Le cadre : trois textes, deux contrôles
L'ordonnance du 19 septembre 1945 donne au conseil régional la charge de surveiller, dans sa circonscription, l'exercice de la profession Ord. 45-2138, art. 31. Elle charge aussi l'Ordre de vérifier que les professionnels respectent leurs obligations de lutte contre le blanchiment, « selon une organisation spécifique prévue par arrêté », et lui permet de se faire communiquer les documents correspondants Ord. 45-2138, art. 1er. Le code monétaire et financier le confirme : l'Ordre est l'autorité de contrôle LCB-FT des experts-comptables et des salariés autorisés C. mon. fin. L. 561-36, I, 10°.
Le décret du 30 mars 2012 charge le Conseil national, la commission nationale d'inscription et les conseils régionaux d'organiser le contrôle de qualité Décret 2012-432, art. 170. Il en fixe l'architecture : le dispositif comporte deux contrôles, qui « peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres » Décret 2012-432, art. 171 :
- un contrôle général de l'activité du professionnel ;
- un contrôle spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le décret range les deux sous le chapitre « Contrôle de qualité ». Le règlement intérieur, lui, réserve ce nom au contrôle général et traite à part le contrôle LCB-FT : ce guide suit son vocabulaire.
Dans les deux cas, le cabinet contrôlé met à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires et leur fournit « toutes explications utiles » Décret 2012-432, art. 171. Le détail des modalités est renvoyé au règlement intérieur de l'Ordre Décret 2012-432, art. 173. Celui en vigueur a été agréé par arrêté du 6 mars 2024 (cité ci-dessous « RI ») : son titre IV traite du contrôle de qualité, son titre IV bis du contrôle LCB-FT, son titre IV ter du contrôle ponctuel. Les règles du contrôle de qualité s'appliquent aussi aux associations de gestion et de comptabilité, aux sociétés pluriprofessionnelles d'exercice et aux succursales, même si elles ne sont pas membres de l'Ordre Ord. 45-2138, art. 60.
| Contrôle | Qui le décide | Ce qu'il vise | Texte |
|---|---|---|---|
| Contrôle de qualité | Le conseil régional, dans son programme annuel. Le Conseil national pour la partie structurelle des cabinets implantés dans plus de trois régions, la commission nationale d'inscription pour les AGC. | L'organisation du cabinet (contrôle structurel), puis une revue de dossiers (contrôle technique). | Décret 2012-432, art. 170 à 173 RI, art. 401 s. |
| Contrôle LCB-FT sur site | Le comité LBC-FT près le Conseil national | Les professionnels classés fortement exposés au risque de blanchiment. | RI, art. 460 RI, art. 467 s. |
| Contrôle LCB-FT hors site | Le comité LBC-FT, avec les contrôleurs salariés du Conseil national | Les professionnels classés moyennement exposés. | RI, art. 473 s. |
| Contrôle ponctuel | Le conseil régional, sur proposition de son président ou d'une commission | Constater la réalité de faits qui pourraient être contraires à une règle professionnelle ou déontologique. | Ord. 45-2138, art. 31 RI, art. 490-1 s. |
| Les professionnels classés faiblement exposés au risque de blanchiment ne font pas l'objet d'un contrôle LCB-FT dédié : ce volet est vérifié lors du contrôle de qualité (RI, art. 460). | |||
La NPMQ, applicable depuis le 1er janvier 2025, intègre ce contrôle dans le système du cabinet : la surveillance du système de management de la qualité repose notamment sur « une surveillance périodique assurée par les instances ordinales lors des contrôles de qualité » NPMQ § 33. Le contrôle externe ne remplace pas la surveillance interne : il s'y ajoute.
Qui contrôle : conseil régional, Conseil national, comité LBC-FT
Le conseil régional, pour le contrôle de qualité
Chaque conseil régional désigne chaque année les professionnels qui seront contrôlés RI, art. 443 et arrête avant le 30 juin le programme des contrôles de l'année suivante RI, art. 418. Pour un cabinet implanté dans plus de trois régions, le Conseil national désigne, supervise et coordonne le contrôle structurel, réalisé au siège, puis les conseils régionaux mènent le contrôle technique dans les bureaux RI, art. 426 RI, art. 442. Les associations de gestion et de comptabilité relèvent de la commission nationale d'inscription RI, art. 419 RI, art. 446.
Le Conseil national harmonise les conditions des contrôles d'une région à l'autre Décret 2012-432, art. 172. Il reçoit chaque année le rapport d'activité de chaque conseil régional, qui indique notamment les suites données aux contrôles et les problèmes relevés en matière de blanchiment RI, art. 441.
Le comité LBC-FT, pour le contrôle anti-blanchiment
Le règlement intérieur institue auprès du Conseil national un comité permanent de lutte contre le blanchiment, le comité LBC-FT, d'au moins six membres élus par la session du Conseil national parmi ses membres RI, art. 234-1. Il organise les contrôles sur site et hors site selon une approche par les risques, oriente les contrôles de qualité sur ce terrain, et son président engage les poursuites disciplinaires fondées sur l'article L. 561-36 du code monétaire et financier RI, art. 234-1, 5° à 7°.
Les contrôleurs : des confrères, encadrés
- Contrôleur qualité : inscrit au tableau depuis au moins cinq ans, sans sanction disciplinaire, lui-même contrôlé sans nouveau contrôle à un an, et formé par l'Ordre RI, art. 413.
- Indépendance : il ne doit avoir exercé aucune fonction ni détenu aucun intérêt dans le cabinet contrôlé, et réciproquement. Il organise lui-même sa mission et fixe l'étendue de ses investigations RI, art. 416.
- Secret : il est tenu au secret et ne fait état de ses observations que dans les rapports de contrôle RI, art. 417.
- Clientèle : pendant trois ans à compter du début du contrôle, il ne peut accepter une mission d'un client du cabinet contrôlé sans l'accord exprès du professionnel RI, art. 417. La même règle vaut pour le contrôleur LCB-FT RI, art. 484.
- Contrôleur LCB-FT sur site : un expert-comptable qui exerce effectivement, sans sanction disciplinaire depuis dix ans, sans nouveau contrôle à un an depuis cinq ans, et formé par le comité RI, art. 480. Le contrôle hors site est mené par des salariés du Conseil national, tenus au secret professionnel RI, art. 475.
Le commissaire régional du Gouvernement, qui représente le ministre auprès du conseil régional, peut lui aussi saisir la chambre régionale de discipline Ord. 45-2138, art. 56 Ord. 45-2138, art. 58.
Contrôle de qualité ou contrôle LCB-FT : ce qui change
Le contrôle de qualité vérifie que les travaux du professionnel et le fonctionnement de son cabinet respectent « l'ensemble des normes et règles en vigueur » RI, art. 404. Le contrôle LCB-FT ne porte que sur le dispositif anti-blanchiment, mais il va plus loin sur ce terrain : clients à risque, déclarations de soupçon, réponses à Tracfin.
| Point | Contrôle de qualité | Contrôle LCB-FT sur site |
|---|---|---|
| Objet | L'organisation du cabinet (contrôle structurel), puis l'application des normes, examinée par sondages sur des dossiers RI, art. 404 à 406 | Le dispositif LCB-FT : l'organisation et les procédures internes, les clients et opérations fortement exposés suivis par le professionnel (objet du questionnaire préparatoire) RI, art. 468 |
| Qui est contrôlé | La structure et chacun de ses membres inscrits, bureaux secondaires compris RI, art. 407 | Le professionnel d'abord : la structure est examinée à travers ses pratiques RI, art. 462 |
| Sélection | Programme annuel du conseil régional, volontaires compris RI, art. 418 RI, art. 420 | Classement selon l'exposition au risque, à partir d'un questionnaire adressé à tous RI, art. 466 |
| Préavis | 60 jours au moins avant le début du contrôle RI, art. 421 | 90 jours au moins, par courriel RI, art. 468 |
| Questionnaire préparatoire | À retourner dans les 30 jours de sa réception, avec la confirmation d'indépendance RI, art. 421 | À renseigner sur la plateforme au plus tard 60 jours après l'envoi du courriel RI, art. 468 |
| Récusation du contrôleur | 30 jours à compter de la réception de la lettre qui le désigne RI, art. 423 RI, art. 439 | 30 jours, par courrier recommandé avec accusé de réception RI, art. 468 |
| Lieu | En principe le siège, en présence du représentant légal et du correspondant ordinal RI, art. 424 | En principe l'adresse d'inscription principale du professionnel, en sa présence RI, art. 470 |
| Accès aux documents | Toutes les pièces nécessaires au contrôle et toutes explications utiles RI, art. 438 | Tout document LCB-FT, déclarations de soupçon et réponses au droit de communication comprises, sans que le secret professionnel puisse être opposé RI, art. 470 |
| Observations | 30 jours au plus sur la note de synthèse RI, art. 427 | 45 jours au plus sur le rapport provisoire RI, art. 471 |
| Conclusion | Lettre du président du conseil régional RI, art. 429 | Décision du comité LBC-FT RI, art. 472 |
Comment les deux contrôles s'articulent
- Lors du contrôle technique, le contrôleur qualité vérifie le respect des textes LCB-FT, en particulier l'obligation de déclaration de soupçon. S'il relève des éléments qui auraient dû la déclencher, il en informe le comité LBC-FT par courrier confidentiel RI, art. 406. Ces éléments ne figurent ni dans le dossier, ni dans les conclusions, ni dans le rapport du contrôle de qualité RI, art. 437.
- Le comité LBC-FT fournit les orientations et points de vigilance utilisés lors des contrôles de qualité des professionnels faiblement exposés RI, art. 486.
- Les conseils régionaux sont informés des contrôles LCB-FT ouverts dans leur ressort et reçoivent copie des conclusions. Ils transmettent au comité, sur demande, les lettres de conclusion et le dossier du contrôle de qualité RI, art. 487.
- Si le comité découvre, à l'occasion d'un contrôle, des faits susceptibles d'être liés au blanchiment que l'expert-comptable n'a pas déclarés, il en informe Tracfin NPLAB § 56.
À quelle fréquence le cabinet est-il contrôlé ?
Contrôle de qualité : aucune périodicité fixée par les textes
Ni l'ordonnance, ni le décret, ni le règlement intérieur ne fixent un rythme de contrôle de qualité par cabinet. Le règlement s'en tient à un programme annuel, arrêté par chaque conseil régional avant le 30 juin pour l'année suivante RI, art. 418, dans le cadre d'une « politique pluriannuelle de contrôle » définie par le Conseil national RI, art. 401. Un professionnel peut aussi demander à être contrôlé, avant le 30 juin, auprès de son conseil régional RI, art. 420.
L'article du règlement intitulé « Fréquence des contrôles » ne vise que le nouveau contrôle décidé après des observations : il ne peut intervenir qu'après un an au moins RI, art. 440. Le seul rythme fixé par le décret concerne un autre contrôle : celui des sociétés de participations financières de profession libérale d'expert-comptable, au moins une fois tous les quatre ans, sur la composition de leur capital et l'étendue de leurs activités Décret 2012-432, art. 204.
Contrôle LCB-FT : une fréquence fondée sur le risque
La loi pose le principe : l'autorité de contrôle détermine la fréquence et l'intensité de ses contrôles en tenant compte notamment du profil de risque des personnes contrôlées C. mon. fin. L. 561-36, IV. Le règlement intérieur le décline ainsi :
- le comité établit un programme de contrôles pour trois ans RI, art. 464 ;
- l'année qui précède chaque cycle, il adresse à tous les professionnels un questionnaire, puis les classe en trois catégories : fortement, moyennement ou faiblement exposés RI, art. 466 ;
- le contrôle sur site de tous les professionnels fortement exposés est lancé avant le terme du programme RI, art. 467, de même que le contrôle hors site de tous les moyennement exposés RI, art. 473 ;
- les faiblement exposés sont contrôlés dans le cadre du contrôle de qualité RI, art. 460.
Un contrôle LCB-FT peut être déclenché à tout moment, sans délai de carence entre deux contrôles RI, art. 464, notamment sur la base d'informations venant d'un conseil régional ou de Tracfin RI, art. 467.
Point de vigilance. L'absence de réponse au questionnaire de classification dans le délai imparti débouche sur un contrôle LCB-FT RI, art. 466. Ce questionnaire se remplit pour chacune des structures où le professionnel exerce.
Le déroulé d'un contrôle de qualité
| Étape | Délai | Qui | Texte |
|---|---|---|---|
| Lettre d'information, avec le questionnaire préparatoire | 60 jours au moins avant le début du contrôle | L'Ordre | RI, art. 421 |
| Retour du questionnaire et de la confirmation d'indépendance | 30 jours à compter de sa réception | Le cabinet | RI, art. 421 |
| Désignation du contrôleur ou de l'équipe, durée du contrôle | Au vu du questionnaire | Le conseil régional | RI, art. 422 |
| Lettre donnant le nom des contrôleurs et la durée ; récusation possible | 30 jours pour récuser, à compter de sa réception | Le cabinet | RI, art. 423 RI, art. 439 |
| Contrôle structurel au siège, puis contrôle technique sur dossiers | À la date fixée | Les contrôleurs | RI, art. 405 RI, art. 406 RI, art. 424 |
| Note de synthèse adressée au professionnel et au dirigeant | À l'issue du contrôle | Les contrôleurs | RI, art. 427 |
| Observations écrites, audition sur demande | 30 jours au plus | Le professionnel et le dirigeant | RI, art. 427 |
| Rapport définitif, note de synthèse et observations en annexe | Non fixé | Le contrôleur ou le rapporteur | RI, art. 428 |
| Lettre de conclusion | Non fixé | Le président du conseil régional | RI, art. 429 RI, art. 430 |
| Les modalités pratiques figurent dans le guide de conduite des contrôles de qualité établi par le Conseil national (RI, art. 404). Les AGC et les cabinets implantés dans plus de trois régions suivent des règles propres (RI, art. 425, 426 et 431 à 435). | |||
Ce que fait le contrôleur
Le contrôle structurel part d'un diagnostic de l'organisation du cabinet, pour apprécier son aptitude à réaliser les missions selon les normes et en faire ressortir les forces et les faiblesses RI, art. 405. Le contrôle technique passe en revue un certain nombre de dossiers dont le professionnel est responsable ; leur choix s'appuie sur les conclusions du contrôle structurel et sur les missions exercées RI, art. 406. Le contrôle s'étend, le cas échéant, aux travaux fournis par les filiales, sociétés civiles de moyens ou GIE qui concourent aux missions RI, art. 407.
La référence est celle des règles et normes en vigueur au moment où les missions ont été exercées RI, art. 404. Pour une mission réalisée avant le 1er janvier 2025, date d'application de la NPMQ, le contrôleur se réfère donc à la norme de maîtrise de la qualité alors en vigueur.
Délais et obligations. Le non-respect des délais et des obligations du cabinet contrôlé peut, après des mises en demeure restées sans effet, être sanctionné sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance RI, art. 421.
Le déroulé d'un contrôle LCB-FT
Tous les échanges passent, sauf stipulation contraire, par une plateforme électronique sécurisée dédiée RI, art. 465.
| Étape | Délai | Qui | Texte |
|---|---|---|---|
| Questionnaire de classification, pour chaque structure d'exercice | L'année précédant le cycle, délai fixé par le courriel | Chaque professionnel | RI, art. 466 |
| Courriel d'information, avec le nom du contrôleur ; accusé de réception sur la plateforme | 90 jours au moins avant le contrôle | Le comité LBC-FT | RI, art. 468 |
| Récusation motivée du contrôleur, par courrier recommandé avec accusé de réception | 30 jours | Le professionnel et le représentant légal | RI, art. 468 |
| Questionnaire préparatoire : organisation, procédures, clients et opérations fortement exposés | 60 jours au plus après l'envoi du courriel | Le professionnel, ou le responsable du contrôle interne pour la partie organisation | RI, art. 468 |
| Durée du contrôle fixée, date communiquée | Date fixée 30 jours au moins après cette communication | Le comité LBC-FT | RI, art. 469 |
| Contrôle sur site | À la date fixée | Le contrôleur LBC-FT | RI, art. 470 |
| Rapport provisoire, observations et audition sur demande | 45 jours au plus | Le professionnel et le représentant légal | RI, art. 471 |
| Rapport définitif, puis conclusion | Non fixé | Le contrôleur, sous le contrôle du comité, puis le comité | RI, art. 471 RI, art. 472 |
Le jour du contrôle, le professionnel peut être assisté du responsable du contrôle interne de sa structure pour les questions d'organisation et de procédures. Le contrôleur obtient communication et copie de tout document relatif à la lutte contre le blanchiment, sans que le secret professionnel lui soit opposable RI, art. 470. L'expert-comptable est d'ailleurs délié de sa confidentialité sur ses déclarations de soupçon à l'égard des membres du comité et des contrôleurs NPLAB § 55.
Le contrôle hors site
Il suit le même questionnaire préparatoire, à renseigner dans les 60 jours RI, art. 474. Le contrôleur salarié peut demander des informations complémentaires, avec un délai de réponse de 30 jours au plus RI, art. 475. Le cabinet dispose ensuite de 45 jours au plus pour répondre au rapport provisoire RI, art. 477. Tout obstacle transforme le contrôle en contrôle sur site, après mise en demeure restée sans effet RI, art. 476.
Obstacle au contrôle. Tout obstacle qui empêche le comité d'apprécier le respect des obligations constitue en soi un manquement, qui peut conduire à une procédure disciplinaire après mise en demeure RI, art. 463.
Les pièces à pouvoir montrer
Le règlement intérieur ne publie pas de liste de pièces : il renvoie au questionnaire préparatoire et, pour le contrôle de qualité, au guide de conduite établi par le Conseil national RI, art. 404 RI, art. 421. Le contrôleur vérifie l'application des normes ; la base la plus sûre est donc ce que les normes obligent le cabinet à documenter. Dans la NPMQ, les exigences requises figurent aux paragraphes 10 à 49 ; les modalités d'application aident à les mettre en œuvre mais « ne constituent pas des obligations » NPMQ § 7.
| Pièce | Ce qu'elle doit montrer | Texte |
|---|---|---|
| Règles et procédures écrites | Un système qui couvre les huit domaines : risques qualité, responsabilité de l'équipe dirigeante, déontologie, acceptation et maintien, ressources, réalisation des missions, surveillance, information | NPMQ § 3 NPMQ § 11 |
| Évaluation des risques qualité | Les risques identifiés et évalués, les objectifs, les réponses apportées, les mises à jour | NPMQ § 12 |
| Désignation du responsable du système | Une personne qui a l'expérience, les compétences et l'autorité nécessaires | NPMQ § 14 |
| Confirmations d'indépendance | Une confirmation écrite, obtenue périodiquement de tout le personnel technique | NPMQ § 17 |
| Acceptation et maintien des missions | Les informations recueillies, et la manière dont les difficultés ont été traitées quand la mission est acceptée malgré elles | NPMQ § 19 |
| Lettres de mission | Un contrat écrit avec chaque client, qui définit la mission et les droits et obligations des parties | Décret 2012-432, art. 151 |
| Dossiers de travail | Des règles d'établissement, de confidentialité, d'intégrité, d'accessibilité et de conservation | NPMQ § 28 |
| Consultations | Leur nature, leur étendue et leurs conclusions, consignées dans le dossier de la mission | NPMQ § 29 |
| Surveillance et mesures correctives | Les procédures de suivi, les non-conformités relevées et leur incidence, les mesures correctives et leur efficacité | NPMQ § 35 NPMQ § 39 à 41 |
| Preuve du fonctionnement | Les informations qui justifient le bon fonctionnement du système, et son évaluation périodique | NPMQ § 44 NPMQ § 45 |
| Pièce | Ce qu'elle doit montrer | Texte |
|---|---|---|
| Procédures internes | Des procédures documentées : acteurs et formation, évaluation des risques, vigilance, conservation, déclaration à Tracfin, contrôle permanent et périodique, confidentialité des déclarations | NPLAB § 10 |
| Désignations | Le responsable du contrôle interne et le correspondant Tracfin. À défaut de désignation formalisée, le représentant légal est réputé assumer ces fonctions | NPLAB § 12 NPLAB § 14 |
| Classification des risques | Une classification documentée et actualisée, sur quatre critères au moins : caractéristiques, activité et localisation des clients, missions proposées | NPLAB § 18 NPLAB § 19 |
| Niveau de risque de chaque client | Le niveau de risque et de vigilance attribué, sa modulation et ses réexamens, tous documentés | NPLAB § 22 NPLAB § 23 |
| Identification et vigilance | Les pièces d'identité du client et du bénéficiaire effectif et les mesures de vigilance, conservées cinq ans après la fin de la relation | NPLAB § 16 C. mon. fin. L. 561-12 |
| Examens renforcés | Les résultats, consignés par écrit, de l'examen des opérations complexes, inhabituelles ou sans justification apparente | NPLAB § 42 |
| Contrôle interne | Un contrôle permanent et, quand la taille le justifie, un contrôle périodique indépendant, coordonnés par le responsable du contrôle interne | NPLAB § 15 |
| Formation et information | L'information régulière du personnel et les actions de formation | NPLAB § 17 |
| Déclarations de soupçon | Les déclarations et réponses au droit de communication, conservées hors des dossiers clients pendant cinq ans après leur envoi | NPLAB § 16 |
Le responsable de mission doit aussi pouvoir justifier, à la demande de l'autorité de contrôle, les mesures qui lui permettent de vérifier que les opérations du client restent cohérentes avec ce qu'il en sait NPLAB § 44.
Les suites du contrôle
Après un contrôle de qualité
Le rapport définitif met en évidence les faiblesses relevées et « les manquements graves et répétés à la réglementation professionnelle », avec des conseils pour y remédier RI, art. 428. Le président du conseil régional conclut par une lettre qui prend l'une de trois formes RI, art. 430 :
- Sans observationAucune remarque n'est formulée.
- Avec simples observationsÉventuellement assorties d'une convocation dans le bureau du président.
- Avec observations et nouveau contrôleUn nouveau contrôle sur place après un an, pour vérifier que les observations ont été suivies d'effet. Le président peut imposer une formation sur les normes, aux frais du professionnel.
En cas de nouveaux manquements constatés, la chambre de discipline peut être saisie dans les conditions de l'article 31 de l'ordonnance RI, art. 430 Ord. 45-2138, art. 31.
Après un contrôle LCB-FT
Le comité conclut sans observation, avec simples observations, ou avec observations et nouveau contrôle sur site après un an ; il peut imposer une formation LCB-FT aux frais du professionnel et le convoquer RI, art. 472. Après un contrôle hors site, les observations peuvent déboucher sur un contrôle sur site dans l'année RI, art. 478. Selon la nature et la gravité des manquements, le comité peut saisir l'instance disciplinaire et étendre le contrôle à la structure et aux autres professionnels qui y exercent RI, art. 472.
La loi ne laisse pas toujours le choix : une procédure de sanction est engagée « dans tous les cas » quand des faits peuvent constituer des manquements graves, répétés ou systématiques, et le procureur de la République en est avisé C. mon. fin. L. 561-36, II.
Les sanctions
Les sanctions sont prononcées en première instance par la chambre régionale de discipline, présidée par un magistrat Ord. 45-2138, art. 49, avec appel suspensif devant la chambre nationale de discipline Ord. 45-2138, art. 53. En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale, que l'ordonnance ne range pas parmi les peines, les peines disciplinaires sont : réprimande, blâme avec inscription au dossier, suspension avec sursis, suspension, radiation du tableau Ord. 45-2138, art. 53.
Pour les manquements LCB-FT s'ajoutent les mesures du code monétaire et financier Ord. 45-2138, art. 53 bis C. mon. fin. L. 561-36-3 :
- une injonction de mettre un terme au comportement en cause ;
- une interdiction temporaire d'exercer des responsabilités dirigeantes ;
- une sanction pécuniaire d'un million d'euros au plus ou, quand l'avantage tiré du manquement peut être déterminé, du double de cet avantage au plus.
Les dirigeants, salariés et préposés peuvent être sanctionnés pour leur implication personnelle. Le montant tient compte notamment du « degré de coopération lors du contrôle et de la procédure ». La décision est en principe publiée, et tout ou partie des frais du contrôle peut être mis à la charge de la personne sanctionnée C. mon. fin. L. 561-36-3. La procédure devant les chambres fait l'objet d'un guide dédié à la discipline.
Le contrôle ponctuel
Distinct des deux autres, il sert à constater des faits précis RI, art. 490-1. La visite ne peut avoir lieu que 15 jours ouvrés après l'envoi du courrier d'information, 20 jours ouvrés s'il joint un questionnaire, à retourner sous 7 jours ouvrés RI, art. 490-6. Une fiche de contrôle est établie contradictoirement et signée par les deux parties RI, art. 490-7. Si des manquements sont constatés, le conseil régional peut enjoindre de régulariser dans un délai d'un an au plus, ou saisir la chambre régionale de discipline RI, art. 490-8. Quand les faits touchent à la LCB-FT, le président du conseil régional saisit le comité LBC-FT RI, art. 490-5.
Se préparer : la liste à tenir prête
Un contrôle se prépare pendant l'année, pas pendant le préavis. Les points ci-dessous suivent l'ordre du contrôle.
- Tenir la documentation à jour en continu : procédures, classification des clients, confirmations d'indépendance, suivi des non-conformités. Les deux tableaux ci-dessus servent de liste de contrôle.
- Désigner par écrit les interlocuteurs : le représentant légal et le correspondant ordinal, présents au contrôle structurel RI, art. 424, le responsable du contrôle interne et le correspondant Tracfin NPLAB § 12 NPLAB § 14.
- Dès la lettre ou le courriel, noter les échéances : questionnaire, récusation, observations. Vérifier que le contrôleur désigné n'a aucun lien avec le cabinet RI, art. 416, et récuser dans les 30 jours s'il en a un.
- Remplir le questionnaire à partir des pièces existantes : c'est sur cette base que la durée du contrôle est fixée RI, art. 422 RI, art. 469.
- Revoir soi-même quelques dossiers avant la visite : c'est la surveillance périodique que la NPMQ demande au cabinet d'organiser NPMQ § 33 NPMQ § 35, et c'est ce que fera le contrôleur par sondages RI, art. 404.
- Organiser l'accès : les pièces sont mises à disposition au siège ou au bureau concerné RI, art. 438 ; les déclarations de soupçon sont rangées hors des dossiers clients, mais doivent pouvoir être présentées au contrôleur LCB-FT NPLAB § 16 RI, art. 470.
- Après le contrôle, répondre par écrit à la note de synthèse ou au rapport provisoire dans le délai, et demander à être entendu si un point est contesté RI, art. 427 RI, art. 471. Puis tracer les mesures correctives NPMQ § 40 à 42 : le nouveau contrôle à un an vérifie qu'elles ont été suivies d'effet.
Rouvrir un dossier tel qu'il étaitLe Lab enregistre chaque cotation et chaque décision avec son motif, dans un historique daté : vous rouvrez le dossier à la date voulue, comme le fera le contrôleur.
Voir Rouage LabLes erreurs à éviter
Chacune correspond à une règle que le contrôle vérifie.
- Laisser filer le délai du questionnaire. En contrôle de qualité, le non-respect des délais peut être sanctionné après mises en demeure RI, art. 421 ; en LCB-FT, ne pas répondre au questionnaire de classification déclenche un contrôle RI, art. 466.
- Des procédures écrites, jamais appliquées. Le contrôle technique teste l'application sur des dossiers réels RI, art. 406. Un manuel sans trace de contrôle interne ni de surveillance ne répond ni à la NPLAB NPLAB § 15 ni à la NPMQ NPMQ § 32.
- Un niveau de risque sans trace. L'attribution, la modulation et le réexamen du niveau de risque de chaque client doivent être documentés NPLAB § 22 NPLAB § 23. Une case cochée à l'entrée en relation ne suffit pas.
- Des désignations jamais formalisées. Faute de désignation écrite, le représentant légal est réputé responsable du contrôle interne et correspondant Tracfin NPLAB § 12 NPLAB § 14. Le choix doit être fait, et écrit.
- Les déclarations de soupçon classées dans le dossier client. Elles se conservent à part, en raison de leur caractère confidentiel NPLAB § 16.
- Opposer le secret professionnel au contrôleur LCB-FT. Il ne lui est pas opposable RI, art. 470, et tout obstacle constitue un manquement RI, art. 463.
- Croire que la NPMQ ne vise que les missions d'assurance. Elle s'applique à toutes les structures, pour l'ensemble de leurs missions et activités NPMQ § 6.
- Classer les observations sans les traiter. Le nouveau contrôle à un an vérifie qu'elles ont été suivies d'effet, et de nouveaux manquements peuvent conduire devant la chambre de discipline RI, art. 430 RI, art. 472.
Questions fréquentes
Le cabinet peut-il refuser ou reporter un contrôle de qualité ?
Non pour le refus : le contrôle s'applique à toutes les structures et à tous les professionnels inscrits (RI, art. 403), qui doivent mettre les documents à disposition des contrôleurs (décret 2012-432, art. 171). Le non-respect des délais et des obligations peut être sanctionné après mises en demeure (RI, art. 421). Le règlement intérieur ne prévoit pas de procédure de report.
Peut-on refuser le contrôleur désigné ?
Oui, par la récusation, dans les 30 jours de la réception de la lettre qui donne son nom, adressée au président du conseil régional, qui informe le cabinet de la suite donnée (RI, art. 439). En LCB-FT, la demande est motivée, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception dans les 30 jours du courriel d'information, et le président du comité répond au moins 30 jours avant le contrôle (RI, art. 468).
Qui paie le contrôle ?
Les coûts des contrôles de qualité sont à la charge des conseils régionaux, et du Conseil national pour le contrôle structurel des cabinets implantés dans plus de trois régions et des AGC (RI, art. 447). Les contrôleurs LCB-FT sur site sont rémunérés par le Conseil national (RI, art. 485). Restent à la charge du professionnel la formation qui lui est imposée (RI, art. 430 et 472) et, en cas de sanction LCB-FT, tout ou partie des frais du contrôle si l'instance le décide (C. mon. fin., art. L. 561-36-3).
Le contrôleur peut-il consulter nos déclarations de soupçon ?
Le contrôleur LCB-FT, oui : il obtient tout document relatif à la lutte contre le blanchiment, déclarations de soupçon et réponses au droit de communication comprises, sans que le secret professionnel lui soit opposable (RI, art. 470 et 475 ; NPLAB § 55). Le contrôleur qualité vérifie le respect de l'obligation de déclaration et, s'il relève des éléments qui auraient dû la déclencher, informe le comité LBC-FT par courrier confidentiel ; ces éléments n'apparaissent pas dans le dossier du contrôle de qualité (RI, art. 406 et 437).
Un contrôleur peut-il ensuite travailler pour nos clients ?
Pas pendant trois ans à compter du début du contrôle, sauf accord exprès du professionnel contrôlé (RI, art. 417 et 484). Un litige sur ce point est soumis à l'arbitrage du président du conseil régional où est inscrit le professionnel contrôlé (RI, art. 417).
Que deviennent le rapport et le dossier de contrôle ?
Ils sont confidentiels : aucune information sur le cabinet contrôlé ne peut être portée à la connaissance des tiers (RI, art. 403). Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans ; les conclusions et le rapport sont conservés jusqu'au contrôle suivant (RI, art. 437). Le dossier n'est communiqué qu'au nouveau contrôleur, au conseil régional si son président le décide (RI, art. 430) et, sur demande, au comité LBC-FT (RI, art. 487).
Le contrôle peut-il aboutir directement à une sanction ?
Non. Le contrôle se conclut par une lettre du président du conseil régional ou une décision du comité LBC-FT (RI, art. 430 et 472). Les peines disciplinaires sont prononcées par les chambres de discipline (ordonnance du 19 septembre 1945, art. 49 et 53), saisies notamment par le conseil régional (art. 31 de l'ordonnance) ou par le président du comité LBC-FT (RI, art. 234-1). En LCB-FT, une procédure de sanction est engagée dans tous les cas quand les faits peuvent constituer des manquements graves, répétés ou systématiques (C. mon. fin., art. L. 561-36).
Le cabinet a des bureaux dans plusieurs régions : qui le contrôle ?
Jusqu'à trois régions, le conseil régional organise le contrôle ; il peut contrôler un bureau secondaire de sa circonscription en coordination avec le conseil régional du siège (RI, art. 401 et 418). Au-delà de trois régions, le contrôle structurel est réalisé au siège, sous la responsabilité du Conseil national ou du conseil régional du siège, puis les conseils régionaux mènent le contrôle technique dans les bureaux (RI, art. 426).
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L'auteur
Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.
Sources
Textes en vigueur au 23/10/2026, lus sur Légifrance ou dans leur version consolidée à cette date.
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : art. 1er, 31, 49, 53, 53 bis, 56, 58 et 60.
- Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 : art. 151, 170 à 173 et 204.
- Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables : annexe, art. 234-1, 401 à 447 (contrôle de qualité), 460 à 488 (contrôle LCB-FT), 490-1 à 490-8 (contrôle ponctuel).
- Code monétaire et financier : art. L. 561-12, L. 561-36 (rédaction en vigueur depuis le 5 août 2026, dont la fin de vigueur est programmée au 10 juillet 2029) et L. 561-36-3.
- Norme professionnelle de management de la qualité (NPMQ), agréée par arrêté du 30 mai 2024, applicable depuis le 1er janvier 2025 : § 3, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 28, 29, 32, 33, 35, 39 à 42, 44 et 45.
- Norme professionnelle LCB-FT (NPLAB), agréée par arrêté du 7 décembre 2020 : § 10, 12, 14 à 19, 22, 23, 42, 44, 55 et 56.
- Les normes sont citées d'après le Référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables, édition 2025 (© CNO), et paraphrasées.