Guide · Profession comptable

Lettre de mission de l'expert-comptable : ce que le code de déontologie impose

Contrat écrit, contenu obligatoire, honoraires, responsabilité, durée, avenants, missions normées et clients particuliers : ce que les textes exigent de la lettre de mission, et ce qu'un contrôleur peut vérifier.

  • Par , fondateur de Rouage
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Sommaire

Un contrat écrit avec chaque client

L'obligation tient en une phrase du code de déontologie : les professionnels « passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties » Décret 2012-432, art. 151. Ce contrat « fait référence aux règles professionnelles » élaborées par le Conseil national de l'ordre et agréées par le ministre chargé de l'économie Décret 2012-432, art. 29, 3°. Il « peut prendre la forme d'une lettre de mission » : la lettre de mission est la forme d'usage, pas une forme imposée.

Le texte vise toutes les personnes soumises au code : experts-comptables, experts-comptables stagiaires, salariés autorisés, professionnels autorisés à exercer partiellement, ainsi que les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité Décret 2012-432, art. 141. Il ne prévoit aucune exception pour une petite mission, une mission ponctuelle ou un client ancien.

  • ÉcritUn contrat écrit. Sur support électronique, il a la même force probante que sur papier si son auteur est identifié et son intégrité garantie C. civ. 1366 1367.
  • PréalableLes honoraires se conviennent par écrit avant l'exercice de la mission Ord. 45-2138, art. 24. Le contrat qui les porte précède donc les travaux.
  • AcceptéUn contrat suppose l'accord des deux parties. La NP 4410 cite, parmi les pièces du dossier, la lettre « signée des deux parties » NP 4410, A9.

Le glossaire du Référentiel normatif définit la lettre de mission comme le contrat écrit entre la structure et le client qui confirme les termes et conditions de la mission. Les normes de mission rappellent son rôle : éviter tout malentendu sur les termes de la mission, faciliter la planification des travaux, confirmer l'acceptation ou le maintien de la mission NP 2400 § 11 NP 4400 § 11.

Avant la signature : proposition, acceptation, identification

La proposition commerciale

Le cabinet peut proposer ses services à des tiers qui ne les ont pas demandés, dans des conditions compatibles avec les règles de la profession. La communication doit être décente et empreinte de retenue, sans inexactitude, sans rien qui puisse induire le public en erreur et sans aucun élément comparatif Décret 2012-432, art. 152. La proposition remise au prospect annonce la lettre de mission : ce qu'elle promet doit s'y retrouver.

L'acceptation de la mission

Avant d'accepter, le cabinet apprécie s'il peut réaliser la mission conformément aux textes et aux normes Décret 2012-432, art. 150. La NPMQ demande des règles et des procédures écrites : accepter seulement si le cabinet peut respecter ses obligations, ne conclut pas à un manque d'intégrité du client et dispose de la compétence, du temps et des ressources nécessaires NPMQ § 18 § 19.

Si le client quitte un confrère, le cabinet informe ce dernier avant d'accepter, s'efforce d'obtenir la justification du paiement de ses honoraires et, à défaut, en réfère au président du conseil régional et fait les réserves nécessaires auprès du client avant d'entrer en fonctions Décret 2012-432, art. 163. Le détail figure dans le guide acceptation et maintien de mission.

L'identification LCB-FT

Une relation d'affaires est nouée avant la signature de la lettre de mission, dès que la relation est censée s'inscrire dans une certaine durée NPLAB § 24 C. mon. fin. L. 561-2-1. Avant la signature, le responsable de la mission identifie le client, les personnes qui agissent pour son compte et les bénéficiaires effectifs, puis vérifie ces éléments sur document probant NPLAB § 25. Si le risque paraît faible, la vérification peut être reportée après la signature, mais au plus tard avant le début des travaux NPLAB § 25 A25.

Si l'identification ou la connaissance de la relation d'affaires ne peut pas être menée, le cabinet n'exécute aucune diligence et n'établit aucune relation. Si la lettre est déjà signée, il met fin à la relation NPLAB § 27a C. mon. fin. L. 561-8. Le même paragraphe écarte cette règle pour les consultations juridiques, sauf si elles sont fournies, ou demandées à la connaissance du cabinet, à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Le contenu obligatoire, point par point

Le code de déontologie ne dresse pas de liste de clauses. Les exigences se lisent dans l'article 151, dans l'ordonnance, dans les articles qui organisent certains mandats et dans le code de commerce. Le tableau les rassemble. Les mentions propres à chaque norme de mission sont traitées plus bas.

Ce que les textes exigent de la lettre de mission
ÉlémentCe que le texte exigeTexte
Définition de la missionLe contrat définit la mission. En pratique, la liste des travaux confiés et ceux qui ne le sont pas.Décret 2012-432, art. 151
Droits et obligations de chaque partieCe que fait le cabinet, ce que le client remet et dans quels délais, ce que chacun garde sous sa responsabilité.Art. 151
Référence aux règles professionnellesLe contrat y fait référence : code de déontologie et normes professionnelles agréées.Art. 151 Art. 29, 3°
Mandat confié par le clientLe contrat en fait état et en précise l'étendue, dans la limite des prérogatives réservées à d'autres professions. Sa durée peut y figurer ; à défaut, et sauf dénonciation, elle est réputée correspondre à celle de la lettre de mission.Art. 151
HonorairesMontant et modalités convenus par écrit, librement et avant l'exercice de la mission.Ord. 45-2138, art. 24
Paiement des dettes du clientUn mandat spécial, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, précisant que le paiement se fait par virement électronique depuis les comptes du client, avec des codes d'accès spécifiques.Art. 151-3 Ord. art. 22, al. 4
Recouvrement amiable des créances du clientUn mandat spécial, qui peut être intégré à la lettre de mission, aux conditions de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution hors son 4°. Il indique le compte du client sur lequel le débiteur paie.Art. 151-4 CPCE R. 124-3
Tiers de confianceUne lettre de mission précisant les engagements des parties et, le cas échéant, les conditions financières. Le client y autorise la télétransmission de sa déclaration de revenus et s'engage à remettre les justificatifs.Art. 151-2 CGI 170 ter
Informations sur le cabinetDues à tout client avant la conclusion : statut et forme juridique, coordonnées, numéro d'immatriculation le cas échéant, numéro de TVA, titre professionnel et ordre d'inscription, conditions générales utilisées, loi applicable et juridiction le cas échéant, assurance de responsabilité civile professionnelle avec les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique.C. com. L. 441-2 C. consom. L. 111-2 R. 111-2
Articles du décret n° 2012-432 sauf mention contraire. Les informations sur le cabinet ne doivent pas nécessairement figurer dans la lettre elle-même, mais elle est l'endroit le plus simple pour en garder la preuve.

Le mandat implicite et ses limites

Le décret fixe le périmètre du mandat présumé : il autorise le professionnel personne physique inscrit au tableau à effectuer des démarches auprès des organismes de sécurité sociale et de l'administration fiscale, y compris l'adhésion aux téléprocédures fiscales et le choix d'un partenaire de télétransmission. En dehors de ces cas, le mandat doit pouvoir être présenté à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande Décret 2012-432, art. 151. Même devant l'administration fiscale, l'accès au compte fiscal d'un particulier exige la justification d'un mandat Ord. 45-2138, art. 22. La lettre de mission est l'endroit naturel où écrire l'étendue de ces mandats.

Un article sans objet. L'article 151-1 du décret prévoit une « lettre de mission spécifique » pour l'application du b du 1° du 7 de l'article 158 du CGI. Ce 1° est aujourd'hui abrogé : l'article reste dans le décret, mais le dispositif auquel il renvoie n'existe plus.

Les honoraires : libres, mais écrits et encadrés

Les honoraires sont fixés librement entre le client et le professionnel, en fonction de l'importance des diligences, de la difficulté des cas, des frais exposés et de la notoriété du professionnel Décret 2012-432, art. 158. L'ordonnance les encadre.

  • Écrits et préalables« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l'exercice des missions » Ord. 45-2138, art. 24.
  • Équitables et exclusifsIls constituent « la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu », sans aucune autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.
  • Résultat encadréUn honoraire lié à un objectif préalablement déterminé ne vient qu'en complément des honoraires de diligence, sans compromettre l'indépendance.

Ce qui est interdit

  1. L'honoraire de résultat seul : le texte ne vise que « des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence » Ord. art. 24.
  2. L'honoraire de résultat sur certaines missions : les missions des deux premiers alinéas de l'article 2 (révision, appréciation et attestation des comptes ; tenue, arrêté, surveillance, redressement et consolidation des comptabilités), et toute mission qui participe à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client Ord. art. 24.
  3. La rémunération versée par un tiers pour des travaux entrant dans les attributions du cabinet Ord. art. 24. Les activités commerciales et actes d'intermédiaire accessoires suivent leur propre norme, qui exige aussi une rémunération par le client, convenue expressément avant le début de l'activité NP activités commerciales § 17.
  4. La rémunération d'une simple recommandation : entre professionnels, la rémunération doit correspondre à une prestation effective, et la seule indication du nom d'un confrère n'en est pas une Décret 2012-432, art. 162.

Pour une association de gestion et de comptabilité, les cotisations et honoraires suivent les règles ou barèmes fixés par ses instances dirigeantes Décret 2012-432, art. 158, et les rémunérations complémentaires obéissent aux mêmes exclusions Ord. art. 7 ter.

En cas de désaccord

Si le client conteste les conditions de la mission ou les honoraires, le cabinet s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice Décret 2012-432, art. 159. L'arbitrage suppose l'accord des deux parties et suit les articles 1451 et suivants du code de procédure civile Art. 160. Avant de retenir des travaux faute de paiement, le cabinet en informe le président du conseil régional Art. 168.

Clauses de responsabilité et assurance

Ce que l'ordonnance pose

Les professionnels « assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités ». La responsabilité propre de la société d'expertise comptable laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable pour les travaux qu'il exécute lui-même Ord. 45-2138, art. 12. Le devoir d'information et de conseil s'exerce « dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions » Décret 2012-432, art. 155 : plus le périmètre est écrit précisément, plus la discussion sur ce qui était dû est circonscrite.

Limiter sa responsabilité : ce que le droit permet

Le code de déontologie ne traite pas des clauses limitatives de responsabilité. C'est le droit commun des contrats qui fixe les bornes :

  • une clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite C. civ. 1170 ;
  • dans un contrat d'adhésion, c'est-à-dire un contrat dont les clauses non négociables sont déterminées à l'avance par une partie, une clause qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite C. civ. 1110 1171. Une lettre type dont les conditions générales ne se négocient pas peut relever de cette définition ;
  • le débiteur ne répond que du dommage prévisible lors de la conclusion, sauf faute lourde ou dolosive C. civ. 1231-3 ;
  • la prescription peut être abrégée par accord, sans descendre sous un an C. civ. 2254, mais pas avec un consommateur C. consom. L. 218-1 ;
  • face à un consommateur, toute clause qui supprime ou réduit son droit à réparation est interdite C. consom. R. 212-1, 6°, et le contrôle des clauses abusives s'étend aux non-professionnels L. 212-2.

La voie la plus sûre reste celle des normes : écrire les responsabilités respectives. Les normes de mission demandent de rappeler que la direction répond de la fiabilité, de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises NP 2300 A4 NP 2400 A5.

L'assurance de responsabilité civile professionnelle

Le cabinet justifie d'un contrat d'assurance qui garantit sa responsabilité civile pour l'ensemble de ses travaux et activités Ord. 45-2138, art. 17. Les garanties ne peuvent être inférieures, par assuré, à 500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance Décret 2012-432, art. 138. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers Art. 134. Le client peut obtenir du conseil régional le nom de l'assureur et le numéro de police Art. 137, et le cabinet doit de toute façon lui communiquer les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique du contrat avant la conclusion C. com. L. 441-2 C. consom. R. 111-2, 9°.

Durée, interruption, fin de la mission

Aucun texte de la profession n'impose une durée. Le droit commun s'applique :

Durée de la lettre de mission et sortie
SituationRègleTexte
Lettre à durée déterminéeChaque partie l'exécute jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger son renouvellement.C. civ. 1212
Reconduction taciteElle produit un nouveau contrat, au contenu identique, mais à durée indéterminée.C. civ. 1214 1215
Lettre à durée indéterminéeChaque partie peut y mettre fin à tout moment, avec le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.C. civ. 1211
Interruption par le cabinetLa mission s'exerce jusqu'à son terme normal. Elle ne s'interrompt que pour des motifs justes et raisonnables, par exemple la perte de confiance manifestée par le client ou la méconnaissance d'une clause substantielle, en s'efforçant de ne pas lui nuire.Décret 2012-432, art. 156
Conflit d'intérêts, atteinte à l'indépendanceLe cabinet a l'obligation de dénoncer le contrat dès la survenance de l'événement.Art. 157
Vigilance LCB-FT impossibleLe cabinet met un terme à la relation d'affaires.NPLAB § 27a C. mon. fin. L. 561-8
Client particulier, reconduction taciteInformation écrite obligatoire avant la date limite de non-reconduction (voir plus bas).C. consom. L. 215-1

Pour les missions récurrentes, le cabinet examine périodiquement si des circonstances nouvelles remettent en cause leur poursuite Décret 2012-432, art. 150. La NPMQ demande une procédure pour le cas où une information connue après coup aurait conduit à refuser la mission NPMQ § 20, et la NPLAB un réexamen documenté du niveau de risque NPLAB § 23. Une lettre reconduite d'année en année ne dispense pas de cette revue.

À la sortie, le prédécesseur favorise, avec l'accord du client, la transmission du dossier Décret 2012-432, art. 163.

Avenants et missions complémentaires

Une mission nouvelle doit être définie par écrit comme la première Décret 2012-432, art. 151, et ses honoraires convenus par écrit avant qu'elle commence Ord. art. 24. Avenant à la lettre existante ou lettre distincte : aucun texte n'impose l'une plutôt que l'autre. La NP 3100 prévoit d'ailleurs, pour une attestation, une lettre de mission ou une « lettre de mission complémentaire » à la mission principale NP 3100 § 15.

Trois cas obligent à reprendre la lettre :

  • Une mission juridique, fiscale ou sociale. Le cabinet ne la prend en charge que pour une entreprise dans laquelle il assure une mission comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel, ou si elle est directement liée aux travaux comptables qu'il réalise Ord. art. 22, 2°. La lettre rend ce rattachement visible.
  • Un changement dans la relation. Nouveau dirigeant, nouvelle entité, nouveau bénéficiaire effectif : la lettre doit encore désigner le bon cocontractant et son représentant, et la connaissance du client comme le niveau de risque se réexaminent NPLAB § 23.
  • Un changement de prix ou de périmètre. Avec un client particulier, une clause qui réserve au cabinet le droit de modifier seul le prix ou la durée est interdite C. consom. R. 212-1, 3° : la modification passe par un avenant accepté.

Un avenant daté et signé avant les travaux se prouve comme la lettre initiale. Des travaux lancés sur une demande orale, sans honoraires convenus par écrit, ne satisfont pas l'article 24.

Lettre de mission et missions normées

Le cadre de référence distingue les missions d'assurance, les missions sans assurance et les autres prestations. Chaque norme de mission ajoute ses mentions à celles du code. Le tableau les résume ; le guide missions normées détaille chaque mission.

Ce que chaque norme demande à la lettre de mission
MissionCe que la lettre doit porterTexte
Présentation des comptes (NP 2300)Termes, conditions et obligations réciproques. En application : la mission n'est ni un audit ni un examen limité, ne vise pas à déceler les irrégularités et ne comprend ni contrôle de la réalité des opérations, ni inventaire physique, ni appréciation du contrôle interne ; l'entité répond des informations fournies ; référentiel comptable ; rapport attendu ; conditions générales et répartition des tâches.NP 2300 § 8 A4
Examen limité (NP 2400)Rappel des responsabilités respectives dans l'établissement et l'arrêté des comptes. En application : pas un audit, pas d'appréciation du contrôle interne, informations attendues de la direction, référentiel, forme du rapport, conditions générales et tableau de répartition des tâches.NP 2400 § 8 § 11 A5
Audit dans une petite entité (NP 2910)Termes convenus avant d'accepter. Référence explicite à la norme dans la lettre.NP 2910 § 7 § 9
Audit d'états financiers (normes ISA)Termes consignés par écrit : objectif et étendue de l'audit, responsabilités de l'auditeur et de la direction, référentiel comptable, forme du rapport envisagé.ISA 210
Attestations particulières (NP 3100)Lettre ou lettre complémentaire. Participation ou non du cabinet à l'élaboration de l'information. En attestation indirecte, la partie responsable produit l'information et le cabinet la contrôle. Pour une mission légale, préciser si la norme s'applique.NP 3100 § 15 A10 A14
Prévisionnel (NP 3400)Termes convenus. Usage prévu, destinataires, nature des hypothèses, commentaires en annexe, période couverte ; responsabilité de la direction sur les hypothèses et les données transmises.NP 3400 § 9 § 11
Procédures convenues (NP 4400)Rappel des responsabilités. En application : aucune assurance exprimée, objectif, informations visées, nature, calendrier et étendue des procédures, forme du rapport, limites de diffusion.NP 4400 § 8 § 11 A4
Compilation (NP 4410)Rappel des responsabilités. En application : ni audit, ni examen limité, ni présentation, aucune assurance, pas de contrôle de substance, référentiel comptable.NP 4410 § 8 § 11 A5
Autres prestations (social, fiscal, juridique, conseil)Pas de norme spécifique : code de déontologie, NPLAB et NPMQ s'appliquent, donc l'article 151.Cadre de référence
Normes du Référentiel normatif de l'Ordre, édition 2025. La norme ISA 210 n'y est pas reproduite ; sa définition de la lettre de mission figure en annexe II de la NP 2910. Pour la NP 2300, la NP 2400, la NP 4400 et la NP 4410, les modalités d'application demandent aussi la référence au code de déontologie et à la norme.

Obligatoire ou recommandé ? Le cadre de référence précise que seuls les principes fondamentaux des normes sont obligatoires ; les paragraphes qui commencent par « A » sont des modalités d'application sans caractère obligatoire. Or la liste des mentions de la lettre figure en « A ». Le paragraphe principal, lui, est obligatoire : établir une lettre qui définit les termes et conditions de la mission. Reprendre la liste reste le moyen le plus simple de montrer qu'on l'a fait.

Le client particulier : ce que le code de la consommation ajoute

Le code de la consommation s'applique à l'expert-comptable : il définit le professionnel comme celui qui agit dans le cadre de son activité, notamment libérale, et le consommateur comme la personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle C. consom., art. liminaire. Le particulier qui confie la déclaration de ses revenus privés agit hors de toute activité professionnelle : c'est un consommateur. Une société cliente ne l'est pas. Une personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles est un « non-professionnel », à qui certaines règles s'étendent.

Une partie de ces règles vaut pour tous les clients : le code de commerce étend à tout destinataire de services les informations de l'article L. 111-2 C. com. L. 441-2.

Client consommateur : ce qui change dans la lettre de mission
RègleCe qu'elle changeTexte
Information avant la signatureCaractéristiques essentielles du service, prix, délai d'exécution, identité et coordonnées du cabinet, modalités de paiement et d'exécution, traitement des réclamations, durée et conditions de résiliation, coordonnées du médiateur. Sur demande : méthode de calcul du prix ou devis, référence aux règles professionnelles.L. 111-1 R. 111-1 R. 111-3
ClartéLes clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute, elles s'interprètent en faveur du consommateur.L. 211-1
Médiateur de la consommationLe cabinet garantit au consommateur un recours gratuit à un médiateur et en communique les coordonnées sur son site, ses conditions générales ou ses bons de commande, avec l'adresse du site du médiateur.L. 612-1 L. 616-1 R. 616-1
Lettre conclue à distance ou hors du cabinetVisé : le contrat conclu hors des locaux du cabinet, ou à distance dans le cadre d'un système organisé de prestation à distance (souscription en ligne, par exemple). Droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion, avec information et formulaire type. Pour commencer les travaux avant la fin du délai, il faut la demande expresse du client ; sans elle, rien n'est dû en cas de rétractation. Sans information sur la rétractation, le délai est prolongé de 12 mois.L. 221-1 L. 221-5 L. 221-18 L. 221-20 L. 221-25
Petite entreprise, contrat signé hors du cabinetLes règles d'information, du contrat hors établissement et de la rétractation s'étendent au professionnel de cinq salariés au plus, si l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale.L. 221-3
Clauses abusivesInterdites notamment : modifier seul le prix ou la durée, supprimer ou réduire le droit à réparation, se réserver une résiliation discrétionnaire, imposer au client un préavis plus long ou une indemnité de résiliation dans un contrat à durée indéterminée. Le principe de l'article L. 212-1 vaut aussi envers un non-professionnel.L. 212-1 L. 212-2 R. 212-1
Reconduction taciteInformation écrite du client entre trois mois et un mois avant la date limite de non-reconduction, cette date dans un encadré apparent. À défaut, il peut résilier gratuitement à tout moment. Les articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 sont reproduits dans le contrat. Également applicable aux non-professionnels.L. 215-1 L. 215-3 L. 215-4
Résiliation en ligneSi le contrat a été conclu par voie électronique, ou si le cabinet propose de contracter ainsi, la résiliation doit être possible par la même voie, par une fonctionnalité gratuite.L. 215-1-1
PrescriptionL'action en paiement des honoraires se prescrit par deux ans. La durée ne peut pas être aménagée par contrat.L. 218-2 L. 218-1
LitigesUne clause compromissoire ne peut pas être opposée à un consommateur. Une clause qui déroge à la compétence territoriale est réputée non écrite, sauf entre parties ayant toutes contracté en qualité de commerçant.C. civ. 2061 CPC 48
Articles du code de la consommation sauf mention contraire. Le recours au président du conseil régional de l'ordre reste à proposer (décret n° 2012-432, art. 159) ; l'arbitrage suppose l'accord des deux parties (art. 160).

Ce que le contrôleur peut vérifier

Lors d'un contrôle, le cabinet met à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires et leur fournit toutes explications utiles Décret 2012-432, art. 171. Le contrôle de l'Ordre porte sur l'activité générale du cabinet et, de façon spécifique, sur la LCB-FT. La liste ci-dessous se déduit des textes ; elle ne reproduit pas une grille de contrôle. Le déroulé du contrôle fait l'objet du guide contrôle qualité de l'Ordre.

Points vérifiables et pièces qui les prouvent
PointPièce qui le prouveTexte
Un contrat écrit pour chaque clientLa lettre de mission acceptée, et un avenant pour chaque mission ajoutée.Décret 2012-432, art. 151
Honoraires convenus avant les travauxLa date d'acceptation de la lettre, comparée à la date des premiers travaux.Ord. art. 24
Identification avant la signaturePièces d'identité, extrait du registre et bénéficiaires effectifs, datés avant la lettre (ou avant les travaux si le risque est faible).NPLAB § 25 § 27b
Référence aux règles et à la normeLa clause qui vise le code de déontologie et la norme de la mission.Art. 151 NP 2910 § 9
Honoraire de résultat conformeLa clause d'honoraires : un complément, hors missions exclues.Ord. art. 24
Mandats spéciauxLe mandat de paiement ou de recouvrement, signé du client.Art. 151-3 Art. 151-4
Revue des missions récurrentesLa trace datée de la revue de maintien et du réexamen du risque.Art. 150 NPLAB § 23
La lettre au dossier de la missionUn exemplaire de la lettre dans le dossier de travail.NP 2300 A9 NP 4410 A9

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Voir le cycle de la mission

Les erreurs à éviter

  1. Commencer avant la signature. Les honoraires doivent être convenus par écrit avant la mission, et l'identification précède la lettre.
  2. Une lettre type qui ne vise aucune norme. Le contrat doit faire référence aux règles professionnelles, et la NP 2910 exige une référence explicite à la norme.
  3. Une lettre figée. Missions ajoutées sur simple demande, sans avenant ni honoraires écrits ; changement de dirigeant ou d'entité jamais repris.
  4. Un honoraire de résultat sur une mission exclue, par exemple indexé sur l'impôt économisé dans une déclaration fiscale.
  5. Payer pour le client sans mandat spécial, ou par le compte du cabinet. Le paiement passe par le compte du client, par virement, sur mandat spécial.
  6. Une clause d'exonération totale de responsabilité. Elle est réputée non écrite si elle vide l'obligation essentielle de sa substance, et interdite face à un consommateur.
  7. Une lettre pour particulier sans les mentions de consommation : médiateur, rétractation en cas de contrat conclu à distance ou hors du cabinet, information avant la reconduction tacite, reproduction des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3.
  8. Une clause attributive de compétence au tribunal du siège du cabinet : elle est réputée non écrite, sauf entre parties ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
  9. Retenir des travaux impayés sans prévenir l'Ordre. Le président du conseil régional doit en être informé.

Questions fréquentes

Une lettre de mission est-elle obligatoire pour une petite mission ponctuelle ?

Oui. L'article 151 du décret n° 2012-432 impose un contrat écrit avec chaque client, sans seuil ni exception. L'article 24 de l'ordonnance de 1945 exige en outre que le montant et les modalités des honoraires soient convenus par écrit avant la mission.

Une lettre de mission envoyée mais non signée par le client suffit-elle ?

Le texte exige un contrat, donc l'accord des deux parties, et le cabinet doit pouvoir le prouver. La NP 4410 cite parmi les pièces du dossier la lettre « signée des deux parties ». Une signature électronique fiable a la même valeur que la signature manuscrite (code civil, art. 1366 et 1367).

Faut-il refaire la lettre de mission chaque année ?

Aucun texte ne l'impose. En revanche, le cabinet examine périodiquement si des circonstances nouvelles remettent en cause ses missions récurrentes (décret, art. 150) et réexamine le niveau de risque LCB-FT (NPLAB § 23). Une lettre reconduite tacitement devient un contrat à durée indéterminée (code civil, art. 1214 et 1215). Avec un client particulier, la reconduction tacite impose une information écrite avant la date limite (code de la consommation, art. L. 215-1).

Peut-on prévoir un honoraire de résultat ?

Seulement en complément d'honoraires de diligence, lié à un objectif déterminé à l'avance, et jamais pour les missions des deux premiers alinéas de l'article 2 de l'ordonnance (révision, appréciation et attestation des comptes, tenue, arrêté et redressement des comptabilités), ni pour une mission qui participe à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client (ordonnance n° 45-2138, art. 24).

Peut-on limiter sa responsabilité dans la lettre de mission ?

Le code de déontologie n'en parle pas. Le droit commun répute non écrite la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle (code civil, art. 1170), et celle qui crée un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion (art. 1171). Face à un consommateur, toute réduction du droit à réparation est interdite (code de la consommation, art. R. 212-1, 6°). En pratique, la protection la plus sûre reste une description précise des responsabilités de chaque partie.

Le client ne paie pas : que prévoit le code de déontologie ?

Le cabinet s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice (décret, art. 159 et 160). S'il envisage de retenir les travaux, il en informe d'abord ce président (art. 168). Contre un consommateur, l'action en paiement se prescrit par deux ans (code de la consommation, art. L. 218-2).

Le code de la consommation s'applique-t-il à un expert-comptable ?

Oui, quand le client est un consommateur, c'est-à-dire une personne physique qui agit hors de son activité professionnelle, et pour certaines règles quand il est un non-professionnel. L'article liminaire vise expressément l'activité libérale. Une partie des obligations d'information vaut même envers une entreprise cliente (code de commerce, art. L. 441-2).

La lettre de mission doit-elle mentionner l'assureur du cabinet ?

Le cabinet doit communiquer à tout client, avant la conclusion, les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle et la couverture géographique du contrat (code de commerce, art. L. 441-2 ; code de la consommation, art. R. 111-2, 9°). Aucun texte n'exige que l'information figure dans la lettre, mais c'est l'endroit le plus simple pour en garder la preuve.

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L'auteur

Portrait de Quentin Charrier

Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.

· Qui est derrière Rouage

Sources

Textes en vigueur lus sur Légifrance le 23/10/2026, sauf mention contraire.

  • Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : art. 2, 7 ter, 12, 17, 22 et 24.
  • Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 : art. 29, 134, 137, 138, 141, 150 à 152, 155 à 160, 162, 163, 168 et 171.
  • NPLAB, arrêté du 7 décembre 2020 : § 23 à 27b, A25.
  • NPMQ, arrêté du 30 mai 2024 : § 18 à 20.
  • Référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables, édition 2025 (© CNO) : cadre de référence agréé par arrêté du 1er juillet 2025 ; NP 2300 § 8, A4, A9 ; NP 2400 § 8, § 11, A5 ; NP 2910 § 7, § 9 et annexe II (ISA 210) ; NP 3100 § 15, A10, A14 ; NP 3400 § 9, § 11 ; NP 4400 § 8, § 11, A4 ; NP 4410 § 8, § 11, A5, A9 ; norme relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire § 17 ; glossaire.
  • Code de la consommation : article liminaire, art. L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1, L. 212-1, L. 212-2, L. 215-1, L. 215-1-1, L. 215-3, L. 215-4, L. 218-1, L. 218-2, L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-25, L. 612-1, L. 616-1, R. 111-1 à R. 111-3, R. 212-1, R. 616-1.
  • Code civil : art. 1110, 1170, 1171, 1211, 1212, 1214, 1215, 1231-3, 1366, 1367, 2061, 2254.
  • Code de commerce : art. L. 441-2. Code de procédure civile : art. 48. Code des procédures civiles d'exécution : art. R. 124-3.
  • Code monétaire et financier : art. L. 561-2-1 et L. 561-8. Code général des impôts : art. 158 et 170 ter.

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