Guide · Profession comptable

Activités commerciales et actes d'intermédiaire de l'expert-comptable : ce qui est permis et à quelles conditions

L'article 22 de l'ordonnance de 1945 déclare l'expertise comptable incompatible avec les activités commerciales et les actes d'intermédiaire, puis les admet à titre accessoire. Ce que la norme de 2021 exige, paragraphe par paragraphe, et ce qu'il faut pouvoir montrer au contrôleur.

  • Par , fondateur de Rouage
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Sommaire

Le principe : une incompatibilité, puis une exception encadrée

L'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 pose d'abord un principe : l'activité d'expertise comptable est incompatible avec « toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce » Ord. 45-2138, art. 22, al. 1. Il cite ensuite, parmi ces incompatibilités, « toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession » Ord. 45-2138, art. 22, al. 3.

Le même alinéa lève l'interdiction à deux conditions, qui s'additionnent :

  • l'activité ou l'acte est réalisé à titre accessoire ;
  • il n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des associés experts-comptables, ni le respect par ces derniers des règles de leur statut et de leur déontologie.

La loi ne détaille pas ces conditions. Elle renvoie à des normes professionnelles élaborées par le Conseil national de l'ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie. C'est l'objet de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire, agréée par arrêté du 12 mars 2021 et applicable depuis le 3 mai 2021 Arrêté du 12/03/2021.

Une norme courte, sans modalités d'application

La norme tient en 18 paragraphes. À la différence de la NPMQ, de la NPLAB et des normes de mission, elle ne comporte aucun paragraphe « A » de modalités d'application. Or seuls les principes fondamentaux, et non ces modalités, ont un caractère obligatoire Référentiel normatif 2025, préface : tout son texte est donc obligatoire. Rien ne vient non plus l'illustrer : elle ne donne aucun exemple d'activité permise ou interdite.

Sa place dans le référentiel

Le cadre de référence, agréé par arrêté du 1er juillet 2025, sépare le cadre des missions d'un « cadre des activités », qui ne contient que cette norme Cadre de référence 2025. Le glossaire précise que les « activités », au sens du référentiel normatif, sont les activités commerciales et les actes d'intermédiaire Glossaire, « Activité ». Conséquence pratique : chaque fois que la NPMQ parle des « missions et activités », elle vise aussi ces activités, notamment pour l'indépendance et pour l'acceptation NPMQ § 16 NPMQ § 18.

Qui est concerné

La norme s'applique aux structures d'exercice professionnel d'expertise comptable, aux experts-comptables, aux salariés autorisés à exercer sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance, et aux professionnels autorisés à exercer partiellement l'activité au titre de l'article 26-0 Norme activités commerciales, § 2.

Activité commerciale, acte d'intermédiaire, agent d'affaires : les définitions

La norme définit quatre notions. Le tableau les résume ; les formulations sont résumées, la référence renvoie au texte exact.

Les définitions de la norme
NotionCe que dit la normeTexte
Activité commercialeLa commercialisation de biens ou de services au sens du code de commerce, dans la limite du caractère accessoire.§ 5 C. com. L. 110-1
Acte d'intermédiairePrésenter, proposer ou aider à conclure des contrats, réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou contribuer à leur gestion et à leur exécution, dans la même limite.§ 6
Caractère connexe ou complémentaireLe prolongement de l'activité d'expertise comptable, soit pour répondre au besoin du client, soit en raison d'une compétence professionnelle particulière de l'expert-comptable.§ 7
Agent d'affairesS'occuper des affaires d'autrui à titre habituel. Cette activité reste interdite.§ 8 § 10 Ord. art. 22, al. 5
Paragraphes de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire, sauf mention contraire.

Le code de commerce, auquel renvoie la norme, énumère les actes qu'il répute commerciaux : par exemple l'achat de biens meubles pour les revendre, ou les opérations de courtage C. com. L. 110-1.

Ce que la norme ne vise pas

L'article 22 ne vise que les activités commerciales et les actes d'intermédiaire « autre[s] que ceux que comporte l'exercice de la profession ». La tenue, la révision et l'appréciation des comptabilités relèvent de l'article 2 de l'ordonnance. Les études et travaux d'ordre statistique, économique, administratif ou financier, et les consultations juridiques, fiscales ou sociales, ont leur propre régime aux 1° et 2° de l'article 22 Ord. 45-2138, art. 2 Ord. 45-2138, art. 22. Ce périmètre est détaillé dans le guide sur le périmètre de l'expert-comptable.

Frontière à documenter. La définition de l'acte d'intermédiaire est large : elle inclut les « travaux préparatoires » à la conclusion d'un contrat. La norme ne trace pas la limite avec les travaux propres de la profession, comme un prévisionnel remis à une banque. Quand une prestation accompagne la conclusion d'un contrat entre votre client et un tiers, écrivez dans le dossier comment vous l'avez qualifiée et pourquoi.

La condition « à titre accessoire » et ses limites

La norme donne au mot « accessoire » un contenu précis. L'activité doit présenter un caractère connexe ou complémentaire aux activités autorisées aux experts-comptables, et elle ne peut pas constituer l'objet principal de l'activité d'une structure d'exercice Norme activités commerciales, § 4.

Deux tests en découlent :

  1. Un lien avec la profession. L'activité prolonge l'expertise comptable, soit parce qu'elle répond au besoin du client, soit parce qu'elle tient à une compétence professionnelle particulière de l'expert-comptable § 7. Une activité qui ne remplit ni l'une ni l'autre branche n'est pas connexe, donc pas accessoire.
  2. Un poids limité. La dimension principale ou accessoire s'apprécie par un faisceau d'indices. La norme en cite deux, à titre d'exemple : le chiffre d'affaires et les moyens consacrés à l'activité § 4.

Aucun seuil dans le texte. La norme ne donne ni pourcentage de chiffre d'affaires ni ratio de temps passé. Un indicateur chiffré peut servir de repère interne, mais il ne tranche pas seul : le texte parle d'un faisceau d'indices, dont il ne donne que des exemples.

Faut-il que le bénéficiaire soit déjà client d'une mission ?

La norme ne le dit pas. Dans sa lettre, elle ne subordonne pas l'activité à l'existence d'une mission comptable chez le même client : le lien avec la profession passe par le caractère connexe ou complémentaire, et la seconde branche (une compétence particulière de l'expert-comptable) ne fait pas référence au client.

Comparez avec les consultations et travaux juridiques, fiscaux ou sociaux : là, la loi exige expressément que l'expert-comptable assure dans l'entreprise des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel, ou que les travaux soient directement liés aux travaux comptables dont il est chargé Ord. 45-2138, art. 22, 2°. Ce verrou n'est pas repris pour les activités commerciales.

Une appréciation qui se refait

Le caractère accessoire n'est pas acquis une fois pour toutes. Une activité qui grossit peut devenir principale. Suivez, par activité et par exercice, les deux indices que cite la norme : le chiffre d'affaires et les moyens (personnes, temps, outils) qui y sont consacrés.

Les conditions de fond posées par la norme

Une fois l'activité qualifiée d'accessoire, la norme pose une série d'exigences cumulatives. Le tableau les reprend dans l'ordre du texte.

Les exigences de la norme
ExigenceCe que cela demande au cabinetTexte
LicéitéL'activité ou l'acte est licite.§ 9
Règles propres à l'activitéRespecter, le cas échéant, la réglementation qui gouverne l'activité ou l'acte, en plus des règles de la profession.§ 11
Probité, honneur, dignitéAucune activité contraire à la probité, à l'honneur ou à la dignité, ni de nature à déconsidérer ou mettre en péril la profession.§ 12 Décret 2012-432, art. 144 art. 145
Indépendance, objectivité, intégritéApprécier les risques avant d'accepter et avant de poursuivre, au regard des intérêts ou liens commerciaux avec le client ou un tiers.§ 13
Normes professionnelles et LCB-FTAppliquer les normes professionnelles, notamment la NPLAB, dans l'exercice de ces activités.§ 14
Compétence et capacitésLa structure s'assure qu'elle a la compétence et les capacités pour exercer l'activité.§ 15 NPMQ § 18
Objet social et statutsL'activité est conforme à l'objet social et aux statuts de la personne morale qui l'accomplit.§ 16
RémunérationPayée par le client, exclusive de toute autre, convenue expressément par contrat avant le début.§ 17
AssuranceLa responsabilité civile de la structure est assurée, y compris pour ces activités.§ 18 Ord. 45-2138, art. 17
Paragraphes de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire, sauf mention contraire.

Les règles propres à l'activité s'ajoutent

Le paragraphe 11 ne crée pas de dérogation : si l'activité a sa propre réglementation, elle s'applique en plus de la norme. Par exemple, le code monétaire et financier définit l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement comme le fait de « présenter, proposer ou aider à la conclusion » de ces opérations C. mon. fin. L. 519-1, et soumet ces intermédiaires à une immatriculation sur un registre unique C. mon. fin. L. 519-3-1. La formule est très proche de la définition de l'acte d'intermédiaire de la norme : avant de présenter un client à un établissement de crédit, vérifiez si vous entrez dans ce régime.

Les fonds du client restent hors d'atteinte

La norme ne touche pas à l'alinéa suivant de l'article 22 : l'expertise comptable reste incompatible avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou de donner quittance Ord. 45-2138, art. 22, al. 4. Seules exceptions prévues par ce même alinéa : le recouvrement amiable des créances et le paiement des dettes du client par son propre compte bancaire, sous mandat, et la délivrance de fonds pour payer des dettes fiscales ou sociales. Le décret exige un mandat spécial pour le paiement des dettes comme pour le recouvrement amiable Décret 2012-432, art. 151-3 art. 151-4. Un acte d'intermédiaire ne permet donc pas d'encaisser, sur le compte du cabinet, des sommes destinées au client ou à un tiers.

L'objet social de la structure

L'activité doit figurer dans l'objet social et respecter les statuts de la personne morale qui l'exerce Norme activités commerciales, § 16. Relisez l'objet social avant de lancer l'activité, et non après. Pour mémoire, une société d'expertise comptable ne peut pas adopter une forme qui confère à ses associés la qualité de commerçant Ord. 45-2138, art. 7, I.

Rémunération, contrat et information du client

Le paragraphe 17 est le plus concret de la norme. Il pose trois règles :

  1. la rémunération est versée par le client (ou l'adhérent) ;
  2. elle est « exclusive de toute autre rémunération » ;
  3. elle est convenue contractuellement et expressément avec le client, avant le début de l'activité ou de l'acte Norme activités commerciales, § 17.

Lue à la lettre, la règle écarte toute commission, rétrocession ou prime versée par un tiers (fournisseur, éditeur, établissement financier, assureur) en contrepartie d'une activité ou d'un acte réalisé pour le client. La même logique vaut pour les honoraires des missions, qui sont « exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers » et dont le montant est convenu par écrit avant la mission Ord. 45-2138, art. 24.

Le code de déontologie admet la collaboration rémunérée avec d'autres professionnels pour des affaires déterminées, à condition que la rémunération corresponde à une prestation effective. Il précise que la seule indication à un client du nom d'un confrère ou d'un autre professionnel n'en est pas une Décret 2012-432, art. 162. Adresser un client ne se fait donc pas payer.

Un accord exprès, avant de commencer

La norme exige un accord contractuel et exprès sur la rémunération. Elle n'emploie pas le mot « lettre de mission » et ne dit pas en toutes lettres que cet accord est écrit. Pour les missions, le code de déontologie impose un contrat écrit Décret 2012-432, art. 151. En pratique, seul un écrit daté et signé avant le début prouve un accord « exprès » et « préalable ».

Ce qu'il est utile d'y faire figurer (recommandation, la norme n'en fixe pas le contenu) :

  • l'objet précis de l'activité ou de l'acte, distinct des missions comptables ;
  • le prix ou son mode de calcul, et le fait qu'il est payé par le client ;
  • la mention que le cabinet ne perçoit aucune autre rémunération au titre de cette activité ;
  • la date, antérieure au premier acte.

Information du client et promotion

Le code de déontologie fait peser sur le professionnel un devoir d'information et de conseil dans chacune de ses missions Décret 2012-432, art. 155. Pour présenter une offre commerciale, les règles de promotion s'appliquent : l'action de promotion doit procurer une information utile, rester discrète, ne comporter aucune inexactitude et aucun élément comparatif, et ne proposer des services à des tiers qui ne les ont pas demandés que dans des conditions compatibles avec la déontologie Décret 2012-432, art. 152 Ord. 45-2138, art. 23. Si l'activité a sa propre réglementation, les obligations d'information qu'elle prévoit s'ajoutent Norme activités commerciales, § 11.

Indépendance et conflits d'intérêts : l'analyse avant d'accepter

Le paragraphe 13 pose une obligation de méthode. Avant d'accepter ou de poursuivre une activité commerciale ou un acte d'intermédiaire, la personne qui l'exerce pour la structure apprécie les risques d'atteinte à l'indépendance des professionnels personnes physiques soumis à la norme, nés des intérêts ou des liens commerciaux avec le client, l'adhérent ou un tiers. Elle s'assure aussi de ne pas les exposer à des facteurs qui menaceraient leur objectivité ou leur intégrité Norme activités commerciales, § 13.

Cette analyse se raccorde au code de déontologie, qui interdit de se placer dans une situation qui diminue le libre arbitre ou dans une situation de conflit d'intérêts Décret 2012-432, art. 145, impose d'être libre de tout lien extérieur, notamment financier, qui pourrait entraver l'intégrité ou l'objectivité art. 146, et oblige à dénoncer le contrat dès qu'un événement crée un conflit d'intérêts ou porte atteinte à l'indépendance art. 157.

La NPMQ donne le cadre de procédure, puisqu'elle vise les « missions et activités » :

  • identifier et évaluer les situations qui créent des risques pour l'indépendance, les ramener à un niveau acceptable par des mesures de sauvegarde, et mettre fin à l'activité si nécessaire NPMQ § 16 ;
  • obtenir périodiquement du personnel technique une confirmation écrite du respect des règles internes d'indépendance NPMQ § 17 ;
  • en cas de conflit d'intérêts potentiel à l'acceptation ou au maintien, en tirer les conséquences, et documenter la façon dont les difficultés ont été traitées si l'activité est malgré tout acceptée NPMQ § 19.

Exemples de situations à analyser. Le cabinet a vendu un produit ou placé un contrat chez un client, et sa mission comptable l'amène ensuite à se prononcer sur l'intérêt de le conserver. Ou un partenaire (éditeur, établissement financier) attend du cabinet un volume de clients. Dans les deux cas, un intérêt commercial pèse sur l'avis professionnel : c'est exactement ce que le paragraphe 13 demande d'apprécier avant d'accepter.

Passer par une structure liée ne change rien

L'article 22 étend les interdictions de son cinquième alinéa, dont celle d'agir en tant qu'agent d'affaires, aux salariés des membres de l'ordre et à « toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs » Ord. 45-2138, art. 22. Confier l'activité d'agent d'affaires à une société sœur ne lève donc pas l'interdiction.

L'analyse d'acceptation et de maintien est détaillée dans le guide acceptation et maintien de mission.

Une décision d'acceptation écrite et tracéeRouage rédige avec vous les règles d'acceptation et de maintien propres à votre cabinet, et le Lab enregistre chaque décision avec son auteur, sa date et son motif.

Voir le cycle de la mission

Assurance de responsabilité civile et LCB-FT

L'assurance couvre aussi ces activités

La structure doit justifier d'une assurance qui garantit sa responsabilité civile pour l'ensemble de ses travaux et activités, et cette obligation s'étend aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire réalisés à titre accessoire Norme activités commerciales, § 18 Ord. 45-2138, art. 17. Le contrat souscrit par la structure couvre les travaux et activités réalisés en son nom et pour son compte Décret 2012-432, art. 134.

La norme n'indique pas comment prouver cette couverture. La pièce naturelle est la police elle-même : vérifiez avec votre assureur qu'elle vise bien l'activité exercée, avant de la lancer.

La NPLAB s'applique

Les personnes soumises à la norme doivent, dans l'exercice de ces activités, se conformer aux normes professionnelles, et la norme cite expressément celle relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Norme activités commerciales, § 14. Concrètement, le client d'une activité commerciale ou d'un acte d'intermédiaire entre dans votre dispositif : identification, évaluation du risque, vigilance pendant la relation. Le détail figure dans le guide NPLAB point par point.

Un dispositif LCB-FT qui inclut toutes vos activitésRouage rédige avec vous le manuel de procédures de votre cabinet, structuré selon la NPLAB, et suit la vigilance de chaque client dans le Lab LCB-FT.

Voir le Lab LCB-FT

Exemples d'analyse

La norme ne donne aucun exemple. Les cas ci-dessous sont des exemples d'analyse construits pour illustrer la lecture des textes. Ils ne sont pas tirés de la norme, et chaque situation réelle s'apprécie selon ses faits.

Six situations, six raisonnements (exemples)
SituationQualificationCe qu'il faut vérifier
Revendre à un client un logiciel de facturation adapté à sa comptabilitéActivité commerciale § 5, connexe si elle répond au besoin du client § 7.Prix payé par le client et convenu avant ; aucune commission de l'éditeur en plus § 17 ; activité prévue dans l'objet social § 16 ; poids dans le chiffre d'affaires et les moyens § 4.
Présenter un client à un établissement de crédit et l'aider à conclure son prêtActe d'intermédiaire § 6. Peut aussi relever de l'intermédiation en opérations de banque C. mon. fin. L. 519-1.Règles propres, dont l'immatriculation § 11 L. 519-3-1 ; rémunération par le client seul, sans commission de l'établissement § 17 ; indépendance vis-à-vis de l'établissement § 13.
Encaisser sur le compte du cabinet des sommes dues au client par ses débiteursInterdit : mandat de recevoir des fonds Ord. art. 22, al. 4.Seule voie : le recouvrement amiable par le compte bancaire du client, sous mandat spécial Décret art. 151-4.
Prendre en charge, à titre habituel, les affaires d'un client à sa placeActivité d'agent d'affaires : interdite § 8 § 10.Ni un contrat ni une société liée ne lèvent l'interdiction Ord. art. 22.
Une activité de vente de logiciels qui finit par peser plus que l'expertise comptableElle n'est plus accessoire § 4.Faisceau d'indices (chiffre d'affaires, moyens) ; sans recentrage, retour au principe d'incompatibilité Ord. art. 22, al. 3.
Recevoir une prime d'un autre professionnel pour lui avoir adressé un clientPas de prestation effective Décret art. 162, et pas une rémunération par le client § 17.Refuser : la seule indication d'un nom n'est pas une prestation.
Exemples construits pour l'illustration, non tirés de la norme. Paragraphes de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire, sauf mention contraire.

Ce que le contrôleur peut vérifier

Le contrôle qualité de la profession comporte un contrôle général de l'activité du professionnel et un contrôle spécifique en matière de LCB-FT. Les personnes contrôlées mettent à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires et leur fournissent toutes explications utiles Décret 2012-432, art. 171.

Les textes lus pour ce guide ne publient pas de grille de contrôle propre à cette norme. Les points ci-dessous découlent directement de ses exigences : ce sont les pièces qui permettent de montrer qu'elles sont respectées.

Exigence par exigence, la pièce qui la prouve
PointPièce qui le prouveTexte
RecensementLa liste des activités commerciales et des actes d'intermédiaire exercés, par structure et par personne qui les exerce.§ 5 § 6
Caractère accessoireLe suivi, par exercice, du chiffre d'affaires et des moyens consacrés à chaque activité.§ 4
ConnexitéPour chaque activité, une note qui dit en quoi elle prolonge l'expertise comptable : besoin du client ou compétence particulière.§ 7
Objet socialLes statuts à jour de la personne morale qui exerce l'activité.§ 16
RémunérationLes contrats signés avant le début, les factures au client, et l'absence de commission de tiers dans les encaissements.§ 17
IndépendanceL'analyse des risques, datée, avant l'acceptation et à chaque poursuite ; les confirmations écrites d'indépendance du personnel.§ 13 NPMQ § 16, 17, 19
CompétenceLes personnes affectées à l'activité et leur formation.§ 15 NPMQ § 18, 22
Règles propresLes immatriculations, agréments ou autres conditions d'accès exigés par la réglementation de l'activité, le cas échéant.§ 11
LCB-FTLes dossiers de vigilance des clients de ces activités.§ 14 NPLAB
AssuranceLa police et l'attestation d'assurance, qui couvrent l'activité exercée.§ 18 Ord. art. 17
Liste déduite des exigences de la norme, non tirée d'une grille officielle. Paragraphes de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire, sauf mention contraire.

Un manquement relève, le cas échéant, des chambres de discipline, qui connaissent des fautes disciplinaires des personnes inscrites au tableau Décret 2012-432, art. 174 ; les peines vont de la réprimande à la radiation Ord. 45-2138, art. 53. Le déroulé du contrôle est présenté dans le guide sur le contrôle qualité de l'Ordre.

Les erreurs à éviter

  1. Accepter une commission d'un partenaire. Fournisseur, éditeur ou banque : la rémunération vient du client seul § 17.
  2. Commencer avant d'avoir signé. L'accord sur la rémunération est préalable au premier acte § 17.
  3. Se fier à un seul ratio. La norme raisonne par faisceau d'indices et ne fixe aucun seuil § 4.
  4. Oublier l'objet social. Une activité absente des statuts n'est pas conforme § 16.
  5. Ne pas prévenir l'assureur. L'obligation d'assurance couvre ces activités § 18.
  6. Laisser le client de l'activité hors du dispositif LCB-FT. La NPLAB s'applique aussi à lui § 14.
  7. Encaisser pour le compte d'autrui. Un acte d'intermédiaire ne lève pas l'interdiction de recevoir des fonds Ord. art. 22, al. 4.
  8. Contourner par une société sœur. Les interdictions du cinquième alinéa de l'article 22, dont celle d'agent d'affaires, s'étendent aux personnes liées Ord. art. 22.
  9. Ne rien écrire de l'analyse d'indépendance. Sans trace datée, l'appréciation préalable du paragraphe 13 ne se prouve pas § 13 NPMQ § 19.

Questions fréquentes

Un expert-comptable peut-il vendre des biens ou des services à ses clients ?

Oui, à titre accessoire. L'article 22 de l'ordonnance de 1945 pose une incompatibilité de principe, puis l'écarte pour une activité commerciale réalisée à titre accessoire qui ne met en péril ni l'exercice de la profession ni l'indépendance des associés experts-comptables. La norme du 12 mars 2021 précise les conditions : activité connexe ou complémentaire, licite, conforme à l'objet social, payée par le client seul et assurée.

Le cabinet peut-il toucher une commission d'un partenaire ?

Non, si l'on s'en tient à la lettre de la norme. Les activités commerciales et les actes d'intermédiaire donnent lieu à une rémunération par le client, exclusive de toute autre rémunération (paragraphe 17). Une commission versée par un fournisseur, un éditeur ou un établissement financier est une autre rémunération.

Existe-t-il un seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel l'activité n'est plus accessoire ?

Non. La norme apprécie le caractère principal ou accessoire par un faisceau d'indices et cite, à titre d'exemple, le chiffre d'affaires et les moyens consacrés à l'activité (paragraphe 4). Elle ne fixe aucun pourcentage.

Faut-il une lettre de mission pour une activité commerciale ?

La norme n'emploie pas ce terme. Elle exige que la rémunération soit convenue contractuellement et expressément avec le client avant le début de l'activité (paragraphe 17). Un écrit signé avant le premier acte est la seule façon simple de le prouver ; pour les missions, l'article 151 du décret de 2012 impose de toute façon un contrat écrit.

Le bénéficiaire doit-il être déjà client d'une mission comptable du cabinet ?

La norme ne pose pas cette condition. Elle exige un lien avec la profession : l'activité prolonge l'expertise comptable, soit pour répondre au besoin du client, soit en raison d'une compétence particulière de l'expert-comptable (paragraphe 7). La condition de mission comptable permanente ou habituelle existe en revanche pour les consultations juridiques, fiscales et sociales (2° de l'article 22).

L'activité d'agent d'affaires est-elle permise à titre accessoire ?

Non. Elle reste interdite (paragraphe 10 de la norme et cinquième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance). La norme la définit comme le fait de s'occuper des affaires d'autrui à titre habituel. L'interdiction s'étend aux salariés et aux personnes qui agissent pour le compte du professionnel ou ont avec lui des liens ou intérêts communs.

Depuis quand la norme s'applique-t-elle, et à qui ?

Elle a été agréée par arrêté du 12 mars 2021 et s'applique depuis le 3 mai 2021. Elle vise les structures d'exercice professionnel d'expertise comptable, les experts-comptables, les salariés autorisés au titre des articles 83 ter et 83 quater et les professionnels autorisés à exercer partiellement l'activité (paragraphe 2).

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L'auteur

Portrait de Quentin Charrier

Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.

· Qui est derrière Rouage

Sources

Textes en vigueur lus le 23/10/2026. Les normes professionnelles sont résumées, non reproduites ; le Référentiel normatif est © CNO.

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