Ce que la NPMQ impose, et à qui
La NPMQ est une norme professionnelle élaborée par l'Ordre et agréée par un arrêté du 30 mai 2024, publié au Journal officiel du 17 juillet 2024. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 Arrêté du 30/05/2024, art. 3. Le même arrêté agrée le glossaire du référentiel normatif Arrêté du 30/05/2024, art. 1, qui définit les termes employés par la norme NPMQ § 9.
Qui est concerné
La norme vise toutes les structures, pour l'ensemble des missions et activités présentées dans le cadre de référence, sauf disposition contraire NPMQ § 6. Le glossaire entend par structure toute entité qui exerce l'expertise comptable : l'expert-comptable qui exerce à titre individuel, la société d'expertise comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou toute autre entité inscrite au Tableau Glossaire, « Structure ». Les activités commerciales et les actes d'intermédiaire entrent aussi dans le champ : ce sont les « activités » au sens du référentiel Glossaire, « Activité ».
Ce qui est obligatoire
La norme distingue deux niveaux. Les exigences requises (§ 10 à 49) s'imposent. Les modalités d'application, numérotées avec un « A », précisent et illustrent ces exigences, mais « ne constituent pas des obligations » NPMQ § 7. Le cabinet se conforme à chaque exigence requise, sauf si, dans sa situation particulière, elle n'est pas pertinente NPMQ § 10.
Le système doit permettre au cabinet de s'assurer de deux choses NPMQ § 2 :
- que lui-même, son personnel technique et ses intervenants externes respectent les obligations légales et réglementaires et les normes professionnelles ;
- que les rapports sont appropriés, lorsqu'un texte ou une norme les prévoit.
Le système se compose de trois éléments NPMQ § 3 :
- Des règlesDéfinies par le cabinet pour atteindre les deux objectifs ci-dessus.
- Des procédures écritesElles précisent comment les règles s'appliquent concrètement.
- Un dispositif de surveillanceIl vérifie que les règles et procédures sont pertinentes et fonctionnent.
La norme adopte une approche fondée sur les risques NPMQ § 1 : le cabinet construit son système à partir de ses caractéristiques propres et des missions qu'il réalise, et adapte en conséquence la complexité et la formalisation du système NPMQ § 4.
Ce qui a changé depuis 2016
L'arrêté du 30 mai 2024 abroge l'annexe 3 de l'arrêté du 1er septembre 2016, qui agréait la « norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ) » Arrêté du 30/05/2024, art. 2. Le sigle reste le même, le nom change : on passe de la maîtrise au management de la qualité. Le glossaire est lui aussi remplacé par celui que le même arrêté agrée, applicable à la même date.
Le texte de 2016 ne figure pas parmi les sources vérifiées pour ce guide. Nous ne dressons donc pas la liste des différences de contenu entre les deux normes, plutôt que de la reprendre de seconde main.
Un renvoi à surveiller. La norme d'audit dans une petite entité (NP 2910, agréée en 2017) renvoie encore au « Par. 48 de la NPMQ » et à une inspection cyclique couvrant au moins une mission achevée par responsable de mission NP 2910 § A5. Dans la NPMQ en vigueur, le § 48 traite de la surveillance réalisée par un réseau, et la norme ne fixe pas de cycle d'inspection par responsable : elle laisse au cabinet le soin de définir la nature, le calendrier et l'étendue de sa surveillance périodique NPMQ § 35. Un cabinet qui réalise des audits de petites entités a intérêt à écrire dans sa documentation comment sa surveillance couvre ces missions.
Les huit domaines du système
Le cabinet met en place, maintient et améliore en continu un système dont les règles et procédures couvrent chacun des huit domaines suivants NPMQ § 11. La liste et l'ordre sont ceux de la norme.
| Domaine | Ce que la norme demande | Texte |
|---|---|---|
| Évaluation des risques qualité | Identifier et évaluer ses risques, fixer ses objectifs, concevoir les réponses, mettre le système à jour quand le cabinet ou ses missions évoluent. | NPMQ § 12 |
| Responsabilité de l'équipe dirigeante | Promouvoir une culture de la qualité, assumer la responsabilité du système, y affecter les moyens, choisir une personne compétente pour le gérer. | NPMQ § 13 § 14 |
| Règles de déontologie | Faire respecter le code de déontologie par le personnel technique et les intervenants externes, dont les règles d'indépendance, avec une confirmation écrite périodique. | NPMQ § 15 à 17 |
| Acceptation et maintien | N'accepter ou ne maintenir une mission que si le cabinet peut respecter les textes, ne conclut pas à un manque d'intégrité du client et dispose de la compétence, du temps et des ressources. | NPMQ § 18 à 20 |
| Ressources | Règles et procédures sur les ressources humaines, technologiques, méthodologiques et documentaires, internes ou externes. | NPMQ § 21 à 25 |
| Réalisation des missions | Responsabilités de l'équipe, documentation des missions, consultations, supervision et revue des dossiers, revue indépendante le cas échéant. | NPMQ § 26 à 31 |
| Surveillance du système | Un processus qui vérifie que les règles et procédures sont pertinentes, adéquates et efficaces, puis traite les non-conformités par des mesures correctives. | NPMQ § 32 à 42 |
| Informations et communications | Les cas où le cabinet peut communiquer sur son système à l'extérieur : texte ou norme qui l'exige, contrôle de l'Ordre, réseau ou association technique. | NPMQ § 43 |
| S'y ajoutent trois exigences transversales : conserver la documentation du système (§ 44), l'évaluer périodiquement (§ 45) et, pour un cabinet membre d'un réseau, les règles des § 46 à 49. | ||
Ces domaines ne fonctionnent pas en silo. La norme relève que les processus interagissent et qu'il faut une certaine latitude dans la rédaction des procédures pour garder un ensemble cohérent. Selon les modalités d'application, les règles rappellent aussi la responsabilité personnelle de chaque membre de l'équipe sur la qualité des travaux NPMQ § A11.
Risques, objectifs et réponses : le point de départ
Le § 12 fixe la démarche en quatre verbes : le cabinet identifie et évalue ses risques en matière de qualité, définit ses objectifs en conséquence, conçoit et met en œuvre les réponses appropriées, puis met à jour le système quand le cabinet ou ses missions évoluent NPMQ § 12.
Identifier les risques
Pour identifier ses risques, le cabinet peut notamment prendre en compte NPMQ § A12 :
- la complexité de son organisation, sa stratégie et l'organisation de sa gouvernance ;
- ses processus opérationnels et ses ressources, internes ou externes ;
- les types de missions et d'activités réalisées et les rapports émis ;
- les types d'entités clientes ;
- s'il appartient à un réseau, la nature et l'étendue des exigences et services de ce réseau.
Il évalue ensuite les conséquences de chaque risque sur l'atteinte de ses objectifs qualité NPMQ § A12.
Fixer les objectifs
La norme ne donne pas de liste d'objectifs à recopier. Elle pose le but général (respect des textes et des normes, rapports appropriés, NPMQ § 2) et demande au cabinet de définir ses objectifs à partir de ses propres risques NPMQ § 12. Deux cabinets de profils différents n'auront donc pas les mêmes objectifs.
Concevoir les réponses
Les réponses sont les règles et procédures des autres domaines : critères d'acceptation, affectation des collaborateurs, supervision, revue, surveillance. C'est ce lien qui donne sa cohérence au système : chaque procédure répond à un risque identifié.
Exemple de raisonnement (illustration, pas un texte de la norme). Risque : un collaborateur récemment arrivé prépare seul des comptes annuels dans un secteur qu'il ne connaît pas. Objectif : chaque mission est confiée à un intervenant compétent et correctement supervisé. Réponses : des critères d'affectation qui tiennent compte de la connaissance du secteur et de l'expérience de missions similaires NPMQ § A22-2, un niveau de supervision fixé en conséquence, une revue du dossier par une personne compétente NPMQ § 30.
La mise à jour fait partie de l'exigence : un changement d'organisation, un nouveau type de mission ou une nouvelle clientèle appelle une mise à jour du système NPMQ § 12.
Qui porte quoi
La norme répartit les responsabilités entre plusieurs rôles. Dans un petit cabinet, une même personne peut en tenir plusieurs ; la norme le prévoit expressément pour certains d'entre eux, comme la supervision et la revue NPMQ § A30-1 ou la surveillance NPMQ § 38.
| Qui | Ce qu'il porte | Texte |
|---|---|---|
| L'équipe dirigeante | Promeut une culture de la qualité, assume la responsabilité du système, mobilise les ressources et moyens. S'assure que la personne chargée du système a l'expérience, la compétence et l'autorité nécessaires. | NPMQ § 13 § 14 |
| Le responsable du système de management de la qualité | Gère le système. Il n'est pas obligatoirement membre de l'équipe dirigeante, mais occupe une position hiérarchique élevée et accède aux informations utiles. | NPMQ § 14 § A14 |
| Le responsable de la mission | Désigné pour chaque mission, avec des responsabilités définies. Supervise la mission et recourt à une consultation quand il l'estime nécessaire. Pour les missions de l'article 2 et du 4e alinéa de l'article 22 de l'ordonnance, c'est un expert-comptable ou un salarié autorisé, garant de la mission et du rapport. | NPMQ § 23 § 27 § 29 § 30 |
| La personne qui revoit le dossier | Examine que les travaux respectent les textes et les normes. Elle doit avoir la compétence appropriée. | NPMQ § 30 |
| Le réviseur indépendant | Si le cabinet a prévu une revue indépendante, évalue objectivement les jugements importants et les conclusions de l'équipe. Personne interne ou externe qualifiée. | NPMQ § 31 |
| Le responsable de la surveillance | Une ou plusieurs personnes ayant l'expérience et l'autorité appropriées. Le cabinet peut recourir à une personne ou un organisme externe qualifié. | NPMQ § 37 § 38 |
| Le responsable du suivi des mesures correctives | Apprécie si les mesures traitent les non-conformités et leur cause, vérifie leur mise en œuvre, mesure leur efficacité et les fait modifier si elles n'ont pas marché. | NPMQ § 41 |
| Le personnel technique et les intervenants externes | Respectent le code de déontologie, signalent les manquements à l'indépendance. Le personnel technique confirme par écrit, périodiquement, le respect des règles d'indépendance. | NPMQ § 15 § 16 § 17 |
| Le glossaire définit le personnel technique comme les responsables et collaborateurs qui prennent part aux missions et activités. Il ne définit pas l'équipe dirigeante : le cabinet a intérêt à écrire qui la compose. | ||
Le code de déontologie va dans le même sens : le professionnel s'assure que les collaborateurs à qui il confie des travaux ont une compétence adaptée et appliquent les critères de qualité de la profession Décret 2012-432, art. 148, et les sociétés veillent à ce que les professionnels qu'elles emploient fassent preuve de la même compétence, de la même conscience professionnelle et de la même indépendance d'esprit Décret 2012-432, art. 145.
Déontologie et indépendance
Le cabinet s'assure que son personnel technique et ses intervenants externes respectent le code de déontologie, et il en précise les modalités dans sa documentation interne NPMQ § 15. La norme rappelle les devoirs fondamentaux en cause : indépendance, conscience professionnelle, compétence, discrétion, comportement professionnel NPMQ § A15. On les retrouve, pour l'essentiel, dans le code de déontologie Décret 2012-432, art. 144 à 147.
Pour les faire respecter, la norme cite l'encadrement, la formation, le suivi des missions et une procédure dédiée au traitement des manquements NPMQ § A15.
L'indépendance
Le cabinet, son personnel technique et toute personne externe qui intervient sur la mission restent indépendants en toute circonstance NPMQ § 16. Concrètement, le cabinet :
- identifie et évalue les situations et relations qui créent un risque pour l'indépendance ;
- les élimine ou les ramène à un niveau acceptable par des mesures de sauvegarde, et met fin à la mission si nécessaire ;
- communique ses règles d'indépendance par écrit, dans sa documentation interne ;
- prévoit que le personnel et les intervenants externes lui signalent les manquements, et qu'il les transmet au responsable de la mission et aux autres intervenants concernés NPMQ § 16 ;
- obtient périodiquement de tout son personnel technique une confirmation écrite du respect des règles internes d'indépendance NPMQ § 17.
Les modalités d'application ajoutent que les responsables de mission informent le cabinet de l'étendue des services rendus à chaque client, et que le cabinet conserve et met à jour les informations relatives à son indépendance NPMQ § A16.
Côté code de déontologie, le professionnel doit dénoncer le contrat dès la survenance d'un événement susceptible de le placer en conflit d'intérêts ou de porter atteinte à son indépendance Décret 2012-432, art. 157.
Point de contrôle cabinet. La confirmation écrite d'indépendance est l'une des rares pièces que la norme nomme expressément. Fixez sa fréquence par écrit, faites-la signer par tout le personnel technique, y compris les nouveaux arrivants, et conservez les confirmations : la norme cite ces confirmations parmi les éléments que le cabinet peut consigner NPMQ § A44-1.
Acceptation et maintien des missions
Le cabinet définit des règles et applique des procédures qui ne lui permettent d'accepter ou de maintenir une mission que si trois conditions sont réunies NPMQ § 18 :
- il peut respecter les obligations légales et réglementaires et les normes professionnelles applicables ;
- au vu des informations qu'il connaît, il ne conclut pas à un manque d'intégrité du client ;
- il a la compétence, le temps et les ressources pour réaliser la mission.
Pour apprécier l'intégrité du client, la norme cite notamment la nature de ses activités, la réputation de l'entité et de ses dirigeants, leur attitude envers les règles comptables et le contrôle interne, une pression excessive sur les honoraires, une limitation inappropriée des travaux, des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme, et les raisons de la nomination du cabinet et du départ de son prédécesseur NPMQ § A18-1. Pour les moyens, elle invite à vérifier la connaissance du secteur, le nombre d'intervenants compétents, la disponibilité d'experts ou d'un réviseur indépendant si nécessaire, et la capacité à tenir les délais convenus NPMQ § A18-2.
Les procédures prévoient aussi NPMQ § 19 :
- la collecte des informations que le cabinet estime nécessaires pour décider ;
- le traitement d'un conflit d'intérêts potentiel, conformément au code de déontologie ;
- la documentation de la manière dont les difficultés ont été traitées, quand le cabinet accepte ou maintient malgré elles.
Enfin, le cabinet prévoit le cas où il apprend après coup une information qui l'aurait conduit à refuser la mission. Ses règles tiennent compte des obligations légales et professionnelles applicables et de la possibilité de mettre fin à la relation NPMQ § 20. En cas de fin de relation, la norme suggère d'en informer le client et de documenter les questions importantes, les consultations et leurs conclusions NPMQ § A19.
Le code de déontologie impose la même discipline : apprécier, avant d'accepter, la possibilité d'exercer la mission selon les textes et les normes, puis réexaminer périodiquement les missions récurrentes Décret 2012-432, art. 150. L'interruption d'une mission en cours n'est possible que pour des motifs justes et raisonnables Décret 2012-432, art. 156. Le détail de ces règles fait l'objet du guide Acceptation et maintien de mission, et le volet LCB-FT celui du guide NPLAB.
Des décisions d'acceptation et de maintien démontrablesRouage écrit avec vous vos règles d'acceptation et de maintien, et le Lab garde la trace de chaque décision avec son auteur, sa date et son motif.
Voir le cycle de la missionLes ressources
Le cabinet définit des règles et applique des procédures sur trois types de ressources, internes ou externes : humaines, technologiques, méthodologiques et documentaires NPMQ § 21.
Ressources humaines
Les procédures visent à garantir que le cabinet dispose d'un personnel technique, interne ou externe, qui a les compétences, le temps et les moyens de réaliser ses missions, et que chacun acquiert et entretient les compétences de sa fonction NPMQ § 22. Elles peuvent couvrir le recrutement, l'évaluation périodique, la compétence, l'évolution professionnelle, la rémunération, la disponibilité et l'estimation des besoins NPMQ § A22-1. La compétence s'acquiert par la formation initiale et continue, la pratique et l'encadrement par des plus expérimentés NPMQ § A22-3. Le cabinet peut recourir à du personnel externe qualifié, par exemple quand ses ressources internes ne suffisent pas NPMQ § A22-4.
Pour chaque mission, le cabinet désigne un responsable de mission, lui communique ses responsabilités et s'assure qu'il a la compétence, le temps, les moyens, l'autorité et la capacité de jugement nécessaires NPMQ § 23.
Ressources technologiques
Le cabinet dispose de ressources technologiques appropriées et s'assure périodiquement de leur efficacité NPMQ § 24. Elles comprennent les applications, l'infrastructure, les procédures et les personnes qui y participent NPMQ § A24. Ce point prend du poids avec l'arrivée des outils d'intelligence artificielle : voir Déployer l'IA dans un cabinet.
Ressources méthodologiques et documentaires
Le cabinet dispose des ressources méthodologiques et documentaires utiles à ses missions NPMQ § 25 : notes internes, outils, documentation, guides sectoriels NPMQ § A25.
Mesurer le temps et les moyensLa norme demande que le cabinet ait le temps de réaliser ses missions. Rouage met en place avec vous les budgets de temps, le plan de charge et le suivi par dossier qui en donnent la mesure.
Voir production et rentabilitéLa réalisation des missions
Les règles et procédures du cabinet portent notamment sur cinq points NPMQ § 26 : les responsabilités de chaque membre de l'équipe, la documentation des missions, les consultations, la supervision et la revue des dossiers, et les revues indépendantes le cas échéant. Les membres de l'équipe exercent leur jugement professionnel et leur esprit critique.
Le responsable de la mission
Pour les missions de l'article 2 et du 4e alinéa de l'article 22 de l'ordonnance de 1945, le responsable de la mission est un expert-comptable ou un salarié autorisé au titre des articles 83 ter ou 83 quater. Il est le garant de la mission et du rapport émis au nom du cabinet. Pour les autres missions et activités, le responsable n'est pas obligatoirement expert-comptable NPMQ § 27. Le périmètre de ces articles est traité dans le guide Périmètre de l'expert-comptable.
La documentation des missions
Le cabinet a des procédures écrites sur trois points NPMQ § 28 : la constitution des dossiers de travail, leur confidentialité, leur intégrité et leur accessibilité, et leur conservation pendant une durée appropriée à ses besoins et aux textes. Il fixe un délai pour finaliser les dossiers NPMQ § A28-1 et détermine la durée de conservation en tenant compte de la nature de ses missions et de sa responsabilité NPMQ § A28-3. Les procédures peuvent permettre de savoir qui a créé, modifié ou revu un document et quand, d'éviter les modifications non autorisées et de prévoir des sauvegardes NPMQ § A28-2.
Les consultations
Le responsable de la mission consulte quand il l'estime nécessaire, en interne ou à l'extérieur. Le cabinet s'assure d'avoir accès à des compétences pour ces consultations et consigne leur nature, leur étendue et leurs conclusions dans le dossier ; l'équipe en tient compte NPMQ § 29. Une consultation peut s'adresser à une équipe interne, à une personne externe compétente, à une institution professionnelle ou à une autorité de réglementation NPMQ § A29.
Supervision et revue : deux choses différentes
La supervision porte sur l'organisation et le suivi de la mission ; elle relève du responsable de la mission. La revue du dossier est technique : elle vérifie que les travaux respectent les textes et les normes, et elle est faite par une personne compétente NPMQ § 30. Les deux s'exercent tout au long de la mission et peuvent, en pratique, être faites par la même personne NPMQ § A30-1.
La revue indépendante
La revue indépendante donne une évaluation objective des jugements importants de l'équipe et de ses conclusions. La NPMQ ne l'impose pas : c'est un processus qui « peut être mis en place », et le cabinet définit, le cas échéant, les missions concernées et les procédures applicables. Elle est faite par une personne interne ou externe qualifiée NPMQ § 31. La norme cite, en dehors des cas prévus par un texte, les missions à risques inhabituels ou qui dépassent certains seuils NPMQ § A31.
Chaque mission suit en outre sa propre norme (présentation, examen limité, attestations particulières, compilation) : voir le guide Missions normées.
Surveillance, corrections et évaluation
Le cabinet définit et met en œuvre un processus de surveillance qui vérifie que ses règles et procédures sont pertinentes, adéquates et efficaces NPMQ § 32. Cette surveillance repose sur trois sources NPMQ § 33 :
- une surveillance périodique organisée par le cabinet ;
- une surveillance continue, nourrie notamment par les constats des collaborateurs, des clients et des autres parties prenantes ;
- une surveillance périodique assurée par l'Ordre lors des contrôles de qualité.
Elle comprend notamment la vérification périodique que les règles internes intègrent les nouveautés des normes et des textes NPMQ § A33.
Les quatre étapes
Le processus comporte quatre étapes NPMQ § 34 :
- Concevoir la surveillance : des procédures de suivi et d'évaluation du système, qui organisent la remontée des non-conformités et fixent la nature, le calendrier et l'étendue de la surveillance périodique NPMQ § 35. Le cabinet gère aussi les réclamations et constats de non-respect des textes ou des normes dans les travaux NPMQ § 36.
- Gérer les non-conformités : en évaluer l'incidence et se demander si elles remettent en cause la pertinence du système NPMQ § 39. Le glossaire définit la non-conformité comme une situation relevée après coup par la surveillance, contraire aux textes ou aux normes, ou au caractère approprié des rapports.
- Corriger : des mesures correctives fondées sur l'analyse de la cause, immédiates si la non-conformité est systémique, répétitive ou d'importance élevée NPMQ § 40. Le responsable du suivi vérifie leur mise en œuvre et leur efficacité NPMQ § 41.
- Communiquer : informer en temps opportun l'équipe dirigeante, les responsables de mission et les personnes concernées NPMQ § 42.
La surveillance peut être confiée à la personne qui a conçu les règles NPMQ § 38, ou à une personne ou un organisme externe qualifié NPMQ § 37. L'analyse des non-conformités peut aussi être confiée à l'extérieur NPMQ § A39.
L'évaluation du système : périodique, pas annuelle
Le cabinet évalue périodiquement son système et prend les mesures appropriées ; il favorise les moyens de faire remonter les suggestions d'amélioration NPMQ § 45. La norme ne fixe aucune fréquence. Un rythme annuel est un choix possible, pas une obligation de la norme. Ce qui compte : que le cabinet fixe ce rythme par écrit et s'y tienne.
Communiquer à l'extérieur
Le cabinet peut communiquer sur son système à des tiers quand un texte ou une norme l'exige, en cas de contrôle de l'Ordre, ou s'il appartient à un réseau ou à une association technique NPMQ § 43.
Documentation et réseau
Le cabinet conserve les informations qui justifient le bon fonctionnement de son système, pendant une période adaptée à son organisation NPMQ § 44. La forme et le contenu de cette documentation dépendent de la taille du cabinet, de ses implantations et de la complexité de ses missions ; elle peut être tenue sur tout support NPMQ § A44-1.
Plusieurs exigences supposent un écrit : les procédures elles-mêmes NPMQ § 3, les modalités de respect de la déontologie NPMQ § 15, les règles d'indépendance NPMQ § 16, la confirmation d'indépendance NPMQ § 17, le traitement des difficultés à l'acceptation NPMQ § 19, les consultations NPMQ § 29.
Selon la norme, la documentation du système peut notamment NPMQ § A44-2 :
- décrire les procédures de surveillance, y compris, s'il y a lieu, la façon de choisir les missions contrôlées ;
- rendre compte des analyses sur le respect des normes et des textes, sur la conception du système et sur l'application effective des procédures ;
- décrire les non-conformités relevées, leur incidence, les éléments qui ont conduit à décider de mesures correctrices, et ces mesures.
Le cabinet membre d'un réseau
L'appartenance à un réseau ne transfère pas la responsabilité : le cabinet reste responsable de son propre système NPMQ § 5 § 47. Il s'informe des exigences du réseau et des moyens qu'il choisit d'utiliser NPMQ § 46, vérifie que les parties du système du réseau qu'il utilise, et la surveillance faite par le réseau, respectent la norme NPMQ § 47 § 48, et obtient périodiquement les résultats de la surveillance du réseau pour en tirer les conséquences NPMQ § 49.
Selon la taille du cabinet
La norme est la même pour tous, mais elle s'applique à proportion. Les règles et procédures sont adaptées à la taille et au fonctionnement du cabinet, à ses missions et à son éventuelle appartenance à un réseau NPMQ § 8. Le glossaire désigne comme petites structures celles dont les clients sont pour la plupart de petites entités et qui emploient un personnel technique limité Glossaire, « Petites structures ».
Ce qui s'adapte
- La complexité et la formalisation du système NPMQ § 4.
- Une exigence non pertinente dans la situation du cabinet ne s'applique pas NPMQ § 10.
- Dans les petites structures, la surveillance peut être faite par des personnes qui ont participé aux missions contrôlées ; dans toute structure, sa formalisation est adaptée aux spécificités du cabinet NPMQ § 38.
- L'organisation de la surveillance périodique dépend de la taille, du nombre de bureaux, des résultats des contrôles antérieurs, de la délégation et des risques NPMQ § A35.
- La forme de la communication sur les mesures correctives NPMQ § A42 et celle de la documentation NPMQ § A44-1.
- Le recours à l'extérieur : personnel qualifié, surveillance, analyse des non-conformités NPMQ § A22-4 § 37 § A39.
Ce qui reste dû, quelle que soit la taille
- Des procédures écrites NPMQ § 3, qui couvrent les huit domaines NPMQ § 11.
- Une évaluation de ses risques, mise à jour NPMQ § 12.
- Une confirmation écrite d'indépendance de tout le personnel technique NPMQ § 17.
- Un responsable désigné pour chaque mission NPMQ § 23.
- Une surveillance, des mesures correctives et une évaluation périodique NPMQ § 32 § 45.
- La conservation des informations qui prouvent que le système fonctionne NPMQ § 44.
Pour l'expert-comptable qui exerce seul. Sans collaborateur, plusieurs exigences se réduisent à peu de chose, mais le § 10 ne dispense que de ce qui n'est pas pertinent. Écrivez pourquoi une exigence ne vous concerne pas : c'est ce qui permettra de le justifier lors d'un contrôle.
Ce que le contrôleur peut vérifier
Le Conseil national, la commission nationale d'inscription et les conseils régionaux organisent le contrôle de qualité Décret 2012-432, art. 170. Le dispositif comporte un contrôle général de l'activité et un contrôle spécifique en matière de LCB-FT, qui peuvent être menés indépendamment. Le cabinet contrôlé met à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires et leur fournit toutes explications utiles Décret 2012-432, art. 171. Les modalités du contrôle relèvent du règlement intérieur de l'Ordre Décret 2012-432, art. 173, qui n'est pas analysé ici. Le déroulé du contrôle est traité dans le guide Contrôle qualité de l'Ordre.
La NPMQ elle-même fait du contrôle de l'Ordre l'une des trois sources de la surveillance du système NPMQ § 33 : ses constats ont vocation à nourrir les mesures correctives du cabinet. Sans préjuger de la grille du contrôleur, la norme indique ce que le cabinet doit être en mesure de montrer :
| À montrer | Sous quelle forme | Texte |
|---|---|---|
| Le système écrit | Règles et procédures couvrant les huit domaines, avec les objectifs et les modalités de mise en œuvre. | NPMQ § 3 § 11 § A11 |
| L'évaluation des risques | Risques identifiés, objectifs, réponses, date de la dernière mise à jour. | NPMQ § 12 |
| La gouvernance | Qui compose l'équipe dirigeante, qui gère le système, avec quelle autorité. | NPMQ § 13 § 14 |
| L'indépendance | Règles écrites, signalements reçus et suites données, confirmations écrites du personnel technique. | NPMQ § 16 § 17 |
| Les décisions d'acceptation et de maintien | Informations recueillies, difficultés identifiées et leur traitement, cas de fin de relation. | NPMQ § 18 à 20 |
| Les dossiers de mission | Responsable désigné, supervision et revue, consultations consignées, délai de finalisation et durée de conservation fixés. | NPMQ § 23 § 28 à 30 |
| La surveillance | Calendrier et étendue, non-conformités relevées, analyse de cause, mesures correctives, suivi de leur efficacité, communication. | NPMQ § 35 à 42 |
| L'évaluation périodique | Date, conclusions, mesures prises. | NPMQ § 45 |
| Les formes indiquées sont des exemples. La norme laisse au cabinet le choix du support (§ A44-1) et ne fournit pas de modèle. | ||
Le contrôle spécifique LCB-FT obéit à ses propres règles : voir le guide NPLAB.
Erreurs à éviter
- Croire qu'une évaluation annuelle est imposée. La norme dit « périodiquement » (§ 17, § 24, § 45). L'erreur inverse est pire : ne fixer aucun rythme.
- Traiter les paragraphes A comme des obligations, ou à l'inverse les ignorer. Ils ne s'imposent pas (§ 7), mais ce sont les exemples que la norme donne elle-même de la façon de faire.
- S'en tenir à des règles orales. Le système suppose des procédures écrites (§ 3), même si leur formalisation s'adapte à la taille du cabinet (§ 4).
- Recopier un modèle sans évaluer ses propres risques. Les objectifs et les réponses se déduisent des risques du cabinet (§ 12, § A12).
- Confondre supervision et revue. La première suit l'organisation de la mission, la seconde vérifie techniquement le respect des textes et des normes (§ 30).
- Penser que la revue indépendante est obligatoire pour toutes les missions. La NPMQ la laisse au choix du cabinet (§ 31), sous réserve des textes qui l'imposent.
- Oublier les intervenants externes. Sous-traitants et renforts sont soumis à la déontologie et à l'indépendance (§ 15, § 16).
- Se reposer sur le réseau. Le cabinet reste responsable de son système, y compris de ce qu'il emprunte au réseau (§ 5, § 47).
- Corriger sans chercher la cause. Les mesures correctives se fondent sur l'analyse de la cause, et leur efficacité est vérifiée (§ 40, § 41).
- Ne pas garder trace. Un système qui fonctionne sans preuve conservée ne se démontre pas (§ 44).
Questions fréquentes
La NPMQ s'applique-t-elle à un expert-comptable qui exerce seul ?
Oui. Elle vise toutes les structures (§ 6), et le glossaire y inclut l'expert-comptable qui exerce à titre individuel. La norme s'adapte à la taille (§ 4 et § 8) et prévoit des allègements pour les petites structures, notamment pour la surveillance (§ 38), mais les procédures restent écrites (§ 3).
Faut-il évaluer le système de management de la qualité chaque année ?
La norme ne l'impose pas. Elle demande une évaluation périodique (§ 45), sans fixer de fréquence, comme pour la confirmation d'indépendance (§ 17) et le contrôle de l'efficacité des outils (§ 24). Le cabinet fixe son rythme, l'écrit et s'y tient.
Les paragraphes qui commencent par « A » sont-ils obligatoires ?
Non. Les modalités d'application précisent les exigences et donnent des exemples, mais ne constituent pas des obligations (§ 7). Seules les exigences requises, § 10 à 49, s'imposent, sauf si l'une d'elles n'est pas pertinente dans la situation du cabinet (§ 10).
Le responsable du système doit-il être associé ou expert-comptable ?
La norme ne l'exige pas. Il n'est pas obligatoirement membre de l'équipe dirigeante, mais il doit occuper une position hiérarchique élevée et accéder aux informations utiles (§ A14). L'équipe dirigeante s'assure qu'il a l'expérience, la compétence et l'autorité nécessaires (§ 14), et elle reste responsable du système (§ 13).
Une revue indépendante est-elle obligatoire ?
Pas au titre de la NPMQ. C'est un processus qui peut être mis en place ; le cabinet définit, le cas échéant, les missions concernées (§ 31). La norme cite, hors des cas prévus par un texte, les missions à risques inhabituels ou qui dépassent certains seuils (§ A31).
Combien de temps conserver la documentation ?
La NPMQ ne fixe pas de durée. Les dossiers de mission se conservent pendant une durée appropriée aux besoins du cabinet et aux textes (§ 28), que le cabinet détermine selon ses missions et sa responsabilité (§ A28-3) ; la documentation du système, pendant une période adaptée à son organisation (§ 44). Les documents de vigilance LCB-FT ont leur propre règle : cinq ans à compter de la clôture des comptes du client ou de la cessation de la relation (article L. 561-12 du code monétaire et financier).
Un cabinet membre d'un réseau peut-il utiliser le système du réseau ?
Oui, en tout ou partie, mais il reste responsable de son propre système (§ 47). Il vérifie que les parties utilisées et la surveillance faite par le réseau respectent la norme (§ 47 et § 48) et obtient périodiquement les résultats de cette surveillance (§ 49).
Quel lien entre la NPMQ et la NPLAB ?
Le cadre de référence les cite toutes deux parmi les textes à respecter pour toutes les missions. La NPMQ couvre la qualité de l'ensemble des missions ; la NPLAB organise la lutte contre le blanchiment, avec son propre responsable du contrôle interne (NPLAB § 14 et 15). La NPMQ cite les indices de blanchiment parmi les facteurs d'appréciation de l'intégrité du client (§ A18-1), et le contrôle de l'Ordre distingue un contrôle général et un contrôle spécifique LCB-FT (décret 2012-432, art. 171).
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L'auteur
Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.
Sources
Textes en vigueur lus le 23/10/2026. La norme est paraphrasée ; les citations entre guillemets sont courtes et référencées.
- Arrêté du 30 mai 2024 portant agrément de la norme professionnelle de management de la qualité et du glossaire, art. 1 à 3, et son annexe 1 (NPMQ, § 1 à 49 et modalités d'application) : Légifrance.
- Glossaire des termes et expressions utilisés, annexe 2 du même arrêté : « Activité », « Non-conformité du système de management de la qualité », « Personnel technique », « Petites structures », « Structure ».
- Conseil national de l'Ordre des experts-comptables, Référentiel normatif, édition août 2025 : tableau des agréments, NPMQ (p. 23 et s.), NP 2910 § A5, NPLAB § 14 et 15. © CNO.
- Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, art. 144 à 148, 150, 156, 157 et 170 à 173 : Légifrance.
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 2, 22, 83 ter et 83 quater (auxquels renvoie le § 27 de la NPMQ) : Légifrance.
- Code monétaire et financier, art. L. 561-12.