activité et un contrôle spécifique LCB-FT. Le cabinet contrôlé met à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires et leur fournit toutes explications utiles art. 171. C'est là que la hiérarchie des textes devient concrète : ce que les principes fondamentaux exigent doit pouvoir se montrer.
La discipline relève des chambres régionales de discipline, composées d'un magistrat qui préside et de deux membres du conseil régional, avec un magistrat chargé des poursuites Ord. 45-2138, art. 49. L'appel est porté devant la chambre nationale de discipline, dont la décision peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État art. 50 art. 53.
Pour aller plus loin. Le déroulé du contrôle et ses suites sont détaillés dans Le contrôle qualité de l'Ordre. Les instances, les peines et la procédure sont traitées dans Discipline et sanctions.
Confusions fréquentes
- Prendre un outil pour une règle. Un exemple de lettre de mission, un guide méthodologique ou un questionnaire diffusé par l'Ordre n'oblige pas Décret 2012-432, art. 26. Ce qui oblige est le texte auquel l'outil se rattache.
- Croire qu'aucun paragraphe « A » n'a de portée. Dans la NPLAB, ceux qui rappellent la loi, en italique, restent obligatoires NPLAB § 6.
- Penser qu'une mission sans norme spécifique échappe au référentiel. Le conseil ou l'assistance juridique, fiscale et sociale restent soumis au code de déontologie, à la NPLAB et à la NPMQ Cadre de référence.
- Citer une version dépassée. Le cadre de référence agréé le 1er juillet 2025 remplace celui de 2022, et la NPMQ remplace depuis le 1er janvier 2025 l'ancienne norme agréée en 2016 NPMQ, en-tête.
- Oublier la personne derrière la société. Le code de déontologie s'applique à la société d'expertise comptable Décret 2012-432, art. 141, mais la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable subsiste pour les travaux qu'il exécute Ord. 45-2138, art. 12.
Questions fréquentes
Une norme professionnelle a-t-elle la même force qu'un décret ?
Non. Le décret de 2012 est pris par le Premier ministre, Conseil d'État entendu. La norme est élaborée par le Conseil national de l'Ordre et soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie (décret 2012-432, art. 29, 3°). Elle reste pourtant contraignante : le code de déontologie impose de respecter les règles professionnelles (art. 142), et toute infraction à ces règles expose à des sanctions disciplinaires (art. 179).
Les paragraphes « A » des normes sont-ils obligatoires ?
Non. Seuls les principes fondamentaux revêtent un caractère obligatoire ; les modalités d'application « A » servent de référence au jugement professionnel (préface du référentiel normatif, cadre de référence). Exception dans la NPLAB : les modalités qui rappellent une exigence légale ou réglementaire, écrites en italique, restent des obligations (NPLAB § 6).
Les guides et modèles du Conseil national sont-ils obligatoires ?
Non. L'article 26 du décret 2012-432 prévoit que les travaux de l'Ordre qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant à ses membres sont publiés à titre documentaire, avec une mention indiquant qu'ils n'ont aucun caractère officiel. La préface du référentiel le confirme pour les guides, supports de formation, exemples et outils.
Peut-on s'écarter d'une norme professionnelle ?
D'une disposition, oui, si l'écart permet d'atteindre plus efficacement l'objectif de la mission. La préface du référentiel normatif exige alors que le responsable de la mission justifie sa décision dans la documentation de ses travaux.
Le code de déontologie s'applique-t-il à la société d'expertise comptable ?
Oui, sauf pour les dispositions qui ne peuvent concerner qu'une personne physique (décret 2012-432, art. 141). Il s'applique aussi aux stagiaires, aux salariés autorisés des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance et aux professionnels à accès partiel.
Quelles règles s'appliquent à une mission de conseil ou d'assistance juridique ?
Ces missions n'ont pas de norme spécifique. Le cadre de référence les soumet au code de déontologie, à la NPLAB et à la NPMQ. Les travaux juridiques ne sont permis qu'à titre accessoire, pour les entreprises suivies en mission comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de façon permanente ou habituelle, ou lorsqu'ils sont directement liés aux travaux comptables (ordonnance de 1945, art. 22).
Qui contrôle le respect de la LCB-FT par un cabinet ?
L'Ordre des experts-comptables (code monétaire et financier, art. L. 561-36, I, 10° ; ordonnance de 1945, art. 1er). Le contrôle de qualité comporte un volet LCB-FT spécifique, qui peut être mené indépendamment du contrôle général (décret 2012-432, art. 171).
Les guides du dossier
- Le périmètre de l'expert-comptable : monopole, activités accessoires, juridiqueOrdonnance, art. 2, 20 et 22
- Lettre de mission : ce que le code de déontologie imposeDécret 2012-432, art. 151
- Acceptation et maintien de mission, indépendance, conflits d'intérêtsCode de déontologie
- NPMQ : le système de management de la qualitéNorme agréée le 30 mai 2024
- NPLAB : les obligations LCB-FT du cabinet, point par pointNorme agréée le 7 décembre 2020
- Approche par les risques et classification des clientsNPLAB et code monétaire et financier
- Missions normées : NP 2300, 2400, 2910, 3100, 3400, 4400, 4410, auditCadre de référence
- Activités commerciales et actes d'intermédiaireNorme agréée le 12 mars 2021
- Le contrôle qualité de l'Ordre : ce qui est vérifiéDécret 2012-432, art. 170 à 173
- Discipline et sanctionsOrdonnance, titre IV
L'auteur
Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.
Sources
Textes en vigueur lus le 23/10/2026, sauf mention contraire.
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, version consolidée : art. 1, 2, 3, 5, 7 quater, 12, 20, 22, 24, 40 à 60, 84 bis. Légifrance
- Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, version consolidée : art. 26, 29, 132, 138, 141 à 173, 179, 211, 213, 214. Légifrance
- Code monétaire et financier : art. L. 561-2 (12°), L. 561-4-1, L. 561-32, L. 561-36, L. 561-36-3.
- Arrêté du 7 décembre 2020 agréant la norme professionnelle LCB-FT (NPLAB) : § 5 et 6 de la norme. Légifrance
- Arrêté du 30 mai 2024 agréant la norme professionnelle de management de la qualité (NPMQ) et le glossaire. Légifrance
- Référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables, édition août 2025, © CNO : préface, cadre de référence agréé le 1er juillet 2025, en-têtes de chaque norme.