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LCB-FT en cabinet : approche par les risques et classification des clients

La classification des risques du cabinet, le niveau de risque de chaque client, le niveau de vigilance qui en découle et sa mise à jour : ce que le code monétaire et financier et la NPLAB imposent, et ce que vous devez pouvoir montrer au contrôle.

  • Par , fondateur de Rouage
  • Mis à jour le
  • Textes vérifiés sur Légifrance le
Sommaire

Ce que le texte impose : une approche à deux étages

Les experts-comptables sont assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme C. mon. fin. L. 561-2, 12°. Le code leur demande d'appliquer les mesures de vigilance « en fonction de l'évaluation des risques » présentés par leurs activités. Pour cela, ils définissent des dispositifs d'identification et d'évaluation de ces risques, une politique adaptée, et en particulier une classification des risques C. mon. fin. L. 561-4-1.

La loi nomme les facteurs de cette classification : la nature des produits ou services offerts, les conditions de transaction proposées, les canaux de distribution utilisés, les caractéristiques des clients, et le pays ou territoire d'origine ou de destination des fonds L. 561-4-1. L'organisation et les procédures internes du cabinet tiennent compte de cette évaluation, et un profil de la relation d'affaires est déterminé pour exercer la vigilance constante L. 561-32, I. L'organisation doit être adaptée aux risques identifiés par la classification R. 561-38.

La norme de la profession, la NPLAB, agréée par arrêté du 7 décembre 2020, traduit ces règles en deux étages.

  • Le cabinetLa structure d'exercice définit son dispositif d'identification et d'évaluation des risques, le documente en classifiant les risques et l'actualise NPLAB § 18. Le responsable du contrôle interne le met en place et le tient à jour NPLAB § 15.
  • Chaque clientLe responsable de la mission attribue un niveau de risque à la relation d'affaires, en déduit un niveau de vigilance, et réexamine les deux pendant la relation NPLAB § 11 § 22 § 23.

Si le cabinet appartient à un groupe dont l'entreprise mère a son siège en France, le dispositif et la politique sont définis au niveau du groupe L. 561-4-1 NPLAB § 18.

Cet article détaille l'approche par les risques. L'ensemble des obligations de la norme, de l'organisation interne à la déclaration de soupçon, est traité dans le guide de la NPLAB.

La classification des risques du cabinet

Les textes parlent de « classification des risques ». Le mot « cartographie », d'usage courant, désigne la même chose : le document qui dit, pour votre cabinet, quels clients, quelles activités, quels pays et quelles missions exposent au risque, et à quel degré.

Les sources à prendre en compte

Pour identifier et évaluer ses risques, le cabinet tient compte des recommandations de la Commission européenne, de l'analyse nationale des risques, de l'analyse des risques de la profession (l'ARPEC), de la norme elle-même, des facteurs propres à ses activités et à sa clientèle, et des facteurs géographiques arrêtés par le ministre de l'économie NPLAB § 18. La norme cite aussi, parmi les informations utiles, les rapports et lettres d'information de Tracfin NPLAB § A19.

Quatre critères au minimum

La classification s'opère au moins selon quatre critères, et chacun reçoit un degré d'exposition NPLAB § 19 § 20. Les modalités d'application proposent trois degrés : faible, moyen ou élevé NPLAB § A20. Les facteurs de risque, eux, sont choisis et évalués par le cabinet NPLAB § A19.

Les quatre critères de la NPLAB
CritèreCe qu'il couvreFacteurs cités par les textesTexte
Caractéristiques des clientsLes risques propres au client, aux personnes qui agissent pour son compte et aux bénéficiaires effectifs.La norme ne donne pas de liste. La loi traite à part la personne politiquement exposée (voir plus bas).NPLAB § A19.1 L. 561-10, 1°
Activité des clientsLes produits ou services du client, ses conditions de transaction et ses canaux de distribution.Importance des espèces ; produits ou services qui permettent de masquer l'origine des fonds, de déplacer des fonds pour financer le terrorisme ou de dissimuler l'identité des bénéficiaires ; absence de contact en personne avec ses propres clients ; activité d'intermédiaire ou recours à des intermédiaires.NPLAB § A19.2
Localisation des clientsAu sens large : établissements, filiales et entités liées, principaux fournisseurs (destination des fonds), principaux clients (origine des fonds).Pays inscrits sur les listes du GAFI ou sur la liste européenne des pays tiers à haut risque ; pays non coopératifs en matière fiscale ou visés par des sanctions ou embargos ; zones où la criminalité est particulièrement élevée.NPLAB § 19 § A19.3
Missions du cabinetLes missions qui demandent une surveillance plus importante des opérations du client.Les diligences des missions normées correspondent à une vigilance standard. Les montages fiscaux, sociaux ou juridiques complexes appellent une vigilance renforcée. Le mandat de paiement et le recouvrement amiable exposent directement le cabinet.NPLAB § A19.4 § A41 § A46
La norme parle d'un minimum : « au moins » ces quatre critères (§ 19). Le cabinet peut en ajouter.

Et le canal de distribution ?

La loi cite les canaux de distribution parmi les facteurs de la classification L. 561-4-1. La NPLAB les range dans le critère « activité », pour les canaux qu'utilise le client NPLAB § A19.2. Pour la façon dont le cabinet lui-même entre en relation, la norme traite le cas du client qui n'est pas physiquement présent : faute de moyen d'identification électronique reconnu, deux mesures de vérification parmi celles du code sont mises en œuvre avant l'entrée en relation NPLAB § 34 § A34 R. 561-5-2. Rien n'interdit de faire du canal d'entrée en relation un facteur de votre classification, puisque les quatre critères sont un minimum.

Les activités à coter

Un niveau de risque « normé » ne s'attribue qu'aux activités, ou catégories d'activités, assez représentées dans le portefeuille pour en tirer un modèle. Pour les activités rares, et dans les petites structures, le responsable de la mission redouble d'attention au moment de coter l'activité de son client NPLAB § A19.2.

Le cas des petites structures

L'ARPEC ne remplace pas l'analyse du cabinet. Mais les plus petites structures, dont le portefeuille ne suffit pas à tirer des enseignements, peuvent se dispenser d'une évaluation au niveau du cabinet et faire leurs les analyses de l'ARPEC. Leurs responsables de mission doivent alors être d'autant plus attentifs à l'évaluation de chaque client et de chaque mission NPLAB § A19. Le système est plus ou moins formalisé selon la taille et l'activité de la structure NPLAB § A18.

Point de contrôle cabinet (exemple à adapter). Un document daté et versionné qui porte : les sources consultées et leur date, les critères retenus (au moins les quatre de la norme), les facteurs de chaque critère et leur degré d'exposition, la règle qui fait passer des degrés au niveau de risque du client, puis du niveau de risque au niveau de vigilance, le nom du responsable du contrôle interne et la date de la dernière mise à jour.

Attribuer un niveau de risque à chaque client

Le responsable de la mission attribue au client un niveau de risque au moment de l'entrée en relation d'affaires, sur la base de la classification prédéfinie par le cabinet. Il peut ensuite moduler ce niveau selon ce qu'il sait du client et des opérations réalisées ou envisagées, puis il en déduit le niveau de vigilance. L'attribution et la modulation sont documentées NPLAB § 22.

  • Quand. La relation d'affaires est nouée avant la signature de la lettre de mission, dès que la relation est censée s'inscrire dans une certaine durée NPLAB § 24 L. 561-2-1. Les informations sur l'objet et la nature de la relation se recueillent et s'analysent avant d'entrer en relation, et leur étendue dépend du niveau de vigilance NPLAB § 26a R. 561-12, 1°.
  • Qui. Le responsable de la mission. Il peut confier la collecte des pièces à son équipe, mais il en garde personnellement la responsabilité et sensibilise l'équipe au niveau de vigilance attribué NPLAB § 11 § A11.
  • Moduler. Le responsable exerce son jugement professionnel pour relever ou abaisser le niveau prédéfini, pour tenir compte d'une situation particulière NPLAB § A22. La modulation est un droit, à condition d'en écrire le motif.

Plusieurs missions pour un même client

La norme règle le cas du client suivi par plusieurs responsables de mission NPLAB § A22 :

  • si l'un d'eux attribue un niveau élevé à l'un des trois critères qui tiennent au client (caractéristiques, activité, localisation), la vigilance renforcée s'applique à toutes les missions ;
  • si ces trois critères sont faibles ou moyens mais que le critère « mission » est élevé, la vigilance renforcée s'applique à cette seule mission.

Un exemple de fiche de classification

Ni la loi ni la norme n'imposent de grille, de pondération ou de score. La fiche ci-dessous est un exemple de présentation, pour un client fictif. Les degrés qu'elle retient sont ceux d'un cabinet imaginaire, pas une règle.

Exemple non normatif : fiche d'une SAS de restauration
CritèreMotif consigné (exemple)Degré retenu (exemple)
Caractéristiques du clientSAS immatriculée en France, dirigeant identifié sur pièce, registre des bénéficiaires effectifs consulté et cohérent, aucune personne politiquement exposée.Faible
Activité du clientRestauration avec une part notable d'encaissements en espèces, facteur cité par la norme.Moyen
LocalisationÉtablissement, fournisseurs et clientèle en France.Faible
MissionTenue et présentation des comptes annuels, déclarations fiscales : mission normée.Faible
Niveau de risque, puis de vigilanceAucun critère élevé, pas de modulation. Décision datée et signée du responsable de la mission.Moyen, donc vigilance standard
Exemple à adapter. Seule est tirée de la norme la correspondance entre exposition faible ou moyenne et vigilance standard, exposition élevée et vigilance renforcée (§ 21).

Un score chiffré est un outil, pas une exigence. Si vous en utilisez un, la règle qui transforme le score en niveau doit figurer dans la classification du cabinet, et la modulation par le responsable de la mission doit rester possible et tracée.

Coter le portefeuille et garder la traceRouage Lab attribue à chaque client un niveau de vigilance à partir d'un référentiel de critères que vous adaptez, et enregistre chaque décision avec son motif et sa date.

Voir Rouage Lab

Niveau de risque et niveau de vigilance : simplifiée, standard, renforcée

Le code connaît trois intensités : des mesures simplifiées quand le risque paraît faible ou pour certains clients listés L. 561-9, des mesures renforcées quand le risque paraît élevé L. 561-10-1, et entre les deux le régime de droit commun. La NPLAB, elle, ne retient que deux niveaux pour la vigilance en cours de relation : standard pour une exposition faible ou moyenne, renforcée pour une exposition élevée NPLAB § 21.

Du niveau de risque aux mesures de vigilance
NiveauQuandCe qui changeTexte
Mesures simplifiéesLe risque paraît faible (1°), ou le client figure sur la liste réglementaire des clients à faible risque et il n'existe pas de soupçon (2°) : notamment établissements financiers assujettis de l'Union, sociétés cotées, autorités publiques.Cas du 1° : identification et vérification maintenues, vérification qui peut être différée, autres mesures adaptées dans leur moment, leur fréquence, leurs moyens et leurs sources. Dans les deux cas : justifier le faible risque, s'assurer qu'il le reste, surveiller les opérations. La norme n'en reprend que deux éléments : le report de la vérification et les clients listés.L. 561-9 R. 561-14 R. 561-14-1 R. 561-15 NPLAB § 32 § 33
Vigilance standardDegré d'exposition faible ou moyen.Identification et vérification avant la lettre de mission, recueil de l'objet et de la nature de la relation, vigilance constante sur la cohérence des opérations, mise à jour des informations adaptée au risque.NPLAB § 21 § 25 § 26a § 38 § 39
Vigilance renforcéeDegré d'exposition élevé, ou client ou bénéficiaire effectif politiquement exposé.Plus d'informations collectées et plus étendues, mise à jour plus fréquente, analyse plus fine. Connaissance du client élargie au-delà de son identification : provenance et destination des fonds, justification économique, recherches sur internet ou dans des bases de connaissance client.L. 561-10-1 NPLAB § 41 § A41 § A26a
Articles du code monétaire et financier sauf mention contraire. La loi permet des mesures simplifiées pour tout risque faible (L. 561-9, 1°) ; la norme range le risque faible en vigilance standard.

Ce que la norme permet d'alléger

Dans le cadre de la NPLAB, l'allègement tient en deux points. Quand le risque paraît faible, la vérification de l'identité peut intervenir après la signature de la lettre de mission, mais avant le début des travaux NPLAB § 25. Ce report s'apprécie sur le seul risque inhérent à la personne identifiée, sans tenir compte des autres critères NPLAB § A25. Et pour les clients listés (sociétés cotées, établissements financiers, autorités publiques), la vérification de l'identité du client n'est pas obligatoire en l'absence de soupçon NPLAB § 32. Pour une société cotée, l'identification du bénéficiaire effectif ne l'est pas non plus NPLAB § 33 ; pour une autorité publique, elle ne l'est pas quand le risque paraît faible § A32.

Lecture prudente. Une classification qui affiche un niveau « simplifié » doit dire quels allègements il recouvre et sur quel texte il repose. La loi autorise des mesures simplifiées pour tout risque faible, mais la norme agréée de la profession n'en fait pas un niveau de vigilance : un client à risque faible y relève de la vigilance standard.

L'examen renforcé n'est pas un niveau de client

Quel que soit le niveau du client, toute opération particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé, ou qui ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite fait l'objet d'un examen renforcé. L'équipe se renseigne sur l'origine et la destination des fonds, l'objet de l'opération et l'identité de son bénéficiaire, et consigne les résultats par écrit L. 561-10-2 R. 561-22 NPLAB § 42.

Pour repérer ces opérations, le responsable de la mission peut fixer un seuil de signification, selon des critères définis à l'avance. Ce seuil n'exonère pas de déclarer des sommes plus modestes quand elles s'inscrivent dans une fraude plus vaste ou se répètent NPLAB § 43.

Les cas où la loi impose la vigilance renforcée

Certains cas ne dépendent pas de votre classification : la loi y impose des mesures « complémentaires », en plus des mesures d'identification et de connaissance du client L. 561-10. Ces mesures complémentaires n'empêchent pas d'appliquer aussi les mesures renforcées quand le risque est élevé L. 561-10-1, II.

Mesures imposées par le code monétaire et financier
SituationCe que la loi imposeQui décideTexte
Le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, ou le devient en cours de relationDes procédures pour le détecter ; la recherche de l'origine du patrimoine et des fonds ; un renforcement des mesures qui vérifient la cohérence des opérations.Un membre de l'organe exécutif du cabinet, ou une personne qu'il habilite, pour nouer ou maintenir la relation.L. 561-10, 1° R. 561-18 R. 561-20-2 NPLAB § 35
Une opération avec une personne établie dans un pays inscrit sur les listes du GAFI ou de la Commission européenne, y compris par une filiale ou un établissementDes informations supplémentaires sur le client, le bénéficiaire effectif, la nature de la relation, l'origine des fonds et du patrimoine et l'objet des opérations ; une surveillance renforcée, avec plus de contrôles et des seuils adaptés ; le cas échéant, au moins une mesure de plus.Un membre de l'organe exécutif, ou une personne qu'il habilite, si le client est établi dans ce pays.L. 561-10, 3° R. 561-20-4 NPLAB § 36
Un produit ou une opération qui favorise l'anonymatDes mesures complémentaires. Le décret vise les bons, titres et contrats au porteur et les jetons de monnaie électronique.Le texte ne désigne personne en particulier.L. 561-10, 2° R. 561-19
Un risque élevé, quelle qu'en soit la causeL'identification, la connaissance du client et la vigilance constante sous la forme de mesures renforcées.Le responsable de la mission, sur la base de la classification.L. 561-10-1, I NPLAB § 41
Articles du code monétaire et financier sauf mention contraire. Depuis le 24 décembre 2025, l'article L. 561-10 précise que l'intensité et la fréquence des mesures complémentaires s'adaptent au profil de risque du client.

Les personnes politiquement exposées

Le décret vise la personne qui exerce, ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an, l'une des fonctions qu'il énumère : chef d'État ou membre d'un gouvernement, parlementaire, membre de l'organe dirigeant d'un parti politique, membre d'une cour suprême ou d'une cour des comptes, dirigeant de banque centrale, ambassadeur, officier général ou supérieur commandant une armée, membre d'un organe de direction d'une entreprise publique, dirigeant ou membre du conseil d'une organisation internationale. Il y ajoute les membres directs de sa famille et les personnes qui lui sont étroitement associées R. 561-18.

En l'absence de soupçon, les mesures propres aux personnes politiquement exposées peuvent ne pas s'appliquer quand la relation est établie avec un client de la liste des clients à faible risque, par exemple une société cotée L. 561-10 NPLAB § 35.

Les pays listés : ce que la norme précise

Quand une lettre de mission couvre plusieurs entités dont l'une est établie dans un pays listé, toute la relation relève de l'article R. 561-20-4. En revanche, la tenue de comptabilité, les comptes annuels, les déclarations fiscales, la paie et les déclarations sociales d'un client établi dans l'Union, qui fait à titre occasionnel des opérations commerciales courantes avec des personnes de ces pays, n'entrent pas dans ce champ ; elles passent en vigilance renforcée si le risque est élevé NPLAB § A36.

Les montages complexes

La norme ajoute un cas propre à la profession : les montages fiscaux, sociaux ou juridiques complexes. Ils peuvent correspondre à des phases sensibles de la vie de l'entreprise (création, augmentation ou réduction de capital, difficultés financières, entrée ou sortie d'associés) ou à des opérations d'optimisation fiscale ou sociale. La vigilance renforcée s'applique alors à l'opération, voire à toute la mission si le cabinet participe à l'élaboration du montage NPLAB § A41.

Mettre à jour la classification

Au niveau du cabinet

Le cabinet assure l'actualisation de sa classification NPLAB § 18, sous la responsabilité du responsable du contrôle interne § 15. Aucun texte n'en fixe la fréquence. Les occasions naturelles découlent des sources que la norme impose de prendre en compte : une nouvelle analyse nationale des risques, une mise à jour des listes de pays du GAFI ou de la Commission européenne, une nouvelle mission proposée par le cabinet, par exemple le mandat de paiement NPLAB § A46.

Au niveau de chaque client

Le niveau de risque et le niveau de vigilance sont réexaminés pour garder une connaissance appropriée de la relation, et ce réexamen est documenté NPLAB § 23. La nature et l'étendue des informations, la fréquence de leur mise à jour et l'étendue des analyses sont adaptées au risque. Elles tiennent compte des changements pertinents affectant la relation ou la situation du client, y compris ceux constatés en réexaminant les informations sur les bénéficiaires effectifs R. 561-12 NPLAB § 39.

  • Si les éléments d'identification ne sont plus exacts ou pertinents, le cabinet identifie et vérifie à nouveau R. 561-11 NPLAB § 40. La norme donne l'exemple d'un contrôle annuel à partir d'une déclaration de la direction NPLAB § A40.
  • Si le cabinet n'est plus en mesure d'identifier le client ou de connaître la relation, il y met un terme L. 561-8, I NPLAB § 40.
  • Un client qui devient personne politiquement exposée en cours de relation déclenche les mesures complémentaires, et la décision de maintenir la relation remonte à l'organe exécutif L. 561-10, 1° R. 561-20-2.
  • Pour un client en mesures simplifiées, le cabinet s'assure tout au long de la relation que le risque reste faible R. 561-14.
  • La réévaluation du niveau de risque va de pair avec la décision de maintenir ou non la mission NPLAB § 11.

Exemple de règle interne, à adapter. Réexamen à chaque mission nouvelle ou exceptionnelle, à chaque changement de dirigeant, d'associé ou de bénéficiaire effectif, à chaque phase sensible citée par la norme (augmentation ou réduction de capital, difficultés financières, entrée ou sortie d'associés), à la dissolution, et au moins une fois par exercice pour les clients en vigilance renforcée. Ces fréquences sont un choix du cabinet : ni la loi ni la norme ne les fixent.

La dissolution d'un client est un cas type de changement de situation : le guide LCB-FT et liquidation détaille ce réexamen.

La documentation à conserver

La documentation permet au cabinet de justifier que ses mesures de vigilance étaient adaptées au risque NPLAB § 16. Doivent aussi être conservés tous les documents collectés ou établis pour les mesures de vigilance et l'analyse des risques à l'entrée en relation NPLAB § A16.

Ce que le dossier doit contenir
DocumentContenuTexte
Classification des risques du cabinetCritères, facteurs, degrés d'exposition, sources consultées, versions successives datées.L. 561-4-1 NPLAB § 18
Procédures internesDont l'identification et l'évaluation des risques, la politique adaptée et les mesures de vigilance, dans un manuel proportionné à la taille du cabinet.NPLAB § 10 § A10
Fiche de classification du clientNiveau de risque, niveau de vigilance, modulation et son motif, auteur et date.NPLAB § 22
RéexamensDate, éléments revus, niveau maintenu ou modifié, décision de maintien de la mission.NPLAB § 11 § 23
Justification des mesures simplifiéesLes informations qui établissent le faible risque ou l'appartenance du client à la liste.R. 561-14
Décision sur une personne politiquement exposée ou un pays listéAuteur de la décision (organe exécutif ou personne habilitée), date, éléments sur l'origine du patrimoine et des fonds.R. 561-20-2 R. 561-20-4
Examens renforcésLes résultats de l'examen, consignés par écrit. Par exemple : la question posée, la réponse du client, les pièces reçues, la conclusion.R. 561-22 NPLAB § 42
Articles du code monétaire et financier sauf mention contraire.

Les documents relatifs à la relation et aux mesures de vigilance se conservent cinq ans à compter de la fin de la relation. Ceux relatifs aux opérations, dont les examens renforcés, se conservent cinq ans à compter de leur exécution L. 561-12 NPLAB § 16. Aucun texte ne fixe de durée propre pour les versions de la classification du cabinet. Les garder permet de montrer quelle règle s'appliquait le jour où un client a été coté.

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Ce que le contrôleur vérifie

Le contrôle du respect des obligations LCB-FT des experts-comptables est confié à l'Ordre L. 561-36, I, 10°, et plus particulièrement à son comité LBC-FT NPLAB § 54. Plusieurs textes obligent le cabinet à justifier, à la demande de cette autorité, ses mesures et leur adéquation au risque ; les autres fixent ce qu'il doit avoir mis en place. Ensemble, ils donnent la trame du contrôle :

  1. Une classification existe, documentée et à jour, avec au moins les quatre critères et un degré d'exposition pour chacun NPLAB § 18 § 19 § 20, et l'organisation du cabinet est adaptée aux risques qu'elle identifie R. 561-38.
  2. Chaque client a un niveau de risque et de vigilance, attribué à l'entrée en relation, avec la modulation motivée NPLAB § 22.
  3. Les mesures prises à l'entrée en relation sont adaptées au risque que présente la relation NPLAB § 27b R. 561-12, y compris pour les bénéficiaires effectifs NPLAB § 31a § 31b.
  4. La cohérence des opérations avec la connaissance actualisée du client est vérifiée, à un degré adapté au risque NPLAB § 44 R. 561-12-1.
  5. Les allègements sont justifiés : l'étendue des mesures simplifiées est adaptée aux risques évalués R. 561-14-1, 4°, et la qualité de société cotée se démontre R. 561-15, 2°.
  6. Les réexamens sont documentés NPLAB § 23.

Une question en découle : un client classé en vigilance renforcée a-t-il, dans son dossier, plus d'informations, des mises à jour plus fréquentes et une analyse plus poussée qu'un client en vigilance standard NPLAB § A41 ? Un niveau qui ne change rien aux diligences ne prouve rien.

Les manquements exposent à une injonction, à une interdiction temporaire d'exercer des responsabilités dirigeantes, et à une sanction pécuniaire d'un million d'euros au plus, ou du double de l'avantage retiré s'il peut être déterminé. Les dirigeants et salariés impliqués peuvent être sanctionnés personnellement L. 561-36-3, I. Ces mesures s'ajoutent aux sanctions disciplinaires de l'ordonnance de 1945 NPLAB § 58. Le déroulé du contrôle est traité dans le guide du contrôle qualité de l'Ordre.

Les erreurs à éviter

  1. Reprendre l'ARPEC ou un modèle sans l'adapter. Ce n'est admis que pour les plus petites structures, faute de portefeuille suffisant, et à charge pour les responsables de mission d'être plus attentifs client par client NPLAB § A19.
  2. Oublier la localisation des fonds. Le critère de localisation inclut le territoire d'origine ou de destination des fonds, donc les principaux fournisseurs et clients, pas seulement le siège NPLAB § 19 § A19.3.
  3. Coter le client après la lettre de mission. Le niveau s'attribue à l'entrée en relation, qui précède la signature NPLAB § 22 § 24.
  4. Un score sans jugement, ou un jugement sans motif. La modulation est prévue par la norme, et elle se documente NPLAB § 22 § A22.
  5. Limiter la vigilance renforcée à une mission alors qu'un critère tenant au client est élevé : elle vaut alors pour toutes les missions NPLAB § A22.
  6. Afficher un niveau « simplifié » sans dire quel allègement il recouvre, alors que la norme ne retient que standard et renforcée NPLAB § 21.
  7. Laisser le collaborateur décider pour une personne politiquement exposée ou un client établi dans un pays listé : la décision revient à l'organe exécutif ou à une personne qu'il habilite NPLAB § 11 R. 561-20-2 R. 561-20-4.
  8. Ne jamais revoir le niveau. Un niveau qui date de l'entrée en relation ne montre pas qu'il a été réexaminé NPLAB § 23.
  9. Confondre examen renforcé et vigilance renforcée. L'examen renforcé vise une opération, pour tout client, et se consigne par écrit L. 561-10-2 R. 561-22.

Questions fréquentes

Faut-il une grille de scoring chiffrée ?

Non. Le code impose une classification des risques (art. L. 561-4-1 du code monétaire et financier) et la NPLAB au moins quatre critères avec un degré d'exposition chacun (§ 19 et 20). Aucun texte n'impose de pondération ni de score. Si vous en utilisez un, écrivez la règle qui transforme le score en niveau, et gardez la possibilité de moduler en la motivant (§ 22).

La NPLAB prévoit-elle une vigilance simplifiée ?

Pas comme niveau de vigilance : la norme retient deux niveaux, standard pour une exposition faible ou moyenne, renforcée pour une exposition élevée (§ 21). Elle reprend les mesures simplifiées du code pour les sociétés cotées, les établissements financiers assujettis et les autorités publiques (§ 32 et 33), et permet de différer la vérification de l'identité quand le risque paraît faible (§ 25).

Un petit cabinet peut-il se contenter de l'ARPEC ?

Oui, pour les plus petites structures dont le portefeuille ne permet pas de tirer des enseignements : elles peuvent faire leurs les analyses de l'ARPEC au lieu d'une évaluation propre au cabinet. Leurs responsables de mission doivent alors être d'autant plus attentifs à l'évaluation de chaque client et de chaque mission (NPLAB, § A19).

À quelle fréquence réexaminer le niveau d'un client ?

Aucun texte ne fixe de fréquence. La fréquence de mise à jour et l'étendue des analyses sont adaptées au risque et tiennent compte des changements pertinents de la situation du client (art. R. 561-12 ; NPLAB, § 39). Le réexamen doit être documenté (§ 23). La fréquence retenue est un choix du cabinet, à écrire dans ses procédures.

Un client politiquement exposé est-il forcément en vigilance renforcée ?

Selon la NPLAB, oui (§ 41), avec une décision d'entrer en relation prise par l'organe exécutif ou une personne qu'il habilite et une recherche sur l'origine du patrimoine et des fonds (art. R. 561-20-2). Exception : en l'absence de soupçon, ces mesures peuvent ne pas s'appliquer si le client est une société cotée ou une autre personne de la liste des clients à faible risque (art. L. 561-10 ; NPLAB, § 35). La qualité de personne exposée dure tant que la fonction est exercée et un an après (art. R. 561-18).

Un client à risque élevé doit-il être refusé ?

Non. La classification sert de support à la politique d'acceptation, de refus ou de vigilance renforcée du cabinet (NPLAB, § A18) : refuser certains profils est un choix du cabinet. Le refus s'impose en revanche quand le cabinet ne peut pas identifier le client ou connaître la relation d'affaires (art. L. 561-8, I).

Le même client a deux missions dans le cabinet : quel niveau retenir ?

Si un responsable de mission attribue un niveau élevé aux caractéristiques, à l'activité ou à la localisation du client, la vigilance renforcée s'applique à toutes les missions. Si seul le critère « mission » est élevé pour l'une d'elles, la vigilance renforcée ne s'applique qu'à cette mission (NPLAB, § A22).

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L'auteur

Portrait de Quentin Charrier

Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.

· Qui est derrière Rouage

Sources

Textes en vigueur lus sur Légifrance le 23/10/2026, sauf mention contraire.

  • Code monétaire et financier : art. L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-4-1, L. 561-8, L. 561-9, L. 561-10 (version en vigueur depuis le 24 décembre 2025), L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-12, L. 561-32, L. 561-36, L. 561-36-3, R. 561-5-2, R. 561-11, R. 561-12, R. 561-12-1, R. 561-14, R. 561-14-1, R. 561-15, R. 561-18, R. 561-19, R. 561-20-2, R. 561-20-4, R. 561-22, R. 561-38.
  • Norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (NPLAB), agréée par arrêté du 7 décembre 2020, § 10, 11, 15, 16, 18 à 25, 26a, 27b, 31a, 31b, 32 à 36, 38 à 44, 54 et 58, et modalités d'application A10, A11, A16, A18, A19 à A19.4, A20, A22, A25, A26a, A32, A34, A36, A40, A41 et A46, citée d'après le Référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables, édition 2025 (© CNO).
  • Calendrier : sur Légifrance, la rédaction actuelle de l'article L. 561-2 porte une fin de vigueur programmée au 10 juillet 2027, date d'application du règlement (UE) 2024/1624 relatif à la lutte contre le blanchiment. Les références de cet article valent au 23/10/2026.

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