Le calendrier, de la clôture au dépôt
Presque tous les délais se calculent à partir de deux dates : la clôture de l'exercice et le jour de l'approbation.
- ArrêterLe gérant ou le président établit l'inventaire, les comptes annuels et, sauf dispense, le rapport de gestion.
- DéciderLes associés, ou l'associé unique, approuvent les comptes et affectent le résultat.
- PublierLes comptes et la décision d'affectation sont déposés au greffe dans le mois, deux mois en ligne.
| Étape | Délai | Formes | Texte |
|---|---|---|---|
| Inventaire, comptes annuels et rapport de gestion | À la clôture de l'exercice | Toutes ; rapport de gestion non dû par les micro et petites entreprises, sauf exceptions | L. 232-1 L. 223-31 L. 227-9 |
| Comptes et rapport de gestion à la disposition du commissaire aux comptes | Un mois au moins avant la convocation | Sociétés qui ont un commissaire aux comptes | R. 232-1 |
| Convocation des associés par lettre recommandée, avec l'ordre du jour | 15 jours au moins avant l'assemblée | SARL ; en SAS, selon les statuts | R. 223-20 L. 227-9 |
| Envoi des comptes, du rapport de gestion, des résolutions et des rapports du commissaire aux comptes | 15 jours au moins avant l'assemblée | SARL | R. 223-18 |
| Approbation des comptes et affectation du résultat | 6 mois après la clôture ; en SARL, sauf prolongation en justice | SARL, EURL, SASU ; en SAS, selon les statuts | L. 223-26 L. 223-31 L. 227-9 |
| Décision sur la dissolution anticipée quand les pertes ont réduit les capitaux propres sous la moitié du capital | 4 mois après l'approbation pour décider (SARL, EURL) ou pour consulter les associés (SAS, SASU) | Toutes | L. 223-42 L. 225-248 |
| Dépôt au greffe des comptes et de la décision d'affectation | 1 mois après l'approbation, 2 mois par voie électronique | Toutes | L. 232-22 L. 232-23 R. 123-111 |
| Mise en paiement des dividendes votés | 9 mois au plus après la clôture, sauf prolongation en justice | Toutes | L. 232-13 R. 232-18 |
| Articles du code de commerce. En SAS, l'article L. 225-248 s'applique par le renvoi de l'article L. 227-1, le président exerçant les attributions du conseil d'administration. | |||
Le calendrier à rebours du cabinet
Exemple à adapter, pour une SARL avec commissaire aux comptes, exercice clos le 31 décembre, assemblée fixée fin juin. La lettre recommandée de convocation part au moins quinze jours avant, avec les comptes, le rapport de gestion et les projets de résolutions. Les comptes sont à la disposition du commissaire aux comptes au moins un mois avant cette convocation, soit en pratique avant la mi-mai. Le dépôt au greffe suit dans le mois, ou les deux mois en ligne.
Sans commissaire aux comptes, le premier jalon disparaît. Une assemblée de SARL ne peut de toute façon pas se tenir avant la fin du délai de communication des documents L. 223-27.
Six mois, puis la prolongation
Le délai de six mois est fixé par la loi en SARL L. 223-26, en EURL L. 223-31 et en SASU L. 227-9. Seul l'article de la SARL prévoit sa prolongation par décision de justice, les textes de l'associé unique n'en disent rien. En pratique, la prolongation se demande par une requête du dirigeant au président du tribunal de commerce, qui expose pourquoi les comptes ne seront pas prêts. Le code fixe cette procédure pour la société anonyme R. 225-64, pas pour la SARL, et ni l'article L. 223-26 ni l'article R. 225-64 n'exigent que la requête précède l'échéance. Le cabinet la fait quand même déposer avant ; en SARL, une fois le délai passé, toute personne intéressée peut déjà saisir le juge des référés pour faire convoquer l'assemblée L. 223-26.
En SAS à plusieurs associés, le délai de six mois de la société anonyme ne s'applique pas ; l'article L. 227-1 en écarte l'article L. 225-100, et les statuts déterminent les conditions de la décision collective sur les comptes L. 227-9. La Cour de cassation l'a rappelé en janvier 2026 ; le juge doit vérifier si la société est à associé unique ou si ses statuts prévoient un délai Cass. crim., 07/01/2026, n° 24-83.864. La clause est donc à lire avant de bâtir le calendrier d'une SAS.
Selon la forme de la société
Le fond est commun aux quatre formes. Ce qui change, c'est qui décide, dans quel délai, et où la décision se consigne.
| Forme | Qui décide et comment | Délai | Trace de la décision |
|---|---|---|---|
| SARL | Les associés, en assemblée convoquée 15 jours avant, sauf clause des statuts (voir ci-dessous). Plus de la moitié des parts, puis, sauf clause contraire, majorité des votes émis sur seconde consultation L. 223-29 | 6 mois, prolongeable en justice L. 223-26 | Procès-verbal sur un registre coté et paraphé, des feuilles mobiles ou un registre électronique R. 223-24 R. 221-3 |
| EURL | L'associé unique, qui ne peut déléguer ses pouvoirs L. 223-31 | 6 mois L. 223-31 | Registre des décisions coté et paraphé R. 223-26, ou dépôt valant approbation si l'associé est seul gérant |
| SAS | Les associés, collectivement, dans les formes et à la majorité des statuts L. 227-9 | Celui des statuts, aucun délai légal L. 227-1 | Selon les statuts ; le code ne fixe ni forme ni cote du registre |
| SASU | L'associé unique, après le rapport du commissaire aux comptes quand la société en a un L. 227-9 | 6 mois L. 227-9 | Registre des décisions, ou dépôt valant approbation si l'associé personne physique est président |
| En société anonyme, pour mémoire, l'assemblée générale ordinaire se réunit dans les six mois de la clôture (L. 225-100). Les règles de la SA ne valent pour la SAS que dans la mesure où l'article L. 227-1 ne les écarte pas. | |||
SARL : assemblée, consultation écrite, visioconférence
Depuis le 14 septembre 2024, l'article L. 223-27 permet aux statuts de prévoir que toutes les décisions, sans réserver celle qui approuve les comptes, se prennent par consultation écrite ou par un acte signé de tous les associés L. 223-27. L'article L. 223-26 parle toujours d'associés « réunis en assemblée » ; la clause des statuts se relit, avec sa date, avant de renoncer à l'assemblée. Pour délibérer sur les comptes, les associés présents par visioconférence ne comptent pas comme présents dans le calcul du quorum et de la majorité L. 223-27.
L'associé unique : quand le dépôt vaut approbation
Dans l'EURL, quand l'associé unique est seul gérant, le dépôt au greffe de l'inventaire et des comptes annuels signés, dans le délai de six mois, vaut approbation L. 223-31. Dans la SASU, la même règle vaut quand l'associé unique, personne physique, assume lui-même la présidence L. 227-9.
Piège fréquent. L'associé unique personne morale n'en profite jamais. Le gérant d'une SARL est forcément une personne physique L. 223-18 ; une EURL détenue par une société ne peut pas avoir son associé pour gérant. Dans la SASU, la règle exige un associé personne physique. Dans ces filiales, comme dans toute société unipersonnelle dirigée par un tiers, l'approbation est une décision écrite, consignée au registre.
Même dans les deux cas favorables, le texte dit seulement que le dépôt vaut approbation des comptes. Le dossier de dépôt comprend aussi la proposition d'affectation du résultat et la décision d'affectation L. 232-22 L. 232-23. L'affectation reste une décision à prendre et à dater. Les conventions se mentionnent au registre : en EURL, celles conclues avec l'associé unique L. 223-19 ; en SASU, celles conclues avec le dirigeant, même s'il n'est pas associé, avec l'associé unique ou avec la société qui le contrôle L. 227-10.
Les pièces à réunir
La liste ci-dessous vaut pour une SARL. En SAS, l'information des associés avant la décision suit les statuts ; le contenu du dépôt, lui, est fixé par la loi L. 232-23.
- Les comptes annuels, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe. La micro-entreprise n'est pas tenue d'établir d'annexe, sauf si son activité consiste à gérer des titres de participations ou si elle relève d'une catégorie exclue L. 123-16-1 L. 123-16-2.
- L'inventaire, tenu au siège pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée de SARL, sans que les associés puissent en prendre copie R. 223-18.
- Le rapport de gestion, sauf pour les micro et petites entreprises, dispense qui ne joue pas pour certaines sociétés, notamment les établissements de crédit, les assurances, les sociétés cotées et celles qui gèrent des titres de participations L. 232-1, IV L. 123-16-2.
- Le texte des résolutions, soit l'approbation des comptes, l'affectation du résultat et les conventions.
- Le rapport sur les conventions passées avec un gérant ou un associé, établi par le gérant, ou par le commissaire aux comptes s'il y en a un L. 223-19, sauf commissaire aux comptes nommé pour trois exercices, dispensé de ce rapport L. 821-57.
- Les rapports du commissaire aux comptes, quand la société en a un.
- La convocation par lettre recommandée, avec un ordre du jour libellé clairement, ou l'accord écrit de chaque associé pour la voie électronique, donné au plus tard vingt jours avant l'assemblée R. 223-20.
- Le procès-verbal ou la décision de l'associé unique, puis, pour le dépôt, les comptes, les rapports du commissaire aux comptes et la décision d'affectation L. 232-22, avec, s'il y a lieu, la déclaration de confidentialité R. 123-111-1.
Les dix pièges, en résumé
Chaque piège renvoie à l'article de la série qui le détaille. Ici, la règle et son texte.
1. Laisser passer les six mois
Légal en SARL, en EURL et en SASU, statutaire en SAS ; en SARL, la prolongation se demande au juge, de préférence avant l'échéance (voir plus haut). À lire : Délai d'approbation des comptes : six mois, prorogation, convocation.
2. Convoquer trop tard ou sans les pièces
En SARL, quinze jours au moins, par lettre recommandée, avec les comptes et les résolutions R. 223-20 R. 223-18. Une assemblée irrégulièrement convoquée « peut être annulée » ; l'action en nullité est toutefois irrecevable si chaque associé était présent ou représenté L. 223-27 ; une délibération prise sans la communication des documents aussi L. 223-26. En SAS, ce sont les statuts qui fixent la convocation. Même article que le piège 1.
Ce qui a changé le 1er octobre 2025. La réforme des nullités pose, sauf texte contraire, trois conditions à l'annulation d'une décision sociale, à savoir que le demandeur justifie d'un grief, que l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et que les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives C. civ. 1844-12-1. L'action se prescrit en principe par deux ans C. civ. 1844-14. La violation des statuts n'est une cause de nullité que si la loi le prévoit C. civ. 1844-10, comme en SAS quand les statuts prévoient eux-mêmes la nullité L. 227-20-1. Une convocation bâclée reste une faute ; elle n'emporte pas l'annulation à coup sûr, et moins encore depuis la réforme.
3. Approuver sans déposer
Dépôt dans le mois de l'approbation, deux mois par voie électronique L. 232-22 L. 232-23 R. 123-111. Le défaut de dépôt est puni de l'amende de 5e classe R. 247-3, soit 1 500 € au plus et 3 000 € en récidive C. pén. 131-13, et le président du tribunal peut enjoindre aux dirigeants de déposer sous astreinte L. 232-24 L. 611-2. À lire : Dépôt des comptes au greffe : délai, pièces, confidentialité, sanctions.
4. Affecter le résultat de travers
Un vingtième au moins du bénéfice, diminué des pertes antérieures, va à la réserve légale jusqu'à ce qu'elle atteigne le dixième du capital ; toute décision contraire est nulle, sans les trois conditions de la réforme L. 232-10. Les dividendes ne se votent qu'après constatation de sommes distribuables L. 232-11 L. 232-12, sinon ils sont fictifs, et se paient dans les neuf mois de la clôture, sauf prolongation en justice L. 232-13. À lire : Affectation du résultat : réserve légale, bénéfice distribuable, dividendes.
5. Oublier la décision des quatre mois
Quand les pertes font tomber les capitaux propres sous la moitié du capital, les associés de SARL décident dans les quatre mois de l'approbation s'il y a lieu à dissolution anticipée L. 223-42 ; en SAS, le président doit, dans le même délai, les consulter sur ce point L. 225-248. Sans dissolution, la régularisation intervient au plus tard à la clôture du deuxième exercice qui suit celui où les pertes ont été constatées. La décision se publie R. 223-36 R. 225-166.
6. Passer les conventions sous silence
Le gérant de SARL, ou le commissaire aux comptes s'il y en a un, présente un rapport sur les conventions passées avec un gérant ou un associé ; l'intéressé ne vote pas L. 223-19. Sans commissaire aux comptes, la convention conclue par un gérant non associé s'approuve avant d'être conclue L. 223-19. Le texte vise aussi les conventions avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général ou un membre du directoire ou du conseil de surveillance est en même temps gérant ou associé de la SARL ; le bail consenti par une SCI dont le gérant de la SARL est aussi gérant en fait partie. En SAS, le rapport porte sur les conventions avec le président, un dirigeant, un associé titulaire de plus de 10 % des droits de vote et, si cet associé est une société, la société qui le contrôle L. 227-10. En SARL comme en SAS, le commissaire aux comptes nommé pour trois exercices est dispensé de ce rapport L. 821-57. Un compte courant débiteur du gérant ou d'un associé personne physique de SARL n'est pas une convention à approuver, mais un prêt interdit, à peine de nullité L. 223-21.
7. Croire que le dépôt suffit toujours à l'associé unique
Deux cas seulement, détaillés plus haut L. 223-31 L. 227-9.
8. Tenir l'assemblée sans commissaire aux comptes
Une SARL ou une SAS qui dépasse deux des trois seuils à la clôture d'un exercice (total du bilan : 5 millions d'euros ; chiffre d'affaires hors taxes : 10 millions d'euros ; effectif moyen : 50 salariés) désigne un commissaire aux comptes L. 223-35 L. 227-9-1 D. 221-5 D. 223-27 D. 227-1. Les sociétés qui contrôlent une autre société ou sont contrôlées ont des règles propres L. 821-43. Voir le guide nomination du commissaire aux comptes. L'article L. 821-5 dit que les délibérations prises sans désignation régulière « sont nulles » ; sa rédaction applicable au 1er janvier 2027 renvoie aux articles 1844-10 à 1844-17 du code civil. D'ici là, le texte actuel n'écarte pas les trois conditions de l'article 1844-12-1, sans les viser. La question n'est pas tranchée (détail plus bas) L. 821-5.
9. Publier des comptes qui pouvaient rester confidentiels
Sauf exceptions, la micro-entreprise peut déclarer, au dépôt, que ses comptes ne seront pas rendus publics ; la petite entreprise qui n'appartient pas à un groupe peut demander que son compte de résultat ne le soit pas ; la moyenne entreprise hors groupe peut ne publier qu'un bilan et une annexe simplifiés L. 232-25. Seuils de la micro-entreprise : total du bilan de 450 000 €, chiffre d'affaires net de 900 000 €, effectif moyen de 10 salariés ; de la petite entreprise : 7,5 millions d'euros, 15 millions d'euros et 50 salariés ; deux critères sur trois D. 123-200. Une option à proposer au client à chaque dépôt R. 123-111-1. Même article que le piège 3.
10. Laisser le registre en friche
En SARL, les procès-verbaux s'établissent sur un registre spécial tenu au siège, coté et paraphé par un juge ou par le maire, ou sur feuilles mobiles numérotées et paraphées, ou sous forme électronique avec signature électronique avancée R. 223-24 R. 221-3. En EURL, chaque décision de l'associé unique se consigne sur un registre coté et paraphé R. 223-26, et une décision prise en violation de l'article L. 223-31 peut être annulée L. 223-31. En SASU, le code impose un registre des décisions sans en fixer la forme ni la cote ; en SAS, la trace des décisions suit les statuts L. 227-9 R. 227-1-1.
Ce que risquent le dirigeant et la société
Le dirigeant arrête les comptes et convoque, et c'est lui que visent les sanctions.
| Manquement | Sanction | Texte |
|---|---|---|
| Ne pas établir les comptes annuels et le rapport de gestion | 9 000 € d'amende, pour le gérant de SARL comme pour le président et les dirigeants de SAS | L. 241-4 L. 242-8 L. 244-1 |
| Ne pas soumettre les comptes à l'approbation des associés | 9 000 € d'amende pour le gérant de SARL ou d'EURL ; le texte équivalent de la SA n'est pas étendu à la SAS | L. 241-5 L. 242-10 L. 244-1 |
| Approuver après les six mois | Pas de délit ; en SARL, injonction de convoquer en référé, sous astreinte | Cass. crim., 12/02/2025, n° 23-86.857 L. 223-26 |
| Ne pas déposer les comptes approuvés | Contravention de 5e classe, injonction de déposer sous astreinte | R. 247-3 L. 611-2 |
| Distribuer des dividendes fictifs sans inventaire ou sur inventaire frauduleux | 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende | L. 241-3 L. 242-6 L. 244-1 |
| Ne pas faire désigner le commissaire aux comptes obligatoire, ou ne pas le convoquer | 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende | L. 821-6 |
| Code de commerce sauf mention contraire. La SAS et la SASU n'ont pas d'équivalent pénal à l'article L. 241-5 ; l'article L. 244-1, qui liste les textes de la SA applicables à la SAS, ne vise pas l'article L. 242-10. | ||
Depuis la loi du 22 mars 2012, l'article L. 241-5 ne punit plus l'assemblée tenue après six mois, ce que l'arrêt de 2025 rappelle. Celui de 2026, rendu pour une société par actions, ajoute que sans approbation, le délai de dépôt ne court pas, et la contravention de non-dépôt n'est pas constituée Cass. crim., 07/01/2026, n° 24-83.864.
Côté civil, les dividendes indûment versés ne se répètent contre les associés que si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité ou ne pouvaient l'ignorer L. 232-17. Les conventions non approuvées produisent leurs effets, mais leurs conséquences préjudiciables restent à la charge de la personne intéressée et, selon les cas, du gérant ou des dirigeants L. 223-19 L. 227-10.
Quand la société a un commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes certifie que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle L. 821-53. Pour l'approbation, son rôle se lit dans trois obligations de la société envers lui :
- tenir à sa disposition les comptes et le rapport de gestion au moins un mois avant la convocation R. 232-1 ;
- le convoquer à l'assemblée qui statue sur les comptes, comme à toute assemblée d'associés L. 821-65, sous peine de sanction pénale pour le dirigeant L. 821-6 ;
- joindre son rapport sur les comptes aux documents adressés aux associés de SARL R. 223-18, et le déposer avec les comptes L. 232-22.
Deux situations ne se traitent pas de la même façon. Si la société devait avoir un commissaire aux comptes et n'en a pas, ou si son mandat est irrégulier, l'article L. 821-5 dit que les délibérations prises sans lui « sont nulles », l'action s'éteignant si elles sont confirmées sur le rapport d'un commissaire régulièrement désigné ; seules les délibérations des assemblées ordinaires sont visées Cass. com., 11/03/2026, n° 24-16.260. Dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2027, le texte dit que la nullité « est encourue » et renvoie aux articles 1844-10 à 1844-17 du code civil. Pour une délibération prise d'ici là, l'article actuel n'écarte pas l'article 1844-12-1, mais ne le vise pas non plus ; le plus sûr reste de faire confirmer la délibération sur le rapport d'un commissaire régulièrement désigné L. 821-5. Si le commissaire est en place mais que son rapport n'a pas été communiqué aux associés de SARL, la délibération « peut être annulée » L. 223-26. C'est une nullité facultative.
Les seuils, les cas de désignation à la demande des associés et la durée du mandat sont détaillés dans le guide nomination du commissaire aux comptes. Les seuils se vérifient à chaque clôture, avant de convoquer.
Le calendrier du cabinet : à la clôture, avant la convocation, après l'assemblée
Quand le cabinet tient le calendrier et le dossier, voici les moments où son intervention change le résultat :
- À la clôture, lire la clause des statuts de chaque SAS, repérer les sociétés à associé unique et le régime qui leur revient, vérifier les seuils du commissaire aux comptes et ceux de la confidentialité.
- Avant la convocation, contrôler les pièces, recenser les conventions de l'exercice, chiffrer l'affectation avec la réserve légale, et repérer les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital.
- Après l'assemblée, rédiger le procès-verbal ou la décision, la porter au registre, déposer dans le mois, puis caler la date limite de paiement des dividendes et, s'il le faut, celle de la décision des quatre mois.
La décision appartient aux associés, la signature au dirigeant. Les conseils donnés (confidentialité, prolongation, alerte sur les capitaux propres) gagnent à être écrits au dossier.
Préparer l'approbation des comptes de vos clientsUn agent prépare la convocation et les projets de résolutions, puis le procès-verbal ou la décision de l'associé unique, prêts à relire ; le dépôt au greffe est suivi avec sa date limite. Le dossier est contrôlé avant de vous être soumis. La décision et la signature restent celles de la société.
Voir l'offre pour les cabinetsL'approbation des comptes de liquidation, qui suit d'autres règles, est traitée à part. Voir le guide comptes de clôture de liquidation.
Questions fréquentes
Dans quel délai une SAS doit-elle approuver ses comptes ?
Pour une SASU, six mois à compter de la clôture (art. L. 227-9). Pour une SAS à plusieurs associés, aucun délai légal ; l'article L. 227-1 écarte l'article L. 225-100 de la société anonyme, et ce sont les statuts qui fixent le délai, la forme et la majorité de la décision collective, comme l'a rappelé la Cour de cassation le 7 janvier 2026 (n° 24-83.864). La clause est à lire avant de fixer le calendrier.
Que risque le gérant si les comptes sont approuvés après six mois ?
Pas de sanction pénale pour le seul retard (Cass. crim., 12 février 2025, n° 23-86.857). En SARL, le ministère public ou toute personne intéressée peut en revanche saisir le juge des référés pour lui enjoindre, sous astreinte, de convoquer l'assemblée (art. L. 223-26). Ne jamais soumettre les comptes reste un délit puni de 9 000 € d'amende (art. L. 241-5).
Le dépôt des comptes vaut-il approbation pour toute EURL ou SASU ?
Non. Il vaut approbation dans l'EURL dont l'associé unique est seul gérant, et dans la SASU dont l'associé unique, personne physique, est président (art. L. 223-31 et L. 227-9). Si l'associé unique est une société, ou si la société est dirigée par un tiers, l'associé unique approuve par une décision consignée au registre. Dans tous les cas, la décision d'affectation du résultat est déposée avec les comptes (art. L. 232-22 et L. 232-23).
Quand faut-il déposer les comptes au greffe ?
Dans le mois qui suit l'approbation, ou dans les deux mois si le dépôt est fait par voie électronique (art. L. 232-22, L. 232-23 et R. 123-111). Si les associés refusent d'approuver, la délibération de refus se dépose dans le même délai. Le défaut de dépôt est puni de l'amende de 5e classe, soit 1 500 € au plus et 3 000 € en récidive (art. R. 247-3 ; art. 131-13 du code pénal).
Une assemblée de SARL convoquée hors délai est-elle nulle ?
Elle peut être annulée, sans l'être automatiquement, et l'action n'est pas recevable si tous les associés étaient présents ou représentés (art. L. 223-27). Depuis le 1er octobre 2025, le juge ne prononce la nullité que si le demandeur justifie d'un grief, si l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision et si les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives (art. 1844-12-1 du code civil). L'action se prescrit par deux ans (art. 1844-14).
Comment rendre les comptes confidentiels ?
Au moment du dépôt, une micro-entreprise peut déclarer que ses comptes ne seront pas rendus publics, et une petite entreprise qui n'appartient pas à un groupe peut demander que son compte de résultat ne le soit pas (art. L. 232-25), en joignant la déclaration prévue par arrêté (art. R. 123-111-1). Ces facultés sont fermées aux catégories de l'article L. 123-16-2, notamment les établissements de crédit, les assurances et les sociétés cotées ; la première l'est aussi aux sociétés « dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ». Les autorités judiciaires et administratives, la Banque de France et certains financeurs ou investisseurs, dont les catégories sont fixées par arrêté, gardent l'accès aux comptes complets.
À lire ensuite
- Délai d'approbation des comptes : six mois, prorogation, convocationLe délai par forme, la prorogation, la convocation
- Dépôt des comptes au greffe : délai, pièces, confidentialité, sanctionsDélai, dossier de dépôt, confidentialité, amende
- Affectation du résultat : réserve légale, bénéfice distribuable, dividendesRéserve légale, distribuable, paiement des dividendes
- Nomination du commissaire aux comptes : seuils et mandatSeuils, désignation, durée du mandat
L'auteur
Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable. Il a cofondé un cabinet, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.
Ce guide a été rédigé avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, à partir des textes cités dans ses sources. Quentin Charrier l'a relu intégralement et en assume la responsabilité éditoriale ; les références ont été vérifiées sur les textes officiels avant publication. Pour signaler une erreur ou une évolution, écrivez à contact@rouagepro.fr.
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Sources
Textes en vigueur lus sur Légifrance le 26/10/2026, sauf mention contraire.
- Code de commerce, partie législative : art. L. 123-16, L. 123-16-1, L. 123-16-2, L. 223-18, L. 223-19, L. 223-21, L. 223-26, L. 223-27, L. 223-29, L. 223-31, L. 223-35, L. 223-42, L. 225-100, L. 225-248, L. 227-1, L. 227-9, L. 227-9-1, L. 227-10, L. 227-20-1, L. 232-1, L. 232-10 à L. 232-13, L. 232-17, L. 232-22 à L. 232-25, L. 241-3 à L. 241-5, L. 242-6, L. 242-8, L. 242-10, L. 244-1, L. 611-2, L. 821-5 (rédaction en vigueur et rédaction applicable au 1er janvier 2027), L. 821-6, L. 821-43, L. 821-53, L. 821-57, L. 821-65.
- Code de commerce, partie réglementaire : art. D. 123-200, R. 123-111, R. 123-111-1, D. 221-5, R. 221-3, R. 223-18, R. 223-20, R. 223-24, R. 223-26, D. 223-27, R. 223-36, R. 225-64, R. 225-166, D. 227-1, R. 227-1-1, R. 232-1, R. 232-18, R. 247-3.
- Code civil : art. 1844-10, 1844-12-1, 1844-14, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, applicable depuis le 1er octobre 2025.
- Code pénal : art. 131-13.
- Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, art. 18 (consultation écrite en SARL).
- Cour de cassation, chambre criminelle, 12 février 2025, n° 23-86.857, et 7 janvier 2026, n° 24-83.864, publiés au Bulletin.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-16.260, publié au Bulletin, lu sur Judilibre.