Qui doit nommer un commissaire aux comptes
L'obligation de nommer un commissaire aux comptes n'est pas écrite à un seul endroit. Le livre VIII du code de commerce fixe les règles communes : désignation, durée, récusation, relèvement C. com. L. 821-40 à L. 821-52. Le livre II fixe, forme par forme, quand une société est tenue d'en avoir un. Les montants des seuils sont dans la partie réglementaire.
Pour les sociétés commerciales, la règle est la même d'une forme à l'autre : la société désigne au moins un commissaire aux comptes lorsqu'elle dépasse, à la clôture d'un exercice, deux des trois critères fixés par décret (total du bilan, chiffre d'affaires hors taxes, nombre moyen de salariés). Les associés peuvent toujours en nommer un sans y être tenus.
| Forme | Quand la nomination est obligatoire | Sous les seuils | Texte |
|---|---|---|---|
| SNC | Deux des trois seuils dépassés à la clôture de l'exercice | Nomination en justice à la demande d'un associé ; mandat de trois exercices si des associés détenant le tiers du capital le demandent | L. 221-9 D. 221-5 |
| SCS | Règles de la SNC, sauf règles propres à la SCS | Idem SNC | L. 222-2 R. 222-1 |
| SARL | Deux des trois seuils dépassés à la clôture d'un exercice | Nomination en justice à la demande d'associés détenant le dixième du capital ; mandat de trois exercices à la demande du tiers du capital | L. 223-35 D. 223-27 |
| SA | Deux des trois seuils dépassés à la clôture d'un exercice | Nomination en justice à la demande d'actionnaires détenant le dixième du capital ; mandat de trois exercices à la demande du tiers du capital | L. 225-218 D. 225-164-1 |
| SCA | Deux des trois seuils, fixés par décret, dépassés à la clôture d'un exercice | Nomination en justice à la demande du dixième du capital ; mandat de trois exercices à la demande du tiers du capital | L. 226-6 R. 226-1 |
| SAS | Deux des trois seuils dépassés à la clôture d'un exercice | Nomination en justice à la demande du dixième du capital ; mandat de trois exercices à la demande du tiers du capital ; nomination possible pour le certificat de l'article L. 225-146 | L. 227-9-1 D. 227-1 |
| L'EURL suit les règles de la SARL, la SASU celles de la SAS. Pour la SCA, aucun article réglementaire ne renvoie expressément à D. 221-5 : les règles réglementaires des SA s'appliquent à la SCA dans la mesure où elles sont compatibles (R. 226-1). | |||
Trois catégories ont leurs propres règles, qui s'ajoutent aux seuils : les têtes de groupe et leurs filiales C. com. L. 821-43, les personnes tenues de publier des comptes consolidés L. 821-41 et les entités d'intérêt public L. 821-42. Elles sont traitées plus bas.
Les seuils et leur appréciation
Les seuils de la SNC sont fixés à l'article D. 221-5, et les articles réglementaires de la SARL, de la SA et de la SAS y renvoient D. 223-27 D. 225-164-1 D. 227-1. Depuis le 1er mars 2024, ils sont les suivants C. com. D. 221-5 :
- Total du bilan5 000 000 €, soit la somme des montants nets des éléments d'actif D. 123-200.
- Chiffre d'affaires hors taxes10 000 000 €, soit les ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminuées des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées D. 123-200.
- Nombre moyen de salariésCinquante. L'article D. 221-5 ne renvoie à D. 123-200 que pour le bilan et le chiffre d'affaires ; pour les groupes, l'article D. 821-171 renvoie aussi à l'alinéa de D. 123-200 sur l'effectif, qui se réfère au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Entrer dans l'obligation. Les textes visent les sociétés qui dépassent deux critères sur trois « à la clôture d'un exercice social » L. 223-35 L. 227-9-1. Un seul exercice suffit : le texte n'exige pas deux exercices consécutifs pour entrer dans l'obligation.
En sortir. La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'elle n'a pas dépassé deux des trois seuils pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat D. 221-5. La sortie se joue donc à l'échéance du mandat, pas au premier exercice passé sous les seuils.
Le relèvement de 2024. Avant le 1er mars 2024, les seuils de bilan et de chiffre d'affaires étaient de 4 et 8 millions d'euros (D. 221-5, version du 9 février 2020). Le décret n° 2024-152 du 28 février 2024 les a portés à 5 et 10 millions d'euros. Il s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, mais les mandats en cours se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration Décret 2024-152, art. 4. Une société passée sous les nouveaux seuils garde donc son commissaire aux comptes jusqu'au terme du mandat.
Groupes, comptes consolidés, entités d'intérêt public
La tête de groupe. Une personne ou une entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés, au sens de l'article L. 233-3, désigne au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elle forme avec ces sociétés dépasse deux des trois seuils, sur des chiffres cumulés C. com. L. 821-43, al. 1. Les seuils sont ceux de l'article D. 221-5, et les chiffres cumulés s'obtiennent en additionnant le bilan, le chiffre d'affaires et l'effectif de chaque entité de l'ensemble D. 821-171. Cette obligation ne joue pas si la tête de groupe est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes L. 821-43, al. 2. Elle ne vise pas non plus les personnes déjà soumises à L. 821-41 ou L. 821-42.
Les sociétés contrôlées. Les sociétés contrôlées, directement ou indirectement, par une tête de groupe soumise à cette obligation désignent leur propre commissaire aux comptes si elles dépassent deux des trois seuils suivants : 2 500 000 € de total de bilan, 5 000 000 € de chiffre d'affaires hors taxes, vingt-cinq salariés en moyenne L. 821-43, al. 3 D. 821-172. Le même commissaire aux comptes peut être désigné par la tête de groupe et par la filiale L. 821-43, al. 3.
La sortie de l'obligation suit la même logique que pour une société isolée : elle intervient si les seuils (cumulés pour la tête de groupe) n'ont pas été dépassés pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat D. 821-171 D. 821-172.
Les comptes consolidés. Les personnes et entités tenues de publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes L. 821-41. Ces commissaires aux comptes doivent appartenir à des structures distinctes, sans dirigeants communs, sans liens capitalistiques ou financiers, et hors d'un même réseau Code de déontologie, art. 24. Ils se livrent ensemble à un examen contradictoire, selon une norme d'exercice professionnel L. 821-62.
Les entités d'intérêt public. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes L. 821-42, selon l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014. Les paragraphes 2 à 5 de cet article ne s'appliquent pas aux désignations statutaires exigées pour l'immatriculation, ni à certaines désignations dont la désignation judiciaire de l'article L. 821-47 L. 821-40, II. La liste des entités d'intérêt public figure à l'article L. 821-2, II : établissements de crédit, entreprises d'assurance, sociétés cotées sur un marché réglementé, notamment.
Pour aller plus loin. Le régime du mandat de trois exercices et le rapport sur les risques de la tête de groupe sont détaillés dans Mission ALPE et petites entreprises.
Sous les seuils : nomination volontaire ou demandée
Une société qui ne dépasse pas les seuils peut avoir un commissaire aux comptes de trois façons.
- Par choix des associés. Chaque article du livre II ouvre d'abord cette faculté : « Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes » dans la SNC, la SARL et la SAS, « L'assemblée générale ordinaire peut désigner » dans la SA et la SCA L. 221-9 L. 223-35 L. 225-218 L. 226-6 L. 227-9-1. La société peut alors limiter le mandat à trois exercices L. 821-46.
- Par décision de justice. Un associé de SNC, ou des associés détenant au moins le dixième du capital dans les autres formes, peuvent demander la nomination en justice L. 221-9 L. 223-35 L. 225-218 L. 226-6 L. 227-9-1. Dans la SNC, la SARL, la SA et la SAS, le commissaire aux comptes est alors désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond D. 221-5, al. 3 D. 223-27 D. 225-164-1 D. 227-1.
- Par demande motivée du tiers du capital. La société est « tenue » de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, quand un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital le lui demandent par une demande motivée L. 221-9 L. 223-35 L. 225-218 L. 226-6 L. 227-9-1. La demande s'adresse à la société, pas au juge.
Dans la SAS, un commissaire aux comptes peut aussi être nommé pour établir le certificat qui constate une libération d'actions par compensation de créances L. 227-9-1 L. 225-146.
Un commissaire aux comptes nommé volontairement n'exerce pas une mission au rabais : il certifie les comptes L. 821-53. Dans une petite entreprise, ses diligences relèvent de la NEP 911 s'il est nommé pour trois exercices, de la NEP 912 s'il l'est pour six NEP 911 § 03 NEP 912 § 02.
Les entités non commerciales, en bref
Ce guide traite surtout des sociétés commerciales. Deux règles du code de commerce visent les autres personnes morales de droit privé.
- Personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. Elles nomment un commissaire aux comptes lorsqu'elles dépassent deux des trois seuils suivants, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice : cinquante salariés en contrat à durée indéterminée, 3 100 000 € de chiffre d'affaires hors taxes ou de ressources, 1 550 000 € de total de bilan C. com. L. 612-1 R. 612-1. Il est mis fin au mandat par l'organe délibérant lorsque deux critères sur trois ne sont plus dépassés pendant deux exercices successifs R. 612-1.
- Associations subventionnées. Une association qui reçoit chaque année des autorités administratives ou d'EPIC des subventions en numéraire de plus de 153 000 € au total nomme au moins un commissaire aux comptes L. 612-4 D. 612-5.
D'autres textes, hors code de commerce, imposent un commissaire aux comptes à certaines entités. Ils sortent du périmètre de ce guide. Une règle commune à retenir : une entité qui n'est pas une société ne peut pas limiter le mandat à trois exercices, car l'article L. 821-46 ne vise que les sociétés. La NEP 912 le confirme : hors société, le mandat volontaire dure « obligatoirement » six exercices NEP 912 § 02.
Six ou trois exercices
Le commissaire aux comptes est nommé pour six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice C. com. L. 821-44. La même durée s'applique à la certification des informations en matière de durabilité.
| Origine de la nomination | Durée | Texte |
|---|---|---|
| Obligation légale par les seuils d'une société isolée | Six exercices | L. 821-44 |
| Société qui nomme volontairement | Six exercices, ou trois sur décision de la société | L. 821-46 |
| Société tête de groupe (L. 821-43, al. 1) | Six exercices, ou trois sur décision de la société | L. 821-46 |
| Société contrôlée (L. 821-43, dernier alinéa) | Six exercices, ou trois sur décision de la société | L. 821-46 |
| Demande motivée d'associés détenant le tiers du capital | Trois exercices | L. 223-35 L. 227-9-1 |
| Entité qui n'est pas une société | Six exercices | L. 821-44 NEP 912 § 02 |
| Remplacement d'un commissaire aux comptes en cours de mandat | Jusqu'à l'expiration du mandat du prédécesseur | L. 821-44, al. 2 |
Ce que change le mandat de trois exercices. Le commissaire aux comptes établit, en plus de son rapport sur les comptes, un rapport destiné aux dirigeants qui identifie les risques financiers, comptables et de gestion de la société, ou de l'ensemble pour une tête de groupe. En contrepartie, il est dispensé d'une liste de diligences et de rapports du livre II L. 821-57. Ses diligences relèvent de la NEP 911 C. com. A. 821-94. Le détail est dans Mission ALPE et petites entreprises.
Les entités d'intérêt public. Un commissaire aux comptes unique ne peut certifier leurs comptes plus de dix ans ; un nouveau mandat de six exercices reste possible dans les conditions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014. La durée peut aller jusqu'à vingt-quatre ans en cas de co-commissariat avec rapport conjoint, et la Haute autorité de l'audit (H2A) peut, à titre exceptionnel, accorder au plus deux années de plus. À la fin, un délai de quatre ans s'impose avant tout nouveau mandat auprès de la même entité L. 821-45. Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra aller à son terme pour ces raisons doit le dire à l'entité dès sa désignation ou son renouvellement Code de déontologie, art. 27. La rotation des signataires, distincte de la durée du mandat, relève du guide Indépendance et déontologie L. 821-34.
Qui nomme, et le suppléant
En dehors des nominations statutaires, le commissaire aux comptes est désigné par l'assemblée générale ordinaire, ou par l'organe qui exerce une fonction analogue dans les autres personnes ou entités C. com. L. 821-40, I. Selon la forme :
- SA. Les commissaires aux comptes sont proposés par un projet de résolution du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou des actionnaires L. 225-228. Dans une société cotée sur un marché réglementé, le conseil choisit les candidats sans que votent le directeur général et le directeur général délégué administrateurs L. 22-10-66.
- SARL. Les associés décident à la majorité de plus de la moitié des parts sociales, puis, sauf clause contraire, à la majorité des votes émis sur seconde consultation L. 223-35 L. 223-29.
- SAS. La nomination des commissaires aux comptes fait partie des décisions prises collectivement par les associés, dans les conditions des statuts L. 227-9.
- SNC. Les associés nomment dans les formes de l'article L. 221-6 : à l'unanimité, sauf majorité prévue par les statuts L. 221-9 L. 221-6.
Deux règles protègent la liberté de choix. Toute clause qui limite le choix de l'assemblée à certaines catégories ou listes de commissaires aux comptes est réputée non écrite. Et si le candidat a vérifié, au cours des deux derniers exercices, des opérations d'apport ou de fusion de la société ou des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16, le projet de résolution doit le mentionner L. 821-40, I.
Le suppléant. Il n'est exigé que si le titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle. Dans ce cas, un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission, de retrait de la liste ou de décès L. 821-40, I. Le suppléant reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du titulaire. Si l'empêchement est temporaire, le titulaire reprend sa mission après l'approbation des comptes L. 821-40, I.
Une société de commissaires aux comptes sans suppléant. Si une société de commissaires aux comptes est suspendue, interdite temporairement ou radiée et qu'aucun suppléant n'a été désigné, le président de la compagnie régionale désigne, après avis de l'entité et avec l'accord de l'intéressé, un autre commissaire aux comptes pour poursuivre la mission R. 821-230.
Avant d'accepter le mandat
Seule une personne inscrite sur la liste de la H2A peut exercer comme commissaire aux comptes C. com. L. 821-13. Avant d'accepter une mission ou son renouvellement, elle vérifie et consigne deux séries d'éléments : le respect des conditions de son indépendance, avec les mesures de sauvegarde éventuelles, et les ressources humaines et matérielles nécessaires à la mission L. 821-4, II.
- Les incompatibilités. La profession est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance, avec tout emploi salarié et avec toute activité commerciale, sauf exceptions limitées L. 821-27. Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de l'entité ou des sociétés liées L. 821-31. Un ancien dirigeant ou salarié de l'entité doit attendre cinq ans L. 821-33.
- Les risques et les sauvegardes. Le commissaire aux comptes identifie les risques qui pèsent sur son indépendance, son impartialité et son intégrité. Il ne peut accepter la mission que s'il peut justifier que son jugement n'est pas affecté Code de déontologie, art. 19. Hors entité d'intérêt public, il refuse lorsqu'un risque d'autorévision existe et qu'aucune mesure de sauvegarde ne suffit L. 821-28, IV.
- La connaissance de l'entité. Il réunit les informations sur sa structure, son actionnariat, son activité, son mode de direction et sa politique de contrôle interne Code de déontologie, art. 21.
- Les missions antérieures. Il analyse les missions ou prestations que lui-même ou son réseau ont réalisées pour l'entité ou les sociétés liées, pour repérer un risque d'autorévision. Le cas échéant, il communique ces renseignements à l'entité, pour les mettre à la disposition des associés Code de déontologie, art. 22.
- L'information sur le réseau. S'il appartient à un réseau qui ne fait pas que de la certification, il en informe l'entité par écrit, avec la nature des services fournis par ce réseau à l'entité ou à ses sociétés liées, et leur montant global L. 821-4, I.
- Le prédécesseur. S'il succède à un commissaire aux comptes non renouvelé, il s'assure auprès de lui que le non-renouvellement ne vise pas à contourner les obligations légales. Le suppléant qui succède à un titulaire démissionnaire ou empêché a la même obligation Code de déontologie, art. 26. Le prédécesseur doit lui donner accès aux informations et documents pertinents L. 821-44, al. 3.
Ces vérifications laissent une trace. La documentation doit permettre à un tiers qui connaît les textes, sans avoir participé à la mission, de comprendre comment le commissaire aux comptes a conclu qu'il pouvait accepter C. com. A. 821-55, § 41. Les faits et circonstances sont consignés avant l'acceptation A. 821-55, § 42. La vérification est refaite avant tout renouvellement Code de déontologie, art. 25.
Après l'acceptation. Le commissaire aux comptes notifie sa nomination dans les huit jours au conseil régional de sa compagnie, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique D. 821-173. Il tient à jour la liste des entités auprès desquelles il intervient et ouvre pour chacune un dossier D. 821-186. Lors du premier exercice certifié, il contrôle le bilan d'ouverture NEP 510 § 01.
Pour aller plus loin. Les incompatibilités, les services interdits et la démarche risques et sauvegardes sont détaillés dans Indépendance et déontologie du commissaire aux comptes.
La lettre de mission (NEP 210)
La NEP 210 est codifiée à l'article A. 821-62 du code de commerce. Le commissaire aux comptes établit la lettre de mission la première année de son mandat et la communique à l'entité avant de commencer ses travaux NEP 210 § 3. En co-commissariat, les commissaires aux comptes établissent une lettre conjointe ou des lettres individuelles, après échange NEP 210 § 4.
| Rubrique | Contenu exigé | Texte |
|---|---|---|
| Objet | Objectif et étendue du contrôle légal et des autres interventions connues ; mention que d'autres interventions légales pourront s'ajouter selon les événements | NEP 210 § 6 |
| Organisation | Calendrier, répartition des travaux entre co-commissaires aux comptes, nom des signataires, recours éventuel à des collaborateurs externes ou à des experts | NEP 210 § 6 |
| Comptes consolidés | Le cas échéant, la mention que la certification est délivrée après examen des travaux des professionnels qui contrôlent les entités consolidées | NEP 210 § 6 L. 821-53 |
| Devoirs de l'entité | Communiquer les informations prévues par les textes, mettre à disposition tout document demandé, laisser libre accès aux personnes et aux tiers de l'article L. 821-61, confirmer par écrit les déclarations du représentant légal | NEP 210 § 6 |
| Gouvernance | Rappel de l'obligation de communication avec les organes de l'article L. 821-63 | NEP 210 § 6 |
| Honoraires | Budget d'honoraires du contrôle légal et des interventions connues, répartition entre co-commissaires aux comptes, conditions de facturation | NEP 210 § 6 |
Accord et révision. Le commissaire aux comptes demande à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord. Il consigne tout désaccord. Si le désaccord compromet la mission, il en tire les conséquences sur son opinion et sur le maintien de son mandat NEP 210 § 8. En cours de mandat, des changements importants (difficultés, changement de direction ou d'actionnariat, diligences supplémentaires) imposent une lettre révisée ou un avenant NEP 210 § 7.
Mandats des petites entreprises. Pour les mandats régis par les NEP 911 et 912, le commissaire aux comptes établit la lettre de mission au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité. Elle peut couvrir les trois ou les six exercices du mandat, et l'entité confirme son accord par écrit NEP 911 § 11 NEP 912 § 10.
Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission est aussi obligatoire avant le début des travaux. Elle précise les engagements des parties et le montant des honoraires R. 821-195.
Les honoraires
Les honoraires sont à la charge de l'entité contrôlée C. com. L. 821-66, I. Pour la certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord avant le début de la mission. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés sur justificatifs. La cotisation versée à la H2A ne peut pas être refacturée à l'entité R. 821-192.
Le barème d'heures. Le programme de travail, établi par écrit chaque année, indique le nombre d'heures affectées aux diligences D. 821-187. Ce nombre se situe normalement dans une fourchette qui dépend du total du bilan augmenté des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes D. 821-188.
| Bilan + produits d'exploitation + produits financiers, HT | Heures, minimum | Heures, maximum |
|---|---|---|
| Jusqu'à 305 000 € | 20 | 35 |
| De 305 000 à 760 000 € | 30 | 50 |
| De 760 000 à 1 525 000 € | 40 | 60 |
| De 1 525 000 à 3 050 000 € | 50 | 80 |
| De 3 050 000 à 7 622 000 € | 70 | 120 |
| De 7 622 000 à 15 245 000 € | 100 | 200 |
| De 15 245 000 à 45 735 000 € | 180 | 360 |
| De 45 735 000 à 122 000 000 € | 300 | 700 |
| Le barème ne s'applique pas au-delà de 122 000 000 €, ni aux entités énumérées à l'article R. 821-194 (sociétés cotées, assurances, établissements de crédit, associations et fondations, notamment), ni à la certification des informations en matière de durabilité. Les honoraires sont alors fixés d'un commun accord, selon l'importance effective du travail. | ||
Sortir de la fourchette. Lors d'une procédure d'alerte, les heures prévues peuvent être augmentées au plus d'un tiers D. 821-189. Si le nombre d'heures paraît excessif ou insuffisant, la partie la plus diligente saisit le président de la compagnie régionale avant la mission. Il statue dans les quinze jours ; un recours est ouvert devant le président de la compagnie nationale, puis devant le bureau de la H2A D. 821-190 D. 821-191. Cette procédure ne joue pas si les deux parties sont d'accord sur le dépassement D. 821-190.
Les règles de déontologie. La rémunération est en rapport avec l'importance des diligences. Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux, et le mode de calcul des travaux imprévus se convient dès l'acceptation ou dès qu'ils apparaissent Code de déontologie, art. 12. Toute rémunération proportionnelle ou conditionnelle est interdite art. 13. Les honoraires reçus d'une entité ne doivent pas créer de dépendance financière art. 36. Le commissaire aux comptes informe l'entité du montant de ses honoraires et de ceux de son réseau art. 37.
En cas de désaccord. Le président de la compagnie régionale, saisi par écrit, tente une conciliation. Il dispose de trois mois ; à défaut, il notifie l'échec aux parties R. 821-196.
Entités d'intérêt public. Les honoraires des services autres que la certification sont plafonnés à 70 % de la moyenne des honoraires de contrôle légal des trois derniers exercices, hors services requis par les textes L. 821-66, II. La H2A peut autoriser un dépassement pour deux exercices au plus L. 821-66, III.
Comment le mandat prend fin
Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme Code de déontologie, art. 28, I. Les articles L. 821-40 à L. 821-52 ne prévoient pas de révocation par l'assemblée. Une seule exception permet à l'assemblée de mettre fin au mandat : après l'absorption d'une société de commissaires aux comptes, elle peut délibérer sur son maintien L. 821-48. Sinon, une fin anticipée passe par la démission, l'empêchement, ou une décision du juge.
| Cas | Conditions | Conséquence | Texte |
|---|---|---|---|
| Expiration | Délibération qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat | Renouvellement ou nomination d'un successeur | L. 821-44 |
| Non-renouvellement | Proposition faite à l'assemblée de ne pas renouveler | Le commissaire aux comptes est entendu s'il le demande ; le successeur interroge son prédécesseur | L. 821-51 Déontologie, art. 26 |
| Démission | Motif légitime, justifié au dossier | Information de la H2A avec les motifs ; le suppléant, s'il existe, prend la suite | Déontologie, art. 28 L. 821-40 |
| Empêchement, décès, retrait de la liste | Fait du titulaire | Le suppléant remplace ; si l'empêchement est temporaire, le titulaire reprend après l'approbation des comptes | L. 821-40, I |
| Récusation | Juste motif ; demande dans les trente jours de la désignation | Un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice jusqu'à la désignation par l'assemblée | L. 821-49 R. 821-176 |
| Relèvement | Faute ou empêchement | Remplacement par le suppléant ; le greffier informe la H2A dans les huit jours | L. 821-50 R. 821-176 R. 821-177 |
| Sanction disciplinaire | Interdiction temporaire ou radiation | Interdiction d'exercer ; restitution des documents et des sommes qui ne correspondent ni à des frais ni à un travail effectué | R. 821-228 R. 821-229 |
| Absorption de la société de commissaires aux comptes | Fusion entre sociétés de commissaires aux comptes | L'absorbante poursuit le mandat ; l'assemblée peut délibérer sur son maintien à sa première réunion, après audition | L. 821-48 |
La démission. Le code de déontologie en donne quatre motifs légitimes : la cessation définitive d'activité, un motif personnel impérieux comme l'état de santé, des difficultés qu'on ne peut pas résoudre dans l'accomplissement de la mission, et un événement qui compromet le respect des règles de la profession, notamment l'indépendance Code de déontologie, art. 28, I. La démission est interdite si elle sert à échapper à la révélation des faits délictueux ou à l'émission de l'opinion, ou si elle cause un préjudice à l'entité ; le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a analysé la situation art. 28, II. Elle ne peut pas non plus servir à éviter une déclaration de soupçon art. 28, III. La démission n'empêche pas une action disciplinaire pour des faits commis pendant le mandat R. 821-209.
La récusation. Elle peut être demandée par des actionnaires ou associés détenant au moins 5 % du capital, par le comité d'entreprise (terme du texte), par le ministère public, ou par l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés cotées. Dans les personnes autres que les sociétés commerciales, la demande émane du cinquième des membres de l'organe compétent. Une divergence d'appréciation sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle n'est pas un motif de récusation L. 821-49. Le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond R. 821-176.
Le relèvement. En cas de faute ou d'empêchement, le juge peut relever le commissaire aux comptes de ses fonctions avant terme. La demande émane de l'organe d'administration ou de direction, d'associés détenant au moins 5 % du capital, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'AMF L. 821-50.
La fin de l'obligation légale. Une société redescendue sous les seuils pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat n'est plus tenue d'en désigner un D. 221-5. Le texte vise la désignation à l'échéance : il ne met pas fin au mandat en cours.
Pour aller plus loin. La révélation des faits délictueux et ses liens avec la démission sont traités dans Procédure d'alerte et révélation des faits délictueux.
Le défaut de nomination
- Sanction pénaleLe dirigeant d'une personne morale ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes qui n'en provoque pas la désignation encourt deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Même peine pour le dirigeant qui ne convoque pas le commissaire aux comptes à une assemblée générale C. com. L. 821-6, 1°.
- Nullité des délibérationsJusqu'au 31 décembre 2026, sont nulles les délibérations prises à défaut de désignation régulière, ou sur le rapport d'un commissaire aux comptes irrégulièrement nommé ou maintenu ; une confirmation expresse sur le rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné éteint l'action L. 821-5. À partir du 1er janvier 2027, la nullité est « encourue » et suit les articles 1844-10 à 1844-17 du code civil (ordonnance n° 2025-229).
- Désignation par le jugeSi l'assemblée omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée peut demander sa désignation en justice L. 821-47. Le président du tribunal de commerce statue en référé D. 821-174. Le mandat prend fin quand l'assemblée a nommé.
- Entités d'intérêt publicL'entité et ses dirigeants peuvent être sanctionnés par la H2A pour manquement aux règles de désignation L. 821-70, II, 2°, b.
Côté commissaire aux comptes, exercer malgré une incompatibilité légale est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende L. 821-8. Exercer sans inscription relève de l'exercice illégal L. 821-7.
Le bon cadre avant la désignationTenue de désigner ? Durée du mandat ? Lettre de mission ? Indépendance du professionnel pressenti ? Rouage aide le cabinet à poser ces questions avant la désignation. Un commissaire aux comptes inscrit reste seul responsable de ses rapports.
Voir le commissariat aux comptesCe que le contrôleur peut vous demander
Lors d'un contrôle, les contrôleurs peuvent obtenir tout document relatif à la mission, en exiger une copie et contrôler sur place ; le secret professionnel ne leur est pas opposable C. com. L. 820-17. Les textes lus pour ce guide ne fixent pas de grille de contrôle propre à la nomination. Ils imposent en revanche des pièces précises, que vous devez pouvoir montrer pour chaque mandat.
| Pièce | Ce qu'elle établit | Texte |
|---|---|---|
| Consignation avant acceptation et avant renouvellement | Indépendance vérifiée, mesures de sauvegarde, ressources suffisantes | L. 821-4, II Déontologie, art. 25 |
| Analyse risques et sauvegardes | Faits et circonstances consignés avant l'acceptation, risques identifiés, sauvegarde retenue | A. 821-55, § 41 à 43 |
| Prise de connaissance et missions antérieures | Structure, actionnariat, direction, prestations passées du cabinet ou du réseau | Déontologie, art. 21 et 22 |
| Échange avec le prédécesseur | Le non-renouvellement ne vise pas à contourner la loi | Déontologie, art. 26 |
| Notification au conseil régional | Nomination déclarée dans les huit jours | D. 821-173 |
| Lettre de mission signée, avenants | Contenu de la NEP, accord de l'entité, désaccords consignés | NEP 210 § 6 à 8 |
| Plan de mission et programme de travail | Approche, diligences et nombre d'heures, comparés au barème | D. 821-187 D. 821-188 |
| Dossier permanent et comptabilité spéciale | Honoraires de chaque exercice, missions et prestations, déclaration d'activité annuelle | D. 821-186 |
| Dossier de démission | Motif légitime justifié, analyse de la situation, information de la H2A | Déontologie, art. 28 |
Pour aller plus loin. Le déroulement des contrôles d'activité et la procédure de sanction sont détaillés dans Contrôles et sanctions de la H2A.
Erreurs à éviter
- Raisonner avec les anciens seuils. 4 et 8 millions d'euros, c'était avant le 1er mars 2024. Les seuils en vigueur sont 5 et 10 millions d'euros, avec cinquante salariés D. 221-5.
- Oublier le groupe. Une filiale sous les seuils de D. 221-5 peut être tenue de désigner un commissaire aux comptes si sa tête de groupe y est tenue et qu'elle dépasse les seuils réduits de D. 821-172 L. 821-43.
- Nommer un suppléant par réflexe, ou l'oublier. Il n'est requis que pour un titulaire personne physique ou société unipersonnelle L. 821-40, I. Pour une société de commissaires aux comptes pluripersonnelle, il n'est pas exigé.
- Proposer un mandat de trois exercices à une association. L'option de l'article L. 821-46 ne vise que les sociétés L. 821-46 NEP 912 § 02.
- Accepter sans trace écrite. L'indépendance et les ressources se vérifient et se consignent avant l'acceptation, et de nouveau avant chaque renouvellement L. 821-4, II.
- Oublier la notification. La nomination se déclare au conseil régional dans les huit jours D. 821-173.
- Une lettre de mission sans budget. Le budget d'honoraires et les conditions de facturation font partie du contenu exigé NEP 210 § 6.
- Démissionner pour éviter une opinion défavorable. C'est exactement ce que le code de déontologie interdit Code de déontologie, art. 28, II.
Questions fréquentes
Une société qui dépasse les seuils pour la première fois doit-elle nommer un commissaire aux comptes ?
Oui. Les textes visent les sociétés qui dépassent deux des trois seuils « à la clôture d'un exercice social » (C. com. L. 223-35, L. 225-218, L. 227-9-1). Un seul exercice suffit : il n'est pas exigé de dépasser les seuils deux années de suite pour entrer dans l'obligation. Les seuils sont de 5 millions d'euros de bilan, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes et 50 salariés (D. 221-5).
La société repasse sous les seuils : le mandat s'arrête-t-il ?
Non. La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'elle n'a pas dépassé deux des trois seuils pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat (D. 221-5). La question se pose à l'échéance. Lors du relèvement des seuils de 2024, le décret n° 2024-152 a aussi prévu que les mandats en cours se poursuivent jusqu'à leur terme.
Faut-il encore nommer un commissaire aux comptes suppléant ?
Seulement si le titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle (C. com. L. 821-40, I). Les articles L. 612-1 et L. 612-4, pour les entités non commerciales, reprennent la même condition. L'article R. 612-1 mentionne toujours « un suppléant » sans cette nuance ; la loi, de rang supérieur, pose la condition.
Qui peut choisir un mandat de trois exercices ?
Une société qui nomme un commissaire aux comptes volontairement, ou au titre des règles de groupe (tête de groupe ou société contrôlée), peut limiter le mandat à trois exercices (C. com. L. 821-46). Le mandat est aussi de trois exercices quand des associés détenant le tiers du capital imposent la nomination par une demande motivée. Une entité qui n'est pas une société ne peut pas faire ce choix (NEP 912 § 02).
L'assemblée peut-elle révoquer son commissaire aux comptes ?
Les articles L. 821-40 à L. 821-52 du code de commerce ne prévoient pas de révocation par l'assemblée, sauf la délibération sur le maintien du mandat après l'absorption d'une société de commissaires aux comptes (L. 821-48). Pour le reste, la fin anticipée passe par le juge : récusation pour juste motif, demandée dans les trente jours de la désignation (L. 821-49, R. 821-176), ou relèvement pour faute ou empêchement (L. 821-50). À l'échéance, l'assemblée peut ne pas renouveler, mais le commissaire aux comptes doit être entendu s'il le demande (L. 821-51).
Le commissaire aux comptes peut-il démissionner en cours de mandat ?
Oui, pour un motif légitime : cessation d'activité, motif personnel impérieux, difficultés impossibles à résoudre, ou événement qui menace son indépendance (code de déontologie, art. 28, I). Il ne peut pas démissionner pour échapper à la révélation de faits délictueux, à l'émission de son opinion ou à une déclaration de soupçon, ni causer un préjudice à l'entité. Il informe la H2A des motifs (art. 28, IV).
Comment sont fixés les honoraires du commissaire aux comptes ?
La vacation horaire est fixée d'un commun accord avant la mission (C. com. R. 821-192). Le nombre d'heures se situe normalement dans une fourchette qui dépend du total du bilan et des produits (D. 821-188), sauf pour les entités exclues par R. 821-194. Un dépassement passe par l'accord des parties ou par une demande de dérogation au président de la compagnie régionale (D. 821-190). La lettre de mission comporte le budget d'honoraires (NEP 210 § 6).
La lettre de mission doit-elle être refaite chaque année ?
Non. Elle est établie la première année du mandat, avant les travaux (NEP 210 § 3), puis révisée ou complétée par un avenant si les modalités de la mission changent de façon importante (NEP 210 § 7). Pour les mandats régis par les NEP 911 et 912, elle peut couvrir tout le mandat (NEP 911 § 11, NEP 912 § 10).
Que risque le dirigeant qui ne nomme pas de commissaire aux comptes alors qu'il y est tenu ?
Deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (C. com. L. 821-6, 1°). Les délibérations prises sans désignation régulière sont exposées à la nullité (L. 821-5), et tout membre de l'assemblée peut demander au président du tribunal de commerce de désigner un commissaire aux comptes (L. 821-47, D. 821-174).
Les guides du dossier
- Les textes du commissariat aux comptes et leur hiérarchieLivre VIII, H2A, déontologie, NEP
- Mission ALPE et petites entreprisesL. 821-57, NEP 911 et 912
- Indépendance et déontologie du commissaire aux comptesCode de déontologie, A. 821-54 et A. 821-55
- La démarche d'audit selon les NEPNEP 200, 300, 315, 320, 330
- Éléments probants et situations particulièresDont NEP 510, bilan d'ouverture
- Procédure d'alerte et révélation des faits délictueuxL. 821-10
- Contrôles et sanctions de la H2AL. 820-14 et suivants, L. 821-70 et suivants
- Commissaire aux apports, à la fusion et à la transformationLivre II du code de commerce
- Missions normées de l'expert-comptableAudit contractuel et certification légale
L'auteur
Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.
Sources
Textes en vigueur lus le 23/10/2026, sauf mention contraire.
- Code de commerce, livre VIII, titre II, partie législative : art. L. 820-17, L. 821-2, L. 821-4, L. 821-6 à L. 821-8, L. 821-13, L. 821-27, L. 821-28, L. 821-31, L. 821-33, L. 821-34, L. 821-41 à L. 821-51, L. 821-53, L. 821-57, L. 821-62, L. 821-66, L. 821-70. Désignation : art. L. 821-40 ; durée : art. L. 821-44 et art. L. 821-46 ; groupes : art. L. 821-43.
- Code de commerce, art. L. 821-5 : version en vigueur jusqu'au 31/12/2026 (Légifrance) et version issue de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, en vigueur au 01/01/2027 (Légifrance).
- Code de commerce, livre VIII, titre II, partie réglementaire : art. D. 821-171 à R. 821-177, D. 821-186 à R. 821-196, R. 821-209, R. 821-228 à R. 821-230. Seuils des sociétés contrôlées : art. D. 821-172 ; notification : art. D. 821-173 ; barème : art. D. 821-188.
- Code de commerce, livre II : art. L. 221-6, L. 221-9, L. 222-2, L. 223-29, L. 223-35, L. 225-146, L. 225-218, L. 225-228, L. 22-10-66, L. 226-6, L. 227-9, L. 227-9-1, L. 233-3 ; partie réglementaire : D. 123-200, D. 221-5, R. 222-1, D. 223-27, D. 225-164-1, R. 226-1, D. 227-1.
- Code de commerce, livre VI : art. L. 612-1, R. 612-1, L. 612-4, D. 612-5.
- Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l'ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés, art. 4. Légifrance
- Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 de la partie réglementaire du code de commerce), version issue du décret n° 2026-176 du 11 mars 2026 : art. 12, 13, 19, 21, 22, 24 à 28, 36, 37. Légifrance
- NEP 210, lettre de mission, C. com. A. 821-62, homologuée par arrêté du 12 mai 2021 : § 3, 4, 6, 7, 8. Légifrance
- NEP 911 et 912, C. com. A. 821-94, homologuées par arrêté du 24 juillet 2026 : NEP 911 § 03 et 11, NEP 912 § 02 et 10. Légifrance
- NEP 510, contrôle du bilan d'ouverture, C. com. A. 821-87 : § 01.
- Norme de déontologie « mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes », C. com. A. 821-55, homologuée par arrêté du 22 mars 2023 : § 41 à 43. Légifrance