Guide · Profession comptable

Missions normées de l'expert-comptable : laquelle choisir

Présentation, examen limité, audit, attestations particulières, prévisionnel, procédures convenues, compilation : ce que chaque norme impose, le niveau d'assurance, la conclusion du rapport et la bonne norme pour chaque demande.

  • Par , fondateur de Rouage
  • Mis à jour le
  • Textes vérifiés le
Sommaire

Le cadre de référence : trois natures de missions

Le cadre de référence définit la nature des missions et activités des structures d'expertise comptable et désigne la norme applicable à chacune. Sa version en vigueur a été agréée par arrêté du 1er juillet 2025 (JO du 21 août 2025) et s'applique depuis le 22 août 2025 Cadre de référence. Il distingue trois natures de missions.

  • Assurance sur des comptes complets historiquesPrésentation des comptes, examen limité, audit d'états financiers, audit dans une petite entité.
  • Autres missions d'assuranceAttestations particulières, examen d'informations financières prévisionnelles.
  • Missions sans assuranceProcédures convenues, compilation, missions sans assurance prévues par la loi ou le règlement.

Deux catégories n'ont pas de norme spécifique. D'abord les missions sans assurance prévues par un texte, comme l'intervention de l'expert-comptable du comité social et économique ou les comptes de campagne des candidats aux élections. Ensuite les « autres prestations » : assistance comptable, fiscale, sociale et juridique, conseil. Ces dernières restent régies par le code de déontologie, la NPMQ et la NPLAB Cadre de référence.

Ces normes ont une base réglementaire. Le Conseil national élabore les règles professionnelles, soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie Décret 2012-432, art. 29. Avant d'accepter une mission, le professionnel apprécie s'il peut l'effectuer selon ces règles Décret 2012-432, art. 150, et le contrat de mission y fait référence Décret 2012-432, art. 151.

Chaque norme distingue des principes fondamentaux, seuls obligatoires, et des modalités d'application, les paragraphes numérotés « A », qui guident le jugement sans s'imposer Cadre de référence. La préface du référentiel admet qu'un responsable de mission s'écarte d'une disposition pour mieux atteindre l'objectif de sa mission, à condition de justifier ce choix dans la documentation de ses travaux Référentiel, préface.

Pour les missions relevant de l'article 2 de l'ordonnance ou du quatrième alinéa de son article 22, le responsable de la mission est un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer. Il est le garant de la réalisation de la mission et du rapport émis au nom de la structure NPMQ § 27.

Un écart dans le référentiel lui-même. Le tableau des agréments de la préface (édition d'août 2025) indique encore, pour le cadre de référence, l'agrément du 10 juin 2022 applicable au 1er juillet 2022. L'en-tête du cadre mentionne l'arrêté du 1er juillet 2025, qui « annule et remplace l'agrément du 10 juin 2022 ». C'est cette date qu'il faut citer.

Assurance raisonnable, modérée ou aucune

Le glossaire du référentiel définit deux niveaux. L'assurance raisonnable est un « niveau d'assurance élevé mais non absolu », obtenu notamment en audit. L'assurance modérée est d'un niveau inférieur, parce que les diligences sont moins étendues Glossaire.

Le niveau commande la forme de la conclusion. En assurance raisonnable, elle est positive : le professionnel affirme que l'information est conforme. En assurance modérée, elle est négative : il déclare n'avoir rien relevé qui la remette en cause NP 3100 § 34 NP 2300 § 2 NP 2400 § 2. Dans les missions sans assurance, le professionnel n'exprime pas d'opinion NP 4400 § 2 NP 4410 § 2 : pour les procédures convenues, il rapporte des constats dont les destinataires tirent eux-mêmes les conclusions Cadre de référence.

La présentation et l'examen limité donnent toutes deux une assurance modérée, mais pas du même niveau : celle de la présentation est inférieure à celle d'un examen limité ou d'un audit NP 2300 § 2, et l'examen limité répond au besoin d'une assurance supérieure à celle de la présentation Cadre de référence.

Le mot « attestation » a un sens précis. Le glossaire le définit comme un « rapport dans lequel est émise une assurance » et indique qu'il est employé pour la présentation des comptes et les attestations particulières Glossaire. Seule exception : l'attestation de concordance de la NP 3100, qui n'exprime pas d'assurance (voir plus bas).

Tableau comparatif et dates d'application

Les missions normées en un coup d'œil
Mission et normeAssuranceObjet de la conclusionRapport
Présentation des comptes (NP 2300)Modérée, inférieure à l'examen limitéCohérence et vraisemblance des comptes annuels ou intermédiaires pris dans leur ensembleAttestation, conclusion négative ; avec observation(s) ou refus d'attester
Examen limité (NP 2400)ModéréeConformité des comptes annuels, intermédiaires ou consolidés au référentiel comptableRapport, conclusion négative ; observation, réserve, conclusion défavorable ou impossibilité de conclure
Audit d'états financiers (ISA) et audit en petite entité (NP 2910)RaisonnableÉtats financiers établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptableRapport écrit, opinion positive ; opinion modifiée possible
Attestations particulières (NP 3100)Raisonnable ou modérée ; aucune pour la concordance dérogatoireUne information autre que des comptes complets historiques, au regard de critèresAttestation, conclusion positive (raisonnable) ou négative (modérée)
Informations prévisionnelles (NP 3400)ModéréeHypothèses, traduction chiffrée, cohérence avec les comptes historiquesRapport, assurance négative sur les hypothèses et avertissement sur la non-réalisation
Procédures convenues (NP 4400)AucunePas de conclusion : des constatsRapport de constats, à diffusion restreinte
Compilation des comptes (NP 4410)AucunePas d'opinion sur les comptes compilésRapport de compilation, mention apposée sur les comptes
Cadre de référence et normes citées, référentiel normatif de l'Ordre, édition août 2025. La norme d'audit d'états financiers renvoie aux ISA et n'est pas reproduite dans le référentiel.
Agrément et application de chaque texte
TexteAgréé par arrêté duApplication
Cadre de référence1er juillet 2025 (JO du 21 août 2025), remplace l'agrément du 10 juin 202222 août 2025
NP 2300, présentation des comptes1er septembre 2016, remplace l'agrément du 20 juin 2011Exercices clos à compter du 31 décembre 2016
NP 2400, examen limité des comptes20 juin 2011Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012
Audit d'états financiers11 avril 2019, remplace l'agrément du 20 septembre 20111er juillet 2019
NP 2910, audit dans une petite entité13 mars 20171er juillet 2017
NP 3100, attestations particulières13 avril 2022 (JO du 24), remplace l'agrément du 1er septembre 20161er juillet 2022
NP 3400, informations prévisionnelles20 septembre 20111er juillet 2012
NP 4400, procédures convenues20 juin 2011Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012
NP 4410, compilation des comptes20 juin 2011Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012
Dates relevées dans l'en-tête de chaque texte et dans le tableau des agréments de la préface. Le tableau de la préface donne « 1er janvier 2012 » pour les NP 2400, 4400 et 4410 ; l'en-tête de chaque norme précise « exercices ouverts à compter » de cette date.

Présentation des comptes (NP 2300)

Objet et assurance. Une mission d'assurance de niveau modéré qui aboutit à une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble NP 2300 § 2. Elle porte sur des comptes annuels ou intermédiaires, pas sur des comptes consolidés. Elle ne vise ni à se prononcer sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes, ni à déceler les erreurs ou les fraudes NP 2300 § 3.

Travaux principaux.

  • Prise de connaissance de l'entité avant l'acceptation, puis mise à jour § 7 § 9.
  • Appréciation de l'organisation de la comptabilité ; la mission ne comprend pas l'évaluation du contrôle interne § 10.
  • Si l'entité tient sa comptabilité : vérification des livres obligatoires et contrôles par épreuves des enregistrements (pièce justificative, imputation, période) § 11.
  • Préparation des comptes : écritures d'inventaire proposées à la direction quand le cabinet tient la comptabilité, contrôles par épreuves sur leurs justificatifs sinon § 12.
  • Revue analytique de cohérence et de vraisemblance en fin de travaux, diligences complémentaires sur les incohérences, explications de la direction § 13 à 15.
  • Dossier de travail contenant les éléments sur lesquels se fondent les conclusions § 16.

Rapport. Une attestation, comptes annexés, avec une conclusion négative § 17. Trois issues seulement : conclusion favorable sans observation, favorable avec une ou plusieurs observations, ou refus d'attester § 18. Le contenu minimal comprend la mention que la mission n'est ni un audit ni un examen limité, et les données caractéristiques des comptes : total du bilan, chiffre d'affaires, résultat net comptable § 22. L'exemple de la norme s'intitule « Attestation de présentation des comptes » et conclut que le professionnel n'a « pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes » NP 2300, E1. Le refus prend le titre « Rapport avec refus d'attester » NP 2300, E3.

Quand l'utiliser. Pour attester des comptes annuels ou intermédiaires non consolidés. La mission peut s'appuyer sur la tenue de la comptabilité confiée en amont et être complétée par les paies et les déclarations fiscales et sociales § A1. Dans une entité soumise au commissariat aux comptes, l'expert-comptable n'a pas à délivrer d'attestation de présentation, sauf considérations particulières : il remet en général un compte rendu de travaux sans formulation d'assurance § A10, dont l'exemple s'intitule « Compte rendu de travaux de l'expert-comptable » NP 2300, E4.

Examen limité des comptes (NP 2400)

Objet et assurance. Une mission d'assurance de niveau modéré, sous une forme négative, sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable ; le niveau d'assurance est inférieur à celui de l'audit NP 2400 § 2. Elle peut porter sur des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires § 4.

Travaux principaux.

  • Entretien préalable avec la direction sur les responsabilités dans l'établissement et l'arrêté des comptes, rappelées dans la lettre de mission § 8.
  • Connaissance de l'entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, pour évaluer le risque d'anomalies significatives § 10.
  • Détermination d'un ou plusieurs seuils de signification avant les procédures § 12.
  • Procédures d'examen limité : principes comptables suivis, procédures de traitement comptable, procédures analytiques, lecture des procès-verbaux, entretiens avec la direction, lettre d'affirmation si le professionnel l'estime nécessaire § 13.
  • Procédures complémentaires dès que les comptes pourraient contenir des anomalies significatives § 15 ; attention aux événements postérieurs jusqu'à la signature § 17.
  • Dossier de travail qui justifie que la mission a été conduite selon la norme § 18.

Rapport. Il mentionne que la mission ne constitue pas un audit, décrit l'étendue de l'examen (essentiellement des procédures analytiques et des informations obtenues des dirigeants) et précise que l'assurance est moins élevée que celle d'un audit § 21. La norme exige un intitulé sans en fixer le libellé. Cinq formulations sont possibles : favorable sans observation, favorable avec observation(s), avec réserve(s), défavorable, impossibilité de conclure § 22. La conclusion type déclare n'avoir « pas relevé d'éléments » conduisant à considérer que les comptes ne sont pas établis, « dans tous leurs aspects significatifs », conformément au référentiel comptable § 23.

Quand l'utiliser. Quand le besoin exprimé est une assurance supérieure à celle de la présentation Cadre de référence, sans aller jusqu'à l'audit, et pour des comptes consolidés, que la présentation ne couvre pas.

Deux renvois à vérifier. Le § 12 renvoie, pour le seuil de signification, à la « norme professionnelle relative aux anomalies significatives et au seuil de signification » de l'audit, et le § A7 à la « norme professionnelle 500 ». Ces normes ne figurent pas dans l'édition 2025 du référentiel, où l'audit relève des ISA (le sommaire cite l'ISA 320 sur le caractère significatif et l'ISA 500 sur les éléments probants). Notez dans le dossier la référence que vous retenez.

Audit d'états financiers et audit en petite entité (NP 2910)

Deux textes. La norme applicable à la mission d'audit d'états financiers renvoie aux normes internationales d'audit (ISA). Le référentiel ne la reproduit pas : il n'en donne que le sommaire, de l'ISA 200 à l'ISA 720 Référentiel, p. 262. La NP 2910 adapte la démarche aux petites entités.

Objet et assurance. Une assurance raisonnable sur la conformité des états financiers au référentiel comptable applicable. L'audit peut porter sur des comptes annuels, intermédiaires ou consolidés. Le cadre cite comme diligences la prise de connaissance approfondie de l'entité, l'appréciation du contrôle interne, la collecte d'éléments probants externes, l'observation physique des actifs et la détermination d'un seuil de signification Cadre de référence.

La petite entité. Elle se reconnaît à des critères qualitatifs : propriété et direction concentrées entre peu de mains, et un ou plusieurs attributs comme des transactions simples, une comptabilité simple, des contrôles internes restreints ou peu d'employés NP 2910 § 2. Les objectifs restent ceux de tout audit : obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives, puis exprimer une opinion. En cas de conflit avec les ISA ou de silence de la norme, les ISA s'appliquent NP 2910 § 4.

Travaux principaux de la NP 2910.

  • Acceptation seulement si les conditions préalables sont réunies (référentiel comptable acceptable, accord de la direction sur les principes de l'audit) et les termes de la mission compris des deux côtés § 7 § 8.
  • Référence explicite à la NP 2910 dans la lettre de mission § 9.
  • Système de contrôle qualité des missions d'audit défini par la structure § 10 ; documentation adaptée à la taille de l'entité § 11.
  • Risques de fraude, respect des textes, communication avec la gouvernance et faiblesses du contrôle interne § 12 à 17.
  • Planification, évaluation des risques, caractère significatif, réponses aux risques § 18 à 21.
  • Éléments probants, confirmations externes, procédures analytiques, sondages, estimations, parties liées, événements postérieurs, continuité d'exploitation, déclarations écrites § 24 à 35.

Rapport. Une opinion dans un rapport écrit qui en décrit le fondement § 38. Opinion modifiée (avec réserve, défavorable ou impossibilité d'exprimer une opinion) en cas d'anomalies significatives ou d'éléments probants insuffisants § 39 ; paragraphe d'observation possible § 40. L'exemple s'intitule « Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers (comptes) » et l'opinion commence par « A notre avis, les états financiers [...] donnent une image fidèle » NP 2910, E1.

Quand l'utiliser. Quand le besoin exprimé est une assurance supérieure à celle de l'examen limité Cadre de référence. Ce n'est pas une certification légale des comptes : voir plus bas.

Attestations particulières (NP 3100)

Objet et assurance. Une assurance raisonnable ou modérée sur une information qui n'est pas un jeu complet de comptes historiques, appréciée au regard de critères NP 3100 § 3 § 10. L'information peut être comptable ou financière (capitaux propres, chiffre d'affaires, rémunération, créance), juridique ou sociale (nombre d'actions, statut de salarié ou de mandataire), ou d'une autre nature (absentéisme, indemnités de départ à la retraite, gaz à effet de serre émis) § 9. L'attestation est directe quand le cabinet a contribué à élaborer l'information, indirecte sinon § 1. L'examen d'informations financières prévisionnelles relève d'une autre norme, la NP 3400 § 1.

La demande vient le plus souvent de l'entité, elle-même sollicitée par un tiers : établissement bancaire ou organisme public avant un prêt ou une subvention, organisme de prestations sociales, autorité publique dans le cadre d'un marché § 8.

Travaux principaux.

  • Se faire indiquer le contexte de la demande, vérifier que l'information est contrôlable et qu'il existe des critères appropriés : pertinents, exhaustifs, fiables, neutres, intelligibles § 13.
  • Lettre de mission, ou lettre complémentaire à la mission principale, qui précise si le cabinet participe à l'élaboration de l'information § 15.
  • Caractère significatif et connaissance de l'objet ; en assurance raisonnable, connaissance du contrôle interne en plus § 16.
  • Réutiliser les travaux d'une autre mission s'ils suffisent ; sinon choisir parmi les contrôles de pièces, demandes d'information, observations physiques, contrôles arithmétiques, réexécutions, confirmations externes, travaux analytiques § 18 § 19.
  • Lettre d'affirmation si nécessaire, datée avant le rapport § 22 § 23 ; documentation des travaux § 26.

Rapport. Une attestation écrite avec une conclusion sans équivoque § 27. Le titre indique clairement qu'il s'agit d'un rapport d'assurance ; le rapport mentionne notamment le niveau d'assurance, les critères, la responsabilité de l'entité et un résumé des travaux § 30. En assurance raisonnable, la conclusion est positive : « Sur la base de nos travaux, [l'objet considéré] est [...], dans tous ses aspects significatifs, selon les critères XYZ ». En assurance modérée, elle est négative : « nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause » l'information § 34. La conclusion peut être favorable, avec réserve(s), défavorable ou une impossibilité de conclure, avec un paragraphe d'observations éventuel § 33.

L'attestation de concordance, sans assurance

Par dérogation, quand l'information figure en lecture directe ou quasi directe dans des comptes annuels ou intermédiaires, ou dans les éléments qui les sous-tendent, ayant fait l'objet d'une mission d'assurance par le cabinet, celui-ci peut établir une attestation de concordance qui n'exprime pas d'assurance NP 3100 § 11. Une lecture quasi directe ne demande que peu de reconstitution : chiffre d'affaires d'une période, rémunération d'un mandataire ou d'un salarié, solde d'un compte § A5 bis. L'exemple de la norme conclut : « nous attestons que le chiffre d'affaires [...] s'élève à » NP 3100, E2.

Les attestations prévues par un texte

Quand un texte légal ou réglementaire prévoit l'attestation, la norme s'applique, sauf si ce texte impose des travaux différents : il se substitue alors à la norme § 25, et la lettre de mission le précise § A10. Si le texte impose une formulation du rapport, celui-ci ne fait référence à la norme que s'il contient tous les éléments du § 30 § 32.

Quand l'utiliser. Pour répondre à un tiers qui demande qu'une information précise soit attestée : chiffre d'affaires pour une fédération professionnelle, conformité de dépenses au cahier des charges d'un financeur § A5.

Examen d'informations financières prévisionnelles (NP 3400)

Objet et assurance. Une assurance de niveau modéré, sous une forme négative, sur trois points : le caractère raisonnable des hypothèses, leur traduction chiffrée, la préparation des informations sur la base de principes comptables appropriés NP 3400 § 2. La norme couvre les prévisions (hypothèses les plus plausibles) et les projections (hypothèses théoriques) § 4. Le professionnel n'émet pas d'opinion sur la réalisation des résultats § A2.

Travaux principaux.

  • Avant d'accepter : utilisation prévue, destinataires, nature des hypothèses, commentaires en annexe, période couverte § 9. Refus si les hypothèses sont clairement irréalistes, si les informations ne conviennent pas à l'usage prévu ou si les éléments probants ne pourront être réunis § 10.
  • Lettre de mission qui précise la responsabilité de la direction sur les hypothèses et les informations fournies § 11.
  • Connaissance de l'activité et du processus d'élaboration, fiabilité des informations historiques § 12 § 13.
  • Examen des hypothèses, des projections et de la préparation chiffrée, analyse des domaines sensibles § 16 à 21 ; présentation et notes annexes § 24.
  • Lettre d'affirmation de la direction, obligatoire ici § 26.

Rapport. Titre, destinataires, référence à la norme, responsabilité de la direction, assurance négative sur les hypothèses, opinion sur la préparation et la présentation, avertissement sur les risques de non-réalisation, date de fin des travaux § 27. L'exemple indique n'avoir « pas relevé de faits de nature à remettre en cause les hypothèses retenues » et précise ne pouvoir « apporter d'assurance sur leur réalisation » NP 3400, E1. Selon les cas : observations sur les hypothèses, opinion avec réserve, défavorable, impossibilité d'exprimer une opinion, ou arrêt de la mission § 28 à 31.

Quand l'utiliser. Pour des prévisions à usage interne ou destinées à des tiers, par exemple un document pour des bailleurs de fonds contenant des prévisions de trésorerie § A1. La norme ne vise pas les prévisions exprimées en termes généraux ou narratifs § A1.

Procédures convenues (NP 4400)

Objet et assurance. Une mission sans assurance, à l'issue de laquelle le professionnel n'exprime pas d'opinion NP 4400 § 2. Il met en œuvre des procédures de contrôle définies d'un commun accord avec l'entité, et le cas échéant des tiers, puis communique les constats dans un rapport destiné aux seuls demandeurs § 3. Il met au service de l'entité « ses compétences d'auditeur (et non ses compétences comptables) » § A3. L'objet peut être une rubrique des comptes (fournisseurs, clients, chiffre d'affaires), le résultat d'une branche, un document de synthèse isolé ou un jeu complet de comptes § A1.

Travaux principaux.

  • Entretien préalable sur les responsabilités respectives § 8 ; prise de connaissance adaptée § 10.
  • Lettre de mission § 11, qui fixe les procédures, leur calendrier et leur étendue, la forme du rapport et les limites de sa diffusion § A4.
  • Techniques de contrôle adaptées aux objectifs § 12 : demandes d'informations, recalculs, observations physiques, confirmations externes § A5.
  • Dossier de travail § 13.

Rapport. Il décrit les procédures et les constats, avec le cas échéant le relevé des erreurs, inexactitudes ou omissions § 14. Il précise que les procédures ne constituent ni une présentation, ni un examen limité, ni un audit et qu'aucune assurance n'est donnée, que d'autres travaux auraient pu révéler d'autres constats, et que sa diffusion est limitée aux personnes qui ont convenu des procédures § 14. L'exemple de la norme est un rapport « relatant les constats », qui indique « nous ne donnons aucune assurance » NP 4400, E1.

Quand l'utiliser. Quand le client, ou un tiers avec lui, sait quels contrôles il veut et entend tirer lui-même ses conclusions, comme dans l'exemple de la norme sur les comptes fournisseurs. Si les limitations convenues sont contraires aux dispositions légales ou réglementaires applicables à l'entité, le professionnel n'accepte pas la mission § A4.

Compilation des comptes (NP 4410)

Objet et assurance. Une mission sans assurance, sans opinion NP 4410 § 2 : recueillir, classer et synthétiser, sous une forme définie à l'avance, les informations comptables et financières communiquées par la direction, sans évaluer les assertions qui les sous-tendent § 3. Elle porte sur des comptes annuels ou intermédiaires § 4.

Un périmètre étroit. Le cadre de référence la destine exclusivement aux entités du périmètre de consolidation d'un groupe qui fait l'objet d'un audit, qui produit sa comptabilité en interne et qui a besoin, avant la consolidation, d'une mise en forme des documents de synthèse de ses filiales selon la législation française Cadre de référence NP 4410 § A1.

Travaux principaux.

  • Connaissance globale de l'activité, du secteur et des documents requis par le référentiel comptable § 10 ; lettre de mission § 11.
  • Collecte et mise en forme des comptes. Le professionnel n'est pas tenu d'apprécier la fiabilité des informations, d'évaluer le contrôle interne, de vérifier la pertinence d'une information ni le bien-fondé des explications § 12.
  • Anomalies évidentes : diligences, demande de correction, et fin de la mission si les corrections ne sont pas faites et que l'information reste insuffisante § 13 § 14.
  • Lecture d'ensemble des comptes compilés § 15 ; dossier de travail § 16 ; confirmation écrite de la direction sur sa responsabilité § 17.

Rapport. Il confirme que la mission ne constitue ni une présentation, ni un examen limité, ni un audit, et qu'aucune assurance n'est donnée § 18. L'exemple conclut : « nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes de votre entité » NP 4410, E1. Une mention telle que « se référer au rapport de mission de compilation des comptes » figure sur la première page numérotée des comptes ou sur toutes leurs pages § 19.

Ce que fait l'expert-comptable, ce qui relève du commissaire aux comptes

L'ordonnance définit l'expert-comptable comme celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail. Elle l'habilite aussi à « attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats », et prévoit qu'il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions Ord. 45-2138, art. 2.

Les fonctions de commissaire aux comptes sont autre chose. L'article 22 permet aux membres de l'ordre de les accepter, « dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce » Ord. 45-2138, art. 22. Le cadre de référence, lui, ne range pas le commissariat aux comptes parmi les missions qu'il définit.

Dans les normes de mission, la seule mention du commissaire aux comptes figure dans la NP 2300 : dans une entité soumise au commissariat aux comptes, celui-ci délivre « une assurance de degré supérieur », et l'expert-comptable remet en principe un compte rendu de travaux sans assurance NP 2300 § A10.

L'audit selon les ISA ou la NP 2910 est une mission que le référentiel confie à l'expert-comptable. L'exemple de rapport se réfère aux normes ISA « applicables en France pour les experts-comptables » NP 2910, E1. Rien dans le référentiel n'en fait une mission de commissaire aux comptes.

Une mission de commissaire aux comptes à organiserRouage n'exerce pas le commissariat aux comptes : un commissaire aux comptes inscrit reste seul responsable de ses rapports. Rouage accompagne l'organisation de ces missions.

Voir le commissariat aux comptes

Laquelle choisir

Deux questions tranchent : qui lira le rapport, et quel niveau d'assurance ce lecteur attend. La grille ci-dessous part du besoin exprimé et renvoie au texte qui le justifie.

Du besoin exprimé à la norme
Besoin expriméMissionTexte
Des comptes annuels ou intermédiaires attestés, cohérents et vraisemblablesPrésentation des comptesNP 2300 § 2
Une assurance supérieure à la présentation, ou des comptes consolidésExamen limitéCadre de référence NP 2400 § 4
Une assurance supérieure à l'examen limitéAudit d'états financiers ; NP 2910 pour une petite entitéCadre de référence NP 2910 § 2
Un chiffre, une dépense ou une donnée à attester pour une banque, un financeur ou une autoritéAttestation particulièreNP 3100 § 8
Une donnée lue directement dans des comptes sur lesquels le cabinet a fait une mission d'assuranceAttestation de concordanceNP 3100 § 11
Des prévisions ou projections à présenterExamen d'informations prévisionnellesNP 3400 § 2
Des contrôles précis, définis à l'avance, sans opinionProcédures convenuesNP 4400 § 3
Une filiale d'un groupe audité qui tient sa comptabilité, mise en forme avant consolidationCompilationCadre de référence NP 4410 § A1
Tenue, déclarations, juridique, conseilAutres prestations, sans norme spécifiqueCadre de référence

Une même relation peut combiner plusieurs missions : la NP 3100 prévoit une lettre de mission complémentaire à la mission principale NP 3100 § 15 et la réutilisation des travaux d'une autre mission quand ils suffisent NP 3100 § 18. Chaque mission garde sa norme, son rapport et sa conclusion.

Ce que le dossier doit pouvoir montrer

Le contrôle de qualité de la profession comprend un contrôle général de l'activité du professionnel. Le professionnel contrôlé met à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires et leur fournit toutes explications utiles Décret 2012-432, art. 171. Pour une mission normée, ces documents sont d'abord ceux que la norme exige.

  • La lettre de mission, qui fait référence aux règles professionnelles Décret 2012-432, art. 151. La NP 2910 exige une référence explicite à la norme NP 2910 § 9 ; pour les autres, les modalités d'application listent la référence au code de déontologie et à la norme parmi le contenu attendu NP 2300 § A4 NP 2400 § A5 NP 4410 § A5.
  • La trace de l'acceptation : prise de connaissance préalable NP 2300 § 7 NP 2400 § 10, contexte de la demande et critères pour une attestation NP 3100 § 13, conditions examinées pour un prévisionnel NP 3400 § 9.
  • Le dossier de travail, que chaque norme exige NP 2300 § 16 NP 2400 § 18 NP 3100 § 26 NP 3400 § 25 NP 4400 § 13 NP 4410 § 16. Les modalités d'application précisent qu'il doit permettre à un professionnel expérimenté, extérieur à la mission, de comprendre les problèmes rencontrés et d'apprécier les travaux NP 2300 § A8.
  • La lettre d'affirmation quand elle est obligatoire : prévisionnel NP 3400 § 26, compilation (confirmation écrite de la direction) NP 4410 § 17.
  • Le rapport signé, conforme au contenu minimal de sa norme NP 2300 § 22 NP 2400 § 21 NP 3100 § 30 NP 3400 § 27 NP 4400 § 14 NP 4410 § 18.
  • La justification de tout écart à une disposition de la norme Référentiel, préface.

Au niveau du cabinet, le système de management de la qualité doit permettre de s'assurer que les rapports prévus par une norme professionnelle sont appropriés NPMQ § 2. Le guide NPMQ : le système de management de la qualité détaille ce dispositif, et le guide lettre de mission et code de déontologie le contenu du contrat.

Des lettres de mission alignées sur la norme de chaque missionRouage relit vos lettres types au regard de l'article 151 du décret de 2012 et de la norme applicable à chaque mission, et garde la trace de chaque décision d'acceptation et de maintien.

Voir le cycle de la mission

Erreurs à éviter

  1. Une lettre de mission qui ne nomme pas la norme. Le contrat fait référence aux règles professionnelles Décret 2012-432, art. 151. Une lettre « mission comptable » sans norme ne dit pas si le cabinet s'engage sur une présentation, un examen limité ou une simple tenue.
  2. Appeler « attestation » un rapport sans assurance. Le glossaire définit l'attestation comme un rapport dans lequel est émise une assurance. Les procédures convenues et la compilation aboutissent à un rapport qui déclare ne donner aucune assurance NP 4400 § 14 NP 4410 § 18.
  3. Une attestation de concordance hors de son cas. Elle suppose une information en lecture directe ou quasi directe dans des comptes ayant fait l'objet d'une mission d'assurance par le cabinet NP 3100 § 11. En dehors de la lecture directe ou quasi directe, la norme s'applique en entier NP 3100 § A5 bis.
  4. Mélanger les vocabulaires de conclusion. Une attestation de présentation a trois issues : sans observation, avec observation(s), refus d'attester NP 2300 § 18. La conclusion avec réserve, la conclusion défavorable et l'impossibilité de conclure appartiennent à l'examen limité NP 2400 § 22. L'exemple de conclusion avec observation écrit « sous réserve de l'incidence » de l'observation, mais la catégorie reste l'observation NP 2300, E2.
  5. La mauvaise mission pour le périmètre. Une présentation sur des comptes consolidés NP 2300 § 2, une compilation pour une entité qui n'appartient pas à un groupe audité Cadre de référence.
  6. Un prévisionnel examiné sous la NP 3100. L'examen d'informations financières prévisionnelles relève de la NP 3400 NP 3100 § 1, avec sa lettre d'affirmation obligatoire NP 3400 § 26.
  7. Une attestation particulière sans critères identifiés. Les critères conditionnent l'acceptation et figurent dans le rapport NP 3100 § 13 NP 3100 § 30.
  8. Un rapport de procédures convenues diffusé au-delà des demandeurs. Il est destiné aux seuls demandeurs et le dit NP 4400 § 3 NP 4400 § 14.

Questions fréquentes

La tenue de la comptabilité est-elle une mission normée ?

Non, prise seule. Le cadre de référence classe les missions d'assistance comptable parmi les autres prestations, sans norme spécifique, régies par le code de déontologie, la NPMQ et la NPLAB. Si le cabinet délivre en plus une assurance sur les comptes annuels, il conduit une mission d'assurance (présentation, examen limité ou audit) ; la présentation peut s'appuyer sur la tenue confiée en amont (NP 2300, § A1).

Quelle différence entre présentation et examen limité, toutes deux en assurance modérée ?

L'objet et le niveau. La présentation porte sur la cohérence et la vraisemblance des comptes, avec une assurance inférieure à celle d'un examen limité (NP 2300, § 2). L'examen limité porte sur la conformité des comptes au référentiel comptable, avec seuils de signification et procédures analytiques (NP 2400, § 2, § 12 et § 13). L'examen limité couvre aussi les comptes consolidés.

L'expert-comptable peut-il réaliser un audit ?

Oui. Le cadre de référence prévoit la mission d'audit d'états financiers, conduite selon les ISA, et la NP 2910 pour les petites entités. Il s'agit d'une mission du référentiel de l'Ordre. Les fonctions de commissaire aux comptes s'exercent, elles, dans les conditions du livre VIII du code de commerce (ordonnance de 1945, art. 22).

Les paragraphes « A » des normes sont-ils obligatoires ?

Non. Seuls les principes fondamentaux sont obligatoires ; les modalités d'application, numérotées « A », servent de référence au jugement professionnel (cadre de référence). La préface admet aussi de s'écarter d'une disposition pour mieux atteindre l'objectif de la mission, à condition de le justifier dans la documentation des travaux.

Une banque demande une attestation sur un prévisionnel : quelle norme ?

La NP 3400, qui régit l'examen d'informations financières prévisionnelles (NP 3100, § 1). Le rapport donne une assurance négative sur les hypothèses et avertit que les réalisations différeront probablement des prévisions. Le professionnel ne se prononce pas sur leur réalisation (NP 3400, § 27, § 28 et § A2).

Le client refuse de corriger une anomalie en compilation : que faire ?

Si les corrections ne sont pas apportées et que l'information reste insuffisante pour l'utilisateur des comptes, le professionnel met fin à sa mission et informe la direction de ses raisons (NP 4410, § 14).

Une attestation imposée par un texte suit-elle la NP 3100 ?

Oui, sauf si le texte impose des travaux différents : il se substitue alors à la norme, et la lettre de mission le précise (NP 3100, § 25 et § A10). Si seul le format du rapport est imposé, le rapport ne cite la norme que s'il en reprend tous les éléments obligatoires (NP 3100, § 32).

À lire ensuite

L'auteur

Portrait de Quentin Charrier

Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.

· Qui est derrière Rouage

Sources

Textes en vigueur lus le 23/10/2026. Les normes sont paraphrasées ; les citations entre guillemets sont courtes et référencées.

  • Référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables, édition août 2025, © CNO : préface et tableau des agréments ; cadre de référence agréé par arrêté du 1er juillet 2025 (JO du 21 août 2025) ; NP 2300, NP 2400, NP 2910, NP 3100, NP 3400, NP 4400, NP 4410 et leurs exemples de rapports ; sommaire de la norme applicable à la mission d'audit d'états financiers ; glossaire des termes et expressions utilisés.
  • Norme professionnelle de management de la qualité (NPMQ), arrêté du 30 mai 2024, § 2 et § 27 : Légifrance.
  • Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 2 et 22, version en vigueur au 23/10/2026 : Légifrance.
  • Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, art. 29, 150, 151 et 171, version en vigueur au 23/10/2026 : Légifrance.

Parlons de votre cabinet.

Un premier échange de trente minutes, sans engagement.

Réserver une démo
Prendre rendez-vous