La hiérarchie des textes en une page
Le commissaire aux comptes obéit à un corpus resserré. Presque tout se trouve dans un seul endroit : le titre II du livre VIII du code de commerce, « Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ». Ce titre a été refondu par l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2024 Ord. 2023-1142, art. 32.
Le code pose lui-même la règle de priorité pour les normes d'audit. Le commissaire aux comptes applique les normes d'audit internationales adoptées par la Commission européenne, complétées le cas échéant par des normes françaises. En l'absence de norme internationale adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par la H2A et homologuées par arrêté du garde des sceaux C. com. L. 821-11, I. La même construction vaut pour l'avis sur les informations en matière de durabilité C. com. L. 821-59.
| Texte | Nature | Ce qu'il fixe | Référence |
|---|---|---|---|
| Droit de l'Union : directive 2006/43/CE, règlement (UE) n° 537/2014 | Directive transposée ; règlement directement applicable | Adoption des normes internationales par la Commission ; règles propres aux entités d'intérêt public | C. com. L. 821-11 L. 821-4, III |
| Code de commerce, partie législative | Articles L., issus pour l'essentiel de l'ordonnance n° 2023-1142 | H2A, statut, incompatibilités, désignation, missions, sanctions | C. com. L. 820-1 à L. 822-43 |
| Code de commerce, partie réglementaire | Articles R. et D., pris par décret | Fonctionnement de la H2A, compagnies, inscription, dossier de travail, procédure de sanction | C. com. R. 820-1 à R. 822-41 |
| Code de déontologie | Décret en Conseil d'État, après avis de la H2A ; annexé à la partie réglementaire | Principes de comportement, indépendance, honoraires, acceptation et maintien des missions | C. com. L. 821-36 R. 821-69 |
| Normes de déontologie et NEP | Adoptées par la H2A, homologuées par arrêté, codifiées dans la partie Arrêtés | Application des principes de comportement ; diligences et rapports de chaque mission | C. com. A. 821-54 A. 821-55 A. 821-62 à A. 821-98 |
| Autres arrêtés codifiés | Partie Arrêtés et ses annexes | Examens, stage, formation continue, assurance | C. com. A. 821-1 à A. 821-53 A. 821-56 à A. 821-61 |
| Doctrine CNCC, publications non homologuées de la H2A | Aucune homologation | Rien d'obligatoire par elles-mêmes : elles aident à appliquer les textes | Voir ce qui oblige, ce qui éclaire |
| Le code ne dit pas, au 23/10/2026, quelles normes internationales la Commission a adoptées. Ce guide décrit les normes françaises homologuées, que l'article L. 821-11 rend applicables à défaut. | |||
Pour les petites entreprises, la loi ajoute une règle de proportion : le commissaire aux comptes applique les normes « de manière proportionnée à la taille de la personne ou de l'entité et à la complexité de ses activités », dans des conditions fixées par la H2A C. com. L. 821-11, III.
Le livre VIII, titre II : ce que chaque partie organise
Le code de commerce range ses articles selon la nature du texte qui les a créés. Un article L. vient de la loi ou d'une ordonnance. Un article R. vient d'un décret en Conseil d'État, un article D. d'un décret simple. Un article A. vient d'un arrêté ministériel. Les trois parties du titre II suivent le même plan : un chapitre préliminaire sur la H2A, un chapitre Ier sur les commissaires aux comptes, un chapitre II sur les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité.
La partie législative : le statut et les pouvoirs
| Division | Contenu | Articles |
|---|---|---|
| Chapitre préliminaire : la H2A | Organisation, missions, financement (L. 820-1 à L. 820-13), contrôles (L. 820-14 à L. 820-22), normalisation (L. 820-23, L. 820-24) | L. 820-1 à L. 820-24 |
| Chapitre Ier, section 1 : dispositions générales | Définitions (entité d'intérêt public, mission, prestation), information sur le réseau, infractions pénales, signalement des irrégularités et révélation des faits délictueux (L. 821-10), normes applicables (L. 821-11), compagnies (L. 821-12) | L. 821-1 à L. 821-12 |
| Chapitre Ier, section 2 : statut | Inscription, serment, formation continue (L. 821-13 à L. 821-24), déontologie et indépendance (L. 821-25 à L. 821-36), responsabilité civile (L. 821-37 à L. 821-39) | L. 821-13 à L. 821-39 |
| Chapitre Ier, section 3 : exercice des missions | Désignation, récusation, révocation (L. 821-40 à L. 821-52), missions de certification (L. 821-53 à L. 821-56), modalités d'exercice (L. 821-57 à L. 821-66), comité spécialisé (L. 821-67 à L. 821-69) | L. 821-40 à L. 821-69 |
| Chapitre Ier, section 4 : sanctions | Manquements et sanctions, procédure, décisions et recours, coopération | L. 821-70 à L. 821-87 |
| Chapitre II : organismes tiers indépendants et auditeurs durabilité | Statut, désignation, exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, contrôle et discipline | L. 822-1 à L. 822-43 |
| Deux versions futures sont déjà programmées : l'article L. 821-5 (nullités) change de rédaction le 1er janvier 2027, l'article L. 822-5 entre en vigueur le 6 janvier 2027. | ||
La partie réglementaire : le fonctionnement
La partie réglementaire refondue est entrée en vigueur le 1er février 2024 Décret 2023-1394, art. 22 Décret 2024-60, art. 1. Elle organise la H2A (R. 820-1 à D. 820-53, dont le contrôle des professionnels aux articles R. 820-42 à R. 820-51 et la normalisation aux articles R. 820-52 et D. 820-53), les compagnies (D. 821-2 à D. 821-43), l'inscription (R. 821-44 à R. 821-68), la déontologie et l'indépendance (R. 821-69 à R. 821-80), l'organisation de l'exercice (R. 821-81 à R. 821-84), la responsabilité civile et l'assurance (R. 821-85, R. 821-86), les sociétés de commissaires aux comptes (R. 821-87 à R. 821-170), l'exercice des missions (D. 821-171 à D. 821-200) et les sanctions : procédure, décisions et recours (R. 821-201 à R. 821-230).
Deux articles comptent au quotidien. L'article D. 821-186 impose la liste des mandats, un dossier par entité, un dossier de travail par mission de certification, une comptabilité spéciale des rémunérations et une déclaration d'activité annuelle. L'article R. 821-81 exige une organisation de la structure d'exercice qui permette de respecter les textes et le code de déontologie, en tenant compte de l'ampleur et de la complexité des activités.
La partie Arrêtés : formation, assurance et normes
| Sous-section | Contenu | Articles |
|---|---|---|
| Inscription | Certificat préparatoire, certificat d'aptitude, stage ; conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes habilités pour la durabilité | A. 821-1 à A. 821-43 |
| Déontologie et indépendance | Formation professionnelle continue : cent vingt heures sur trois années consécutives, dont vingt heures au moins chaque année (A. 821-45) ; puis les deux normes de déontologie | A. 821-44 à A. 821-55 |
| Responsabilité civile | Contrats d'assurance obligatoires, garanties minimales de l'annexe 8-8 | A. 821-56 à A. 821-60 |
| Sociétés de participations financières | Liste tenue par la Compagnie nationale | A. 821-61 |
| Modalités d'exercice de la mission | Lettre de mission (A. 821-62), certification des comptes en neuf sous-paragraphes (A. 821-63 à A. 821-95), autres interventions légales (A. 821-96 à A. 821-97-1), LCB-FT (A. 821-98) | A. 821-62 à A. 821-98 |
| Le chapitre II de la partie Arrêtés (A. 822-1 à A. 822-19) ne traite que de l'accès à la profession d'auditeur des informations en matière de durabilité et de sa déontologie. Les annexes 8-7 à 8-10 portent les programmes d'examen et les clauses d'assurance. | ||
Pour aller plus loin. La désignation, la durée du mandat et la lettre de mission font l'objet du guide Nomination et mandat du commissaire aux comptes. Les sanctions de la section 4 sont détaillées dans Contrôles et sanctions de la H2A.
La Haute autorité de l'audit
La H2A est « une autorité publique indépendante » C. com. L. 820-1, I. Elle a été créée par l'ordonnance n° 2023-1142, entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Elle succède au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) dans ses droits et obligations, et les procédures en cours devant le H3C se poursuivent devant elle Ord. 2023-1142, art. 40. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au H3C vaut référence à la H2A Ord. 2023-1142, art. 31, XX.
Le changement de nom suit un changement de périmètre. La H2A supervise les commissaires aux comptes, mais aussi les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité.
- InscrireLes commissaires aux comptes, les auditeurs durabilité et les contrôleurs de pays tiers, et tenir les listes C. com. L. 820-1, I, 1°.
- NormaliserAdopter les normes de déontologie, de contrôle interne de qualité et d'exercice professionnel L. 820-1, I, 2°.
- FormerDéfinir les orientations de la formation continue et veiller à son respect L. 820-1, I, 3°.
- ContrôlerDéfinir le cadre et les orientations des contrôles d'activité, les réaliser ou les déléguer, émettre des recommandations L. 820-1, I, 5°.
- Enquêter et sanctionnerDiligenter des enquêtes, prononcer des sanctions par sa commission des sanctions L. 820-1, I, 6° et 7°.
- CoopérerAvec les autorités étrangères et européennes, et suivre le marché du contrôle légal des entités d'intérêt public L. 820-1, I, 8° et 9°.
La H2A comprend un collège et une commission des sanctions C. com. L. 820-2. Le collège siège en formation plénière, en bureau ou en formation d'examen des contrôles. Deux commissions de normalisation sont placées auprès d'elle : l'une pour la durabilité, l'autre pour les missions autres que la certification des informations en matière de durabilité et pour les prestations et attestations C. com. L. 820-4. Son règlement intérieur est délibéré par la formation plénière C. com. R. 820-1, 11° ; la première version a été adoptée le 15 février 2024 (décision FP-2024-01, JO du 7 avril 2024).
Délégation à la CNCC. La H2A peut déléguer à la Compagnie nationale l'inscription et la tenue des listes, le suivi de la formation continue et les contrôles des commissaires aux comptes sans mandat auprès d'entités d'intérêt public, par une convention homologuée par arrêté C. com. L. 820-1, II L. 820-14. Pour les contrôles, cette délégation repose sur la convention du 6 mai 2026, homologuée par arrêté du 2 juillet 2026. Les contrôles des commissaires aux comptes qui exercent des missions auprès d'entités d'intérêt public restent réalisés par les contrôleurs de la H2A C. com. L. 820-14.
La Compagnie nationale et les compagnies régionales
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placé auprès du garde des sceaux. Elle représente la profession auprès des pouvoirs publics et concourt à son bon exercice, à sa surveillance et à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres C. com. L. 821-12. Elle regroupe tous les commissaires aux comptes et toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits C. com. D. 821-2.
Une compagnie régionale est désignée par ressort de cour d'appel, avec des regroupements possibles décidés par le garde des sceaux C. com. L. 821-12. Les compagnies régionales assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort ; les compagnies contribuent à la formation de leurs membres et des candidats C. com. D. 821-4. Le commissaire aux comptes adresse sa déclaration d'activité annuelle à sa compagnie régionale, qui la transmet à la Compagnie nationale C. com. D. 821-186, VI. La Compagnie nationale communique ces déclarations à la H2A chaque année avant le 30 septembre C. com. D. 821-5.
Dans la normalisation, la CNCC n'adopte pas les normes. Elle peut demander l'inscription d'une norme au programme de travail de la H2A C. com. L. 820-23, II, elle propose les commissaires aux comptes membres des commissions de normalisation C. com. L. 820-4, II, et elle rend un avis sur les projets de norme de cette commission dans un délai d'un mois, faute de quoi l'avis est réputé rendu C. com. D. 820-53.
Le code de déontologie lui donne aussi un rôle de conciliation : en cas de différend professionnel entre confrères, ceux-ci recourent si nécessaire à la conciliation du président de leur compagnie régionale Code de déontologie, art. 8.
Le code de déontologie : annexe 8-1 du code de commerce
Les règles du code de déontologie sont fixées par décret en Conseil d'État, après avis de la H2A ; les avis de l'AMF et de l'ACPR sont aussi requis pour les dispositions qui visent les commissaires aux comptes des entités qu'elles supervisent C. com. L. 821-36. Le code est annexé à la partie réglementaire C. com. R. 821-69 : c'est l'annexe 8-1.
Il s'applique au commissaire aux comptes « dans l'exercice de [sa] profession, quelle que soit la nature des missions ou des prestations [qu'il fournit] et quel que soit [son] mode d'exercice » Code de déontologie, art. 1er, II. Son respect est vérifié lors des contrôles et des enquêtes art. 1er, IV. Le titre Ier s'applique dès l'inscription sur une liste ; le titre II vise les missions de certification art. 2.
| Partie | Contenu | Articles |
|---|---|---|
| Dispositions liminaires | Champ d'application, définitions de la mission et de la prestation, vérification lors des contrôles | 1er et 2 |
| Titre Ier, section 1 : principes fondamentaux de comportement | Intégrité, impartialité, indépendance et prévention des conflits d'intérêts, esprit critique, compétence et diligence, confraternité, relations entre professionnels de la durabilité, secret professionnel et discrétion | 3 à 9 |
| Titre Ier, sections 2 à 5 | Recours à des collaborateurs et experts (10), honoraires (12 à 14), publicité et sollicitation (15, 16), respect des monopoles des autres professions (17) | 10 à 17 |
| Titre II : missions de certification | Services interdits auprès d'une entité d'intérêt public, identification et traitement des risques, fusions et acquisitions (18 à 20) ; acceptation, conduite, maintien, succession, démission (21 à 28) ; réseau (29, 30) ; liens personnels, financiers et professionnels (31 à 35) ; honoraires (36, 37) | 18 à 37 |
| Les articles 10-1, 11 et l'article liminaire du titre II sont abrogés. L'article 8-1 a été ajouté pour la durabilité. | ||
Ce que le décret n° 2026-176 a changé
Le décret n° 2026-176 du 11 mars 2026, publié au JO du 13 mars 2026, adapte le code de déontologie à la mission de certification des informations en matière de durabilité. Il a été pris après avis de la H2A, de l'AMF et de l'ACPR. Dans sa rédaction issue de ce décret, le code vise, à côté du commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité Code de déontologie, art. 1er.
Le décret prévoit une période de mise en conformité. Les commissaires aux comptes qui, du fait de mandats ou de missions légales détenus à son entrée en vigueur, se trouvaient dans une situation visée aux articles 5, 12, 15, 19 à 22 et 28 à 37 du code disposaient d'un délai « expirant le premier jour du cinquième mois suivant sa publication » Décret 2026-176, art. 45, soit le 1er août 2026. Ce délai est écoulé.
Pour aller plus loin. Les incompatibilités, les services autres que la certification et la rotation sont détaillés dans Indépendance et déontologie du commissaire aux comptes. Le secret professionnel et ses levées sont traités dans Procédure d'alerte et révélation des faits délictueux.
Les deux normes de déontologie
À côté du code, la H2A adopte des normes relatives à la déontologie C. com. L. 820-1, I, 2°. Deux sont en vigueur. Elles ont été homologuées par arrêté du 22 mars 2023 (JO du 25 mars 2023), alors codifiées aux articles A. 822-28-11 et A. 822-28-12, puis renumérotées au 1er janvier 2024 par l'arrêté du 28 décembre 2023.
| Norme | Objet | Article |
|---|---|---|
| « Sécuriser les interventions du commissaire aux comptes : application des principes fondamentaux de comportement » | Préciser la façon dont les principes fondamentaux de comportement du code sont appliqués | C. com. A. 821-54 |
| « Sécuriser les interventions du commissaire aux comptes : mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes » | Préciser comment analyser une situation à risque pour l'impartialité ou l'indépendance, avant d'accepter et en cours de mission | C. com. A. 821-55 |
Les deux normes visent tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient « ès qualités », quelle que soit la mission ou la prestation Norme A. 821-54 § 01 Norme A. 821-55 § 01. Elles précisent quand l'intervention est faite ès qualités : quand elle repose sur un texte légal ou réglementaire, quand la qualité de commissaire aux comptes figure dans les documents remis, ou quand ces documents se réfèrent aux normes d'exercice professionnel ou à la doctrine de la CNCC Norme A. 821-54 § 07. Un document remis qui se réfère à la doctrine de la CNCC suffit donc à placer l'intervention dans le champ de ces normes.
Code ou norme ? Le code de déontologie est un décret ; les normes de déontologie sont des arrêtés d'homologation. Les deux obligent. Le code pose les principes, les normes en décrivent l'application. Ne pas confondre non plus avec le code de déontologie des experts-comptables (décret n° 2012-432), qui est un autre texte.
Comment une NEP est élaborée, adoptée et homologuée
Depuis 2024, la procédure tient dans les articles L. 820-23, R. 820-52 et D. 820-53 du code de commerce.
- Le programme. La H2A adopte un plan d'orientation à trois ans et un programme de travail annuel, selon les besoins qu'elle identifie et les demandes du garde des sceaux, de l'AMF, de l'ACPR, de l'ANC, du Conseil de normalisation des comptes publics ou de la CNCC. Les deux documents sont publiés sur son site C. com. L. 820-23, I et II.
- Le projet. La commission de normalisation compétente élabore le projet et le soumet au collège ; elle peut consulter des experts et des parties prenantes C. com. R. 820-52.
- L'avis de la CNCC. Pour les projets de la commission compétente hors durabilité, le président de la commission transmet le projet à la CNCC, qui a un mois pour rendre son avis C. com. R. 820-52 D. 820-53.
- L'adoption. La formation plénière du collège adopte le projet. Si elle ne l'adopte pas dans les termes arrêtés, elle renvoie le projet à la commission avec ses propositions de modification. Faute d'adoption dans les douze mois suivant l'adoption du programme de travail, le garde des sceaux peut demander à la formation plénière d'élaborer elle-même la norme C. com. L. 820-23, IV D. 820-53.
- L'homologation. Le président de la H2A transmet la norme adoptée au garde des sceaux, pour homologation C. com. L. 820-23, V. La norme homologuée figure dans la partie Arrêtés du code ; une révision prend la forme d'un arrêté qui modifie l'article concerné.
Sauf date fixée par l'arrêté, celui-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel C. civ. art. 1er. La norme peut fixer elle-même son champ dans le temps : les NEP 315 et 330 révisées en 2024 s'appliquent « aux missions de certification des comptes relatives aux exercices ouverts à compter de la date de sa publication au Journal officiel », soit le 19 novembre 2024 C. com. A. 821-72 A. 821-73.
Les NEP en vigueur au 23/10/2026
Toutes les NEP en vigueur sont codifiées aux articles A. 821-62 à A. 821-98 du code de commerce. Elles étaient numérotées A. 823-1 et suivants jusqu'au 31 décembre 2023 ; l'arrêté du 28 décembre 2023 les a renumérotées au 1er janvier 2024. Le tableau les range par numéro. La date indiquée est celle de la dernière homologation de fond, pas celle d'une simple correction de rédaction.
| NEP | Intitulé | Dernière homologation | Article |
|---|---|---|---|
| 100 | Audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-65 |
| 200 | Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-63 |
| 210 | Lettre de mission | 12 mai 2021 (JO du 16 mai 2021) | A. 821-62 |
| 230 | Documentation de l'audit des comptes | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-66 |
| 240 | Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-80 |
| 250 | Prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires | 21 juin 2011 (JO du 3 août 2011) | A. 821-81 |
| 260 | Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 | 18 décembre 2017 (JO du 23 décembre 2017) | A. 821-67 |
| 265 | Communication des faiblesses du contrôle interne | 13 novembre 2024 (JO du 19 novembre 2024) | A. 821-68 |
| 300 | Planification de l'audit | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-69 |
| 315 | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes | 13 novembre 2024 (JO du 19 novembre 2024) | A. 821-72 |
| 320 | Application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit | 19 juillet 2012 (JO du 26 juillet 2012) | A. 821-70 |
| 330 | Procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives | 13 novembre 2024 (JO du 19 novembre 2024) | A. 821-73 |
| 450 | Évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit | 3 mai 2018 (JO du 17 mai 2018) | A. 821-71 |
| 500 | Caractère probant des éléments collectés | 19 juillet 2006 (JO du 1er août 2006) | A. 821-74 |
| 501 | Caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques) | 22 décembre 2006 (JO du 30 décembre 2006) | A. 821-75 |
| 505 | Demandes de confirmation des tiers | 22 décembre 2006 (JO du 30 décembre 2006) | A. 821-76 |
| 510 | Contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-87 |
| 520 | Procédures analytiques | 13 novembre 2024 (JO du 19 novembre 2024) | A. 821-77 |
| 530 | Sélection des éléments à contrôler | 13 novembre 2024 (JO du 19 novembre 2024) | A. 821-78 |
| 540 | Audit des estimations comptables et des informations y afférentes fournies dans l'annexe | 13 novembre 2024 (JO du 19 novembre 2024) | A. 821-82 |
| 550 | Relations et transactions avec les parties liées | 13 novembre 2024 (JO du 19 novembre 2024) | A. 821-84 |
| 560 | Événements postérieurs à la clôture de l'exercice | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-85 |
| 570 | Continuité d'exploitation | 26 mai 2017 (JO du 9 juin 2017) | A. 821-83 |
| 580 | Déclarations de la direction | 21 juin 2011 (JO du 3 août 2011) | A. 821-79 |
| 600 | Audit des comptes de groupe (y compris l'utilisation des travaux des auditeurs des composants), aspects particuliers | 29 octobre 2025 (JO du 4 novembre 2025) | A. 821-64 |
| 610 | Prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne | 7 mai 2007 (JO du 13 mai 2007) | A. 821-89 |
| 620 | Intervention d'un expert | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-90 |
| 630 | Utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité | 10 avril 2007 (JO du 3 mai 2007) | A. 821-91 |
| 700 | Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-92 |
| 701 et 702 | Justification des appréciations dans les rapports sur les comptes annuels et consolidés : des entités d'intérêt public (701), des autres personnes et entités (702) | 26 mai 2017 (JO du 8 juin 2017) | A. 821-93 |
| 710 | Informations relatives aux exercices précédents | 7 mai 2007 (JO du 16 mai 2007) | A. 821-88 |
| 730 | Changements comptables | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-86 |
| 911 et 912 | Mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 (911) ; mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises (912) | 24 juillet 2026 (JO du 26 juillet 2026) | A. 821-94 |
| 920 | Certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale | 13 novembre 2024 (JO du 19 novembre 2024) | A. 821-95 |
| 2410 | Examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires | 27 juillet 2023 (JO du 4 août 2023) | A. 821-96 |
| 9510 | Diligences relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise | 20 avril 2026 (JO du 26 avril 2026) | A. 821-97 |
| 9520 | Diligences relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen (ESEF) | 27 janvier 2021 (JO du 31 janvier 2021) | A. 821-97-1 |
| 9605 | Obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | 18 août 2020 (JO du 21 août 2020) | A. 821-98 |
| 38 articles, 40 normes : les NEP 701 et 702, puis 911 et 912, sont homologuées ensemble et codifiées dans un même article. Pour les NEP 250, 320, 500, 501, 505, 580, 610, 630 et 710, le numéro ne figure pas dans le texte codifié : l'article du code reste la référence sûre. | |||
Le code range ces normes par thème. La certification des comptes suit neuf sous-paragraphes : principes généraux (A. 821-63 à A. 821-69), analyse des risques (A. 821-70 à A. 821-73), techniques de contrôle (A. 821-74 à A. 821-79), risques spécifiques (A. 821-80 à A. 821-84), contrôles particuliers (A. 821-85 à A. 821-88), travaux d'autres intervenants (A. 821-89 à A. 821-91), rapports (A. 821-92, A. 821-93), petites entreprises (A. 821-94) et organismes nationaux de sécurité sociale (A. 821-95).
Deux corrections de 2024 à connaître. L'ancien article de la NEP 300 (A. 823-5) a été abrogé au 1er janvier 2024 sans être repris : la norme a été réinsérée à l'article A. 821-69 par un arrêté du 27 novembre 2024, en vigueur le 1er décembre 2024. Le même arrêté a créé l'article A. 821-97-1 pour la NEP 9520 et corrigé des erreurs de rédaction dans d'autres articles, dont l'intitulé de l'article A. 821-63 (NEP 200). Pour un exercice audité en 2024, vérifiez la version applicable à la date des travaux.
Pour aller plus loin. La démarche d'audit (NEP 200, 300, 315, 320, 330, 450, 230) fait l'objet de La démarche d'audit selon les NEP. Les éléments probants et situations particulières sont traités dans Éléments probants et situations particulières, la fraude et la communication avec la gouvernance dans Fraude, non-respect des textes et gouvernance, les rapports dans Le rapport du commissaire aux comptes.
Les normes abrogées ou remplacées
Une norme qui ne figure plus dans la partie Arrêtés ne s'applique plus aux travaux postérieurs à sa sortie de vigueur. Les principales disparitions depuis 2017 :
| Ancienne norme (ancien article) | Sort | Texte |
|---|---|---|
| Justification des appréciations (A. 823-27) | Remplacée par les NEP 701 et 702 | Arrêté du 26 mai 2017 |
| Certification des comptes annuels des entités de l'ancien article L. 823-12-1 (A. 823-27-1) | Remplacée par les NEP 911 et 912, révisées depuis à plusieurs reprises, en dernier lieu le 24 juillet 2026 | Arrêté du 6 juin 2019 |
| Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président (A. 823-29) | Remplacée par la NEP 9510 | Arrêté du 1er octobre 2018 |
| Travaux relatifs au rapport de gestion et aux documents adressés à l'assemblée (A. 823-29-1) | Abrogée le 8 octobre 2018, sujet repris par la NEP 9510 | Arrêté du 1er octobre 2018, art. 4 |
| Diligences directement liées à la mission : attestations, audit, examen limité, consultations, procédures convenues, acquisition, cession, consultations sur le contrôle interne, informations sociales et environnementales (A. 823-30 à A. 823-36-2) | Sous-section abrogée le 1er mars 2018, sans remplacement | Arrêté du 20 février 2018, art. 8 |
Pour la durabilité, rien n'a encore remplacé quoi que ce soit : la partie Arrêtés ne contient, au 23/10/2026, aucune norme d'exercice pour la certification des informations en matière de durabilité. Le chapitre II de cette partie se limite à l'accès à la profession d'auditeur durabilité et à sa déontologie. Le guide Certification des informations de durabilité fait le point.
Ce qui oblige, ce qui éclaire
La frontière est nette. Obligent : la loi et le règlement, le code de déontologie, les normes de déontologie et les NEP homologuées. Le commissaire aux comptes « respecte les dispositions du code de déontologie » et « réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel » NEP 200 § 05.
- ObligeCode de commerce (L., R., D., A.), code de déontologie, normes de déontologie, NEP homologuées, règlement (UE) n° 537/2014 pour les entités d'intérêt public.
- ÉclaireLa doctrine de la CNCC (notes, avis techniques, guides) et les publications de la H2A qui ne sont pas des normes homologuées. Elles aident à appliquer un texte ; elles ne créent pas d'obligation propre.
- Répond à un douteEn cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation dans l'identification et le traitement des risques (intégrité, impartialité, indépendance, conflits d'intérêts), le commissaire aux comptes saisit la H2A pour avis Code de déontologie, art. 19, II.
Une NEP s'applique en entier
Le texte homologué ne sépare pas des principes obligatoires et des modalités facultatives, comme le font les normes de l'Ordre des experts-comptables. La NEP 200 renvoie aux normes d'exercice professionnel sans distinction NEP 200 § 05. Quand une norme annonce qu'elle définit des principes « et [précise] leurs modalités d'application », ces modalités font partie du texte homologué NEP 701 § 3.
Ce que vaut la doctrine
Le code ne rend applicables que les normes adoptées par la H2A et homologuées par arrêté, ou les normes internationales adoptées par la Commission C. com. L. 821-11 L. 821-59. Une note de la CNCC n'entre dans aucune de ces catégories. Elle peut vous aider à documenter une position, à condition de rattacher chaque diligence au texte qui l'impose. Citée dans un document remis, elle fait aussi de votre intervention une intervention ès qualités, soumise aux normes de déontologie Norme A. 821-54 § 07.
Durabilité. Au 23/10/2026, aucune norme de la H2A sur la certification des informations en matière de durabilité n'est homologuée. Les documents de méthode diffusés sur cette mission ne sont pas des normes homologuées : ce guide ne les présente pas comme obligatoires.
Ce que le contrôleur vérifie
La hiérarchie des textes devient concrète lors du contrôle d'activité. Les contrôles sont menés en fonction d'une analyse des risques et proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité C. com. R. 820-45, I. Ils portent notamment sur :
- les missions de certification sélectionnées par le contrôleur : respect des règles d'indépendance, conformité aux normes des articles L. 821-11 et L. 821-59, adéquation des ressources, honoraires perçus C. com. R. 820-45, I, 1° ;
- le système de contrôle de qualité interne du commissaire aux comptes R. 820-45, I, 2° ;
- les autres missions et prestations fournies aux entités dont il certifie les comptes R. 820-45, I, 3°.
Le contrôleur peut obtenir tout document ou toute information sur la mission et sur les autres prestations fournies à l'entité, sans que le secret professionnel lui soit opposé C. com. L. 820-17. Ce qu'il lit, ce sont vos dossiers. Avant d'accepter une mission ou une prestation, vous vérifiez et consignez les éléments relatifs à votre indépendance et à vos ressources C. com. L. 821-4, II. Le dossier de travail de chaque mission de certification réunit ces éléments, les documents reçus et établis, le plan de mission et le programme de travail ; il est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport C. com. D. 821-186, III. Les dossiers sont conservés six ans, même après la fin des fonctions C. com. R. 820-42.
Pour aller plus loin. Le déroulé du contrôle, les enquêtes et l'échelle des sanctions sont présentés dans Contrôles et sanctions de la H2A.
La frontière avec l'expert-comptable
Les deux professions ont deux corpus distincts. L'expert-comptable relève de l'ordonnance du 19 septembre 1945, du décret n° 2012-432 et des normes de l'Ordre agréées par arrêté. Le commissaire aux comptes relève du livre VIII du code de commerce, de son code de déontologie et des NEP homologuées. L'ordonnance de 1945 permet aux membres de l'Ordre d'accepter les fonctions de commissaire aux comptes « dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce » Ord. 45-2138, art. 22.
- Audit contractuel ou certification légale. L'audit mené par un expert-comptable selon le référentiel de l'Ordre n'est pas la certification de l'article L. 821-53. Le guide Missions normées de l'expert-comptable trace la différence, notamment dans sa partie « Expert-comptable ou commissaire aux comptes ».
- Le même professionnel, deux casquettes. Le commissaire aux comptes peut occuper un emploi rémunéré chez un expert-comptable et exercer les activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, dans le respect de ses propres règles de déontologie et d'indépendance C. com. L. 821-27, 2° et 3°. Il respecte les monopoles des autres professions Code de déontologie, art. 17.
- Le commissaire aux comptes qui utilise vos travaux. Il peut s'appuyer sur les travaux de l'expert-comptable de l'entité. Il prend contact avec lui pour connaître sa mission, apprécie si ses travaux sont des éléments suffisants et appropriés, et les documente dans son dossier ; son opinion n'y fait pas référence NEP 630 § 4 NEP 630 § 5 NEP 630 § 7 NEP 630 § 8.
Pour le pendant côté expert-comptable, voir Les textes de la profession d'expert-comptable.
Avant de désigner un commissaire aux comptesSeuils, durée du mandat, lettre de mission, indépendance du professionnel pressenti : Rouage aide le cabinet à poser ces questions. Rouage n'exerce pas le commissariat aux comptes : le rapport est établi et signé par un commissaire aux comptes inscrit, seul responsable.
Voir le commissariat aux comptesConfusions à éviter
- Citer l'ancienne numérotation. Depuis le 1er janvier 2024, les NEP sont aux articles A. 821-62 et suivants, plus aux articles A. 823-1 et suivants. Un dossier ou une lettre de mission qui cite encore A. 823-x renvoie à une numérotation abandonnée.
- Confondre code et normes de déontologie. Le code est un décret (annexe 8-1) ; les normes sont des arrêtés codifiés aux articles A. 821-54 et A. 821-55. Les deux obligent.
- Présenter une note de la CNCC comme une obligation. Elle n'est pas homologuée. L'obligation vient du texte auquel elle se rattache C. com. L. 821-11.
- Traiter une partie d'une NEP comme facultative. Le texte homologué ne contient pas de paragraphes d'application sans portée obligatoire NEP 200 § 05.
- Appliquer une NEP révisée à la mauvaise période. Les NEP 315 et 330 de 2024 visent les exercices ouverts à compter du 19 novembre 2024 ; les NEP 911 et 912 ont été homologuées dans une version révisée par arrêté du 24 juillet 2026.
- Parler encore du H3C. La H2A lui a succédé le 1er janvier 2024 Ord. 2023-1142, art. 40.
- Croire que la CNCC contrôle de son propre chef. Les contrôles des commissaires aux comptes sans mandat auprès d'entités d'intérêt public relèvent de la H2A, qui peut les déléguer à la CNCC par une convention homologuée C. com. L. 820-14.
Questions fréquentes
Une NEP a-t-elle la même force qu'un article du code de commerce ?
Une NEP est homologuée par arrêté du garde des sceaux et codifiée dans la partie Arrêtés du code de commerce (articles A. 821-62 à A. 821-98). Elle est donc au rang d'un arrêté, sous la loi et le décret. Elle oblige pourtant : l'article L. 821-11 impose au commissaire aux comptes de se conformer aux normes adoptées par la H2A et homologuées, la NEP 200 (§ 05) le rappelle, et le contrôleur vérifie cette conformité (article R. 820-45).
Les NEP ont-elles des paragraphes facultatifs, comme les normes de l'Ordre des experts-comptables ?
Non. Le texte homologué ne distingue pas des principes obligatoires et des modalités d'application facultatives. La NEP 200 (§ 05) demande de réaliser la mission conformément aux normes d'exercice professionnel, sans distinction. Quand une norme précise ses modalités d'application, comme la NEP 701 (§ 3), ces modalités font partie du texte homologué.
La doctrine de la CNCC est-elle obligatoire ?
Non. Elle n'est pas homologuée et n'entre pas dans les normes que l'article L. 821-11 rend applicables. Elle aide à appliquer les textes. Attention toutefois : la citer dans un document remis rend l'intervention « ès qualités » et la soumet aux normes de déontologie (norme A. 821-54, § 07).
Qu'a changé le passage du H3C à la H2A ?
La H2A a remplacé le Haut conseil du commissariat aux comptes le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142, art. 32 et 40). Elle lui succède dans ses droits, obligations et procédures en cours, et toute référence au H3C vaut référence à la H2A (art. 31, XX). Son champ s'étend aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité.
Où lire le texte officiel d'une NEP ?
Sur Légifrance, dans le code de commerce, partie Arrêtés, livre VIII, titre II, articles A. 821-62 à A. 821-98. Avant le 1er janvier 2024, les mêmes normes étaient aux articles A. 823-1 et suivants ; l'arrêté du 28 décembre 2023 les a renumérotées. Pour certaines normes, le numéro de NEP ne figure pas dans le texte codifié : l'article fait foi.
À partir de quand une NEP révisée s'applique-t-elle ?
À la date fixée par l'arrêté ou la norme, et à défaut le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal officiel (code civil, art. 1er). Certaines normes fixent leur propre champ : les NEP 315 et 330 révisées en 2024 s'appliquent aux exercices ouverts à compter de leur publication au JO, le 19 novembre 2024.
Le code de déontologie s'applique-t-il en dehors de la certification des comptes ?
Oui. Il s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de sa profession, quelle que soit la nature des missions ou des prestations (code de déontologie, art. 1er, II). Le titre Ier vaut dès l'inscription ; le titre II vise les missions de certification (art. 2).
Existe-t-il une NEP pour la certification des informations de durabilité ?
Pas au 23/10/2026. La partie Arrêtés ne contient aucune norme d'exercice pour cette mission. L'article L. 821-59 renvoie aux normes d'assurance adoptées par la Commission européenne et, à défaut, aux normes de la H2A homologuées par arrêté.
Les guides du dossier
Ce guide donne la carte. Chaque territoire a son guide, qui part du texte et dit ce qu'il impose, ce que le contrôleur regarde et les erreurs à éviter.
Exercer
Nomination et mandat du commissaire aux comptes : quand la nomination est obligatoire, les seuils, la durée de trois ou six exercices, la fin du mandat, les honoraires et la lettre de mission de la NEP 210.
Indépendance et déontologie du commissaire aux comptes : le code de déontologie, les incompatibilités, les services autres que la certification, les normes A. 821-54 et A. 821-55, la rotation.
LCB-FT du commissaire aux comptes : la NEP 9605 et les obligations du code monétaire et financier.
Auditer
La démarche d'audit selon les NEP : les NEP 200, 300, 315, 320, 330, 450 et 230, avec les NEP 100 et 600 en résumé.
Fraude, non-respect des textes et communication avec la gouvernance : les NEP 240, 250, 260 et 265.
Éléments probants et situations particulières : de la NEP 500 aux NEP 610, 620 et 630, en passant par les confirmations, les estimations, les parties liées, la continuité d'exploitation et le bilan d'ouverture.
Mission ALPE et petites entreprises : l'article L. 821-57 et les NEP 911 et 912 homologuées le 24 juillet 2026.
Rapporter et alerter
Le rapport du commissaire aux comptes : la NEP 700, la justification des appréciations (NEP 701 et 702), les NEP 9510 et 9520, et la NEP 2410 en résumé.
Procédure d'alerte et révélation des faits délictueux : l'alerte, la révélation au procureur de la République, le secret professionnel et ses levées.
Certification des informations de durabilité : les textes du code, l'état des normes au 23/10/2026, la déontologie issue du décret n° 2026-176 et la NEP 9510.
Commissaire aux apports, à la fusion et à la transformation : la désignation, les incompatibilités, la mission et le rapport, selon le livre II du code de commerce.
Être contrôlé
Contrôles et sanctions de la H2A : le contrôle d'activité, les enquêtes, la procédure de sanction et les sanctions.
L'auteur
Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.
Sources
Textes en vigueur lus le 23/10/2026, sauf mention contraire.
- Code de commerce, livre VIII, titre II, partie législative : art. L. 820-1, L. 820-2, L. 820-4, L. 820-14, L. 820-17, L. 820-23, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-10, L. 821-11, L. 821-12, L. 821-27, L. 821-36, L. 821-53, L. 821-59, L. 822-5. Légifrance
- Code de commerce, livre VIII, titre II, partie réglementaire : art. R. 820-1, R. 820-42, R. 820-45, R. 820-52, D. 820-53, D. 821-2, D. 821-4, D. 821-5, R. 821-69, R. 821-81, D. 821-186. Légifrance
- Code de commerce, livre VIII, titre II, partie Arrêtés : art. A. 821-1 à A. 821-98, dont A. 821-45 (formation continue). Légifrance
- Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, annexe 8-1 de la partie réglementaire du code de commerce, version en vigueur depuis le 14/03/2026 : art. 1er, 2, 8, 17, 19. Légifrance
- Norme de déontologie « application des principes fondamentaux de comportement », C. com. A. 821-54 : § 01 et 07. Légifrance
- Norme de déontologie « mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes », C. com. A. 821-55 : § 01. Légifrance
- NEP 200, C. com. A. 821-63 : § 05. Légifrance
- NEP 630, C. com. A. 821-91 : § 4, 5, 7 et 8. Légifrance
- NEP 701 et 702, C. com. A. 821-93 : § 3. Légifrance
- NEP 315 et 330, C. com. A. 821-72 et A. 821-73 : clause d'application. Légifrance
- Arrêtés d'homologation récents : 27 juillet 2023 (Légifrance), 13 novembre 2024 (Légifrance), 27 novembre 2024 (Légifrance), 29 octobre 2025 (Légifrance), 20 avril 2026 (Légifrance), 24 juillet 2026 (Légifrance). Dates des autres homologations : historique de chaque article sur Légifrance.
- Arrêté du 22 mars 2023 portant homologation des normes de déontologie. Légifrance
- Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 : art. 31 (XX), 32, 39 et 40. Légifrance
- Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 22, modifié par le décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, art. 1er. Légifrance · Légifrance
- Arrêté du 28 décembre 2023 portant modification du titre II du livre VIII du code de commerce (renumérotation au 1er janvier 2024). Légifrance
- Décret n° 2026-176 du 11 mars 2026 adaptant le code de déontologie à la certification des informations en matière de durabilité : art. 45. Légifrance
- Décision n° FP-2024-01 du 15 février 2024 de la Haute autorité de l'audit portant adoption de son règlement intérieur. Légifrance
- Arrêté du 2 juillet 2026 portant homologation de la convention de délégation des contrôles à la CNCC. Légifrance
- Arrêté du 20 février 2018 relatif à la formation professionnelle continue des commissaires aux comptes : art. 8 (abrogation des normes de diligences directement liées). Légifrance
- Arrêtés ayant remplacé d'anciennes normes : 26 mai 2017, NEP 701 et 702 (Légifrance) ; 1er octobre 2018, NEP 9510, art. 4 abrogeant l'art. A. 823-29-1 (Légifrance) ; 6 juin 2019, NEP 911 et 912 (Légifrance).
- Code de commerce, anciens art. A. 823-27, A. 823-27-1, A. 823-29, A. 823-29-1, A. 823-30 à A. 823-36-2 et A. 823-5 : historique des versions sur Légifrance.
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : art. 22. Légifrance
- Code civil : art. 1er. Légifrance