Guide · Profession comptable

Discipline de l'expert-comptable : fautes, juridictions, procédure et sanctions

Ce qui constitue une faute, qui peut saisir la chambre de discipline, chaque délai de la procédure et la liste exacte des sanctions, y compris celles propres à la LCB-FT, avec le texte qui fonde chaque règle.

  • Par , fondateur de Rouage
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Sommaire

Ce qui constitue une faute disciplinaire

Le décret donne une définition large. Expose aux sanctions disciplinaires « toute contravention aux lois et règlements qui régissent l'activité de l'expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l'activité professionnelle » Décret 2012-432, art. 179.

  • Les textes de la professionL'ordonnance de 1945, le décret de 2012 et les autres lois et règlements qui régissent l'expertise comptable.
  • Les règles professionnellesLe code de déontologie et les règles professionnelles définies par le Conseil national de l'ordre Décret 2012-432, art. 142.
  • La probité, l'honneur, la délicatesseY compris dans la vie privée : le professionnel s'abstient, « même en dehors de l'exercice de [sa] profession », de tout acte de nature à la déconsidérer Décret 2012-432, art. 144.

Des exemples tirés du code de déontologie

Chaque devoir du code de déontologie peut fonder un grief. Quelques obligations précises, qui se vérifient sur pièces :

  • passer avec chaque client un contrat écrit définissant la mission, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission Décret 2012-432, art. 151 ;
  • apprécier avant d'accepter une mission la possibilité de l'effectuer conformément aux règles, et réexaminer périodiquement les missions récurrentes Décret 2012-432, art. 150 ;
  • dénoncer le contrat dès qu'un événement crée un conflit d'intérêts ou porte atteinte à l'indépendance Décret 2012-432, art. 157 ;
  • s'assurer que les collaborateurs ont une compétence appropriée et respectent les règles de la profession Décret 2012-432, art. 148 ;
  • informer le confrère remplacé avant d'accepter la mission Décret 2012-432, art. 163 ;
  • informer sans délai le président du conseil régional de toute poursuite judiciaire liée à la profession, et l'informer de tout litige qui conduit à envisager de retenir des travaux faute de paiement Décret 2012-432, art. 167 art. 168.

Qui est soumis à la discipline

Les personnes inscrites au tableau ou sur ses listes, à l'exception des sociétés de participations financières de professions libérales Décret 2012-432, art. 179 art. 114. Sont notamment concernés :

  • les experts-comptables et les sociétés d'expertise comptable ;
  • les experts-comptables stagiaires, qui ne sont pas membres de l'ordre mais restent soumis à son contrôle disciplinaire Ord. 45-2138, art. 4 ;
  • les experts-comptables honoraires Ord. 45-2138, art. 25 ;
  • les experts-comptables en entreprise, qui ont leur propre liste de peines Ord. 45-2138, art. 13 ;
  • les associations de gestion et de comptabilité et leurs salariés autorisés à exercer.

Une société d'expertise comptable ne peut pas être poursuivie indépendamment des experts-comptables associés, salariés ou collaborateurs libéraux responsables en son sein Décret 2012-432, art. 197. Le Conseil d'État admet par ailleurs qu'une sanction disciplinaire soit prononcée contre une société absorbante pour des manquements de la société absorbée, le principe de personnalité des peines n'y faisant pas obstacle CE, 10/11/2023, n° 460684.

Mandats de commissaire aux comptes. Pour l'exécution de ses mandats de commissariat aux comptes, l'expert-comptable relève des instances disciplinaires des commissaires aux comptes, sans préjudice des poursuites que l'ordre peut engager pour les mêmes faits Décret 2012-432, art. 176. Les deux voies peuvent donc se cumuler.

Les juridictions disciplinaires

Le pouvoir disciplinaire n'appartient pas au conseil régional de l'ordre, mais à des chambres présidées par un magistrat. Le conseil régional, lui, peut les saisir Ord. 45-2138, art. 31.

Qui juge, et dans quelle composition
InstanceRôle et compositionTexte
Chambre régionale de disciplinePremière instance pour les personnes inscrites au tableau et à sa suite, sauf les associations de gestion et de comptabilité. Un magistrat président et deux membres du conseil régional, élus par ce conseil. Un magistrat chargé des poursuites lui est rattaché.Ord. 45-2138, art. 49 Décret 2012-432, art. 174
Chambre d'Île-de-FranceDeux sections composées chacune d'un magistrat et de deux membres du conseil régional, dont les magistrats sont désignés, pour l'une, par le premier président de la cour d'appel de Paris, pour l'autre, par celui de la cour d'appel de Versailles.Ord. 45-2138, art. 49-1
Outre-merUne chambre interrégionale pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. La chambre de La Réunion couvre aussi Mayotte.Ord. 45-2138, art. 49-2 art. 49-3
Commission nationale de disciplinePremière instance pour les associations de gestion et de comptabilité. Un magistrat président, quatre membres de conseils régionaux, quatre représentants des associations.Ord. 45-2138, art. 49 bis
Chambre nationale de disciplineAppel. Un magistrat président (président de chambre à la cour d'appel de Paris, désigné par le garde des sceaux), deux fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie, deux membres du Conseil national de l'ordre.Ord. 45-2138, art. 50
Conseil d'ÉtatRecours contre les décisions de la chambre nationale.Ord. 45-2138, art. 53
Dans chaque instance, un magistrat chargé des poursuites nomme un rapporteur qui instruit. Ni l'un ni l'autre ne participe au délibéré sur les affaires renvoyées par ce magistrat.

La chambre compétente

C'est la chambre régionale de la circonscription où la personne est inscrite à titre principal, même si le manquement a été commis ailleurs. Dans ce cas, la chambre du lieu des faits instruit et transmet le dossier Décret 2012-432, art. 180.

Les garanties d'impartialité

  • L'instance ne siège valablement que si tous ses membres titulaires, ou à défaut leurs suppléants, sont présents Décret 2012-432, art. 177.
  • Quand la plainte vient d'un conseil de l'ordre, de la commission nationale d'inscription ou du président du comité permanent de lutte contre le blanchiment, les juges ne doivent pas avoir participé à la délibération qui a décidé de porter plainte Décret 2012-432, art. 177.
  • La personne poursuivie peut récuser un membre de l'instance dans les conditions de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire Décret 2012-432, art. 178.
  • En cas de suspicion légitime ou d'impossibilité de siéger, l'affaire peut être transmise à une autre chambre régionale, sur décision du président de la chambre nationale Décret 2012-432, art. 177.

Qui peut saisir la chambre

La plainte ou la réclamation est adressée à la chambre régionale de discipline « par une personne ayant un intérêt à agir » Décret 2012-432, art. 179. Les textes nomment en outre plusieurs autorités :

  • le conseil régional de l'ordre, pour les fautes relevées contre les personnes soumises à son contrôle, dans sa région ou dans une autre Ord. 45-2138, art. 31 ;
  • le commissaire régional du Gouvernement, qui peut introduire toute action devant la chambre régionale Ord. 45-2138, art. 58 ;
  • la commission nationale d'inscription et le président du comité permanent de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dont le décret envisage les plaintes Décret 2012-432, art. 177.

Un client mécontent ou un tiers lésé peut donc porter plainte s'il justifie d'un intérêt à agir.

Entre confrères, la conciliation d'abord. En cas de différend professionnel, les confrères recourent à la conciliation ou à l'arbitrage du président du conseil régional avant toute plainte, « sous peine d'irrecevabilité ». Le président dispose de deux mois pour engager la procédure et de quatre mois pour la terminer ; passé ces délais, la plainte devient possible Décret 2012-432, art. 161.

La procédure, étape par étape

La procédure disciplinaire est contradictoire Décret 2012-432, art. 181.

Première instance, de la plainte à la notification
ÉtapeDélaiQuiTexte
Plainte ou réclamation adressée à la chambre régionaleAucun délai fixé par les textesToute personne ayant intérêt à agirDécret 2012-432, art. 179
Communication de la plainte au président du conseil régional et au commissaire du GouvernementSimultanément et sans délaiMagistrat chargé des poursuitesArt. 179
Classement sans suite, par ordonnance, si l'affaire n'est pas susceptible de poursuitesRecours dans le mois de la notificationMagistrat chargé des poursuitesArt. 179 art. 192
Désignation du rapporteur ; envoi à l'intéressé des faits et obligations visés, du nom du rapporteur et de son droit d'être assistéPar lettre recommandée avec avis de réceptionMagistrat chargé des poursuitesArt. 181
Instruction : auditions séparées du plaignant et de l'intéressé, procès-verbaux signésRapport dans les 3 mois de la désignation, ou motifs du retardRapporteurArt. 181 art. 182
Complément d'instruction, le cas échéant3 mois au plus, non renouvelableMagistrat chargé des poursuitesArt. 182
Non-lieu par ordonnance, ou notification des griefs et saisine de la chambreRecours contre le non-lieu dans le moisMagistrat chargé des poursuitesArt. 183 art. 192
Convocation à l'audience, avec les obligations visées et les faits, à peine de nullité60 jours francs au moins avant l'audiencePrésident de la chambreArt. 184
Consultation du dossier, sur place ou par transmission dématérialiséePendant un délai d'au moins 45 jours francs fixé par la convocationPersonne poursuivie, plaignant, leurs conseilsArt. 184
Observations écrites du commissaire du Gouvernement20 jours francs au moins avant l'audienceCommissaire du GouvernementArt. 184
Mémoires et pièces, puis répliques15 jours francs au moins avant l'audience ; 8 jours francs pour les répliquesPersonne poursuivie, plaignantArt. 184
Audience publique, sauf exception ; décision motivée, à la majorité des voixJour de l'audienceChambre régionaleArt. 185 art. 187
Notification de la décision, avec les voies de recours et les frais mis à chargeDans les 10 jours francsChambre régionaleOrd. 45-2138, art. 53 Art. 189
Articles du décret n° 2012-432 sauf mention contraire. Le recours contre un classement ou un non-lieu est ouvert au plaignant, au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement, pas à la personne mise en cause.

L'audience

L'intéressé se défend seul ou assisté du conseil de son choix ; en cas d'empêchement justifié, il peut se faire représenter ou envoyer un mémoire. Le président interroge l'intéressé et le plaignant, la chambre entend le plaignant et peut entendre tout témoin utile, et l'intéressé a la parole en dernier Décret 2012-432, art. 185. S'il n'est ni présent, ni représenté, et n'a pas envoyé de mémoire, la chambre décide si elle passe outre.

Les débats sont publics. Le président peut décider le huis clos si la personne poursuivie le demande expressément, ou si la publicité porterait atteinte à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi Décret 2012-432, art. 187.

La chambre peut aussi surseoir à statuer pour un complément d'instruction de trois mois au plus, non renouvelable. Les parties disposent alors d'au moins vingt jours pour prendre connaissance des conclusions avant la nouvelle audience Décret 2012-432, art. 186.

Le rapporteur peut entendre toute personne utile, y compris les contrôleurs qui ont mené le contrôle de qualité du cabinet Décret 2012-432, art. 181. Un rapport de contrôle défavorable peut donc se retrouver au cœur d'un dossier disciplinaire : voir le guide sur le contrôle qualité de l'Ordre.

Les sanctions et leurs effets

« En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline [...] pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines disciplinaires sont » Ord. 45-2138, art. 53 :

  1. la réprimande ;
  2. le blâme avec inscription au dossier ;
  3. la suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
  4. la suspension pour une durée déterminée ;
  5. la radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.

Pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut en outre prononcer la déchéance du mandat d'un ou plusieurs dirigeants ou administrateurs.

Mesures accessoires et effets attachés aux peines
Mesure ou effetCe que dit le texteTexte
Privation du droit de siéger dans les conseils de l'ordrePeut accompagner la réprimande, le blâme ou la suspension, pour dix ans au plus.Ord. 45-2138, art. 53
Publicité de la peineSanction accessoire possible pour toute peine : publication sans les motifs dans la presse professionnelle.Ord. 45-2138, art. 53
Révocation du sursisSi une faute commise dans les cinq ans du prononcé conduit à une nouvelle peine, la première est exécutée sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. Le sursis ne couvre pas les mesures accessoires.Ord. 45-2138, art. 53
Suspension ou radiation : publicationPubliées sans motifs par les conseils régionaux, notifiées avec motifs à tous les conseils régionaux. Plus d'inscription ni d'exercice dans aucune région.Ord. 45-2138, art. 54
Suspension ou radiation : clientsRemplacement dans les missions. Le client peut retirer la mission sans indemnité ; le professionnel restitue les documents et les sommes perçues qui ne remboursent pas des frais réellement exposés.Ord. 45-2138, art. 53
Suspension ou radiation : continuitéPour une structure, son unique expert-comptable ou un professionnel à accès partiel, le président du conseil régional désigne immédiatement les confrères qui poursuivent les missions, sous réserve de l'accord des clients.Décret 2012-432, art. 191
Suspension ou radiation : salariésPendant une suspension, les salaires restent dus. En cas de radiation, l'indemnité de délai-congé est due aux salariés qui quittent le cabinet.Ord. 45-2138, art. 53
Actes de contournementNuls les actes permettant à un professionnel suspendu ou radié d'exercer ; ceux qui y participent peuvent être poursuivis comme complices d'exercice illégal.Ord. 45-2138, art. 53
Interdiction temporaire en sociétéPendant la sanction, aucune fonction de direction, de gestion, d'administration ou de surveillance, ni délégation, dans une société membre de l'ordre.Décret 2012-432, art. 197
Dossier disciplinaireChaque décision est transcrite au dossier disciplinaire et sur un registre ; le dossier suit le professionnel qui change de région.Décret 2012-432, art. 194

Pas d'amende, mais des frais

L'article 53 de l'ordonnance ne prévoit aucune sanction pécuniaire. La personne frappée d'une peine paie en revanche les frais de l'action engagée contre elle, sauf si la chambre nationale décide en appel qu'aucune peine ne doit être infligée. Leur montant est fixé forfaitairement par le Conseil national Décret 2012-432, art. 190. Une sanction pécuniaire n'existe qu'en matière de LCB-FT (voir plus bas).

Ne pas confondre avec la radiation d'office. Le défaut de paiement des cotisations pendant deux ans sur les dix dernières années, l'absence de couverture continue en responsabilité civile professionnelle ou la perte des conditions d'inscription entraînent une radiation d'office, décidée par le conseil régional ou la commission nationale d'inscription, avec recours suspensif devant le comité national du tableau. Ce n'est pas une peine disciplinaire ; les questions de probité et d'honneur restent, elles, du ressort de la chambre Décret 2012-432, art. 125.

Appel et recours devant le Conseil d'État

L'appel devant la chambre nationale

  • Délai : un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec avis de réception Décret 2012-432, art. 192.
  • Qui peut faire appel : l'intéressé, le plaignant, le magistrat chargé des poursuites, le président du conseil régional et le commissaire du Gouvernement. Quand l'un d'eux fait appel, les autres disposent de quinze jours à compter de la notification de cet appel pour former un appel incident.
  • Effet : « Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs. » L'affaire est portée entière devant la chambre nationale Ord. 45-2138, art. 53.
  • Instruction et jugement : selon les mêmes règles qu'en première instance, et aucun juge de première instance ne siège en appel Décret 2012-432, art. 192.
  • Représentation : l'appelant peut se faire représenter par la personne de son choix, en faisant connaître son nom dans le mois qui suit l'appel Décret 2012-432, art. 41.
  • Frais : si l'appel est rejeté, l'appelant paie des frais forfaitaires. Une demande de renvoi présentée moins de huit jours francs avant l'audience peut entraîner des frais supplémentaires si la sanction est confirmée Décret 2012-432, art. 193.

Le recours devant le Conseil d'État

La décision de la chambre nationale peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Ce recours n'est pas suspensif ; il est possible de demander le sursis à exécution selon le code de justice administrative Ord. 45-2138, art. 53. Le commissaire du Gouvernement peut lui aussi former ce recours Ord. 45-2138, art. 57.

L'ordonnance ne fixe pas de délai. Le Conseil d'État est seul compétent pour les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives CJA, art. L. 331-1, et le délai de cassation est de deux mois, sauf disposition contraire CJA, art. R. 821-1. Le décret parle d'ailleurs de « recours en cassation devant le Conseil d'Etat » pour le classement confirmé en appel Décret 2012-432, art. 192.

Prescription et départ de l'ordre

Le titre IV de l'ordonnance et le chapitre du décret consacré à la discipline ne fixent aucun délai de prescription de l'action disciplinaire. Ils n'organisent pas non plus de procédure de réhabilitation. Les textes de la profession ne posent donc aucune limite de temps aux poursuites, ce qui plaide pour conserver longtemps la trace de ses diligences.

Quitter l'ordre ne protège pas :

  • avoir cessé, provisoirement ou définitivement, de faire partie de l'ordre ne soustrait pas l'intéressé à la procédure pour les agissements commis pendant son inscription Décret 2012-432, art. 179 ;
  • l'omission du tableau, même demandée, ne soustrait pas aux poursuites pour les agissements antérieurs Décret 2012-432, art. 123 ;
  • la sanction prononcée contre une personne qui a quitté l'ordre s'applique à compter de sa réinscription éventuelle, sauf les sanctions LCB-FT, qui s'appliquent sans attendre Décret 2012-432, art. 188.

Pour un stagiaire, la radiation pour motif disciplinaire entraîne l'interdiction définitive d'être inscrit au stage dans quelque circonscription que ce soit Décret 2012-432, art. 76.

Les sanctions LCB-FT

L'ordre des experts-comptables contrôle le respect des obligations de lutte contre le blanchiment par les experts-comptables et les salariés autorisés, et détient le pouvoir de sanction C. mon. fin. L. 561-36, I, 10° Ord. 45-2138, art. 1er. Les chambres de discipline appliquent alors, en plus des peines de l'article 53, les mesures du code monétaire et financier Ord. 45-2138, art. 53 bis Décret 2012-432, art. 179.

Mesures et sanctions propres à la LCB-FT
MesureContenuTexte
InjonctionOrdre de mettre un terme au comportement en cause, avec interdiction de le réitérer.C. mon. fin. L. 561-36-3, I, 1°
Interdiction temporaireInterdiction temporaire d'exercer des responsabilités dirigeantes au sein du cabinet.C. mon. fin. L. 561-36-3, I, 2°
Sanction pécuniaireUn million d'euros au plus ; si l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, jusqu'au double de cet avantage.C. mon. fin. L. 561-36-3, I, 3°
PublicationLa décision est rendue publique, aux frais de la personne sanctionnée, sauf publication anonyme dans les cas prévus. Les frais du contrôle peuvent aussi lui être mis à charge.C. mon. fin. L. 561-36-3, III

Le montant et le type de sanction tiennent compte notamment de la gravité et de la durée des manquements, du degré de responsabilité, de la situation financière, des gains obtenus, de la coopération lors du contrôle et des manquements antérieurs C. mon. fin. L. 561-36-3, II.

Ce qui change par rapport à la discipline ordinaire

  • La poursuite peut être obligatoire : une procédure de sanction est engagée « dans tous les cas » lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques ; chaque fois qu'une procédure de sanction est engagée, le procureur de la République en est avisé C. mon. fin. L. 561-36, II.
  • Les personnes, pas seulement le cabinet : les dirigeants et les salariés ou préposés peuvent être sanctionnés pour leur implication personnelle dans les manquements C. mon. fin. L. 561-36-3, I. Ils relèvent de la chambre régionale de la circonscription où le cabinet est établi Décret 2012-432, art. 174 art. 180.
  • Pas de report : ces sanctions s'appliquent même si la personne a quitté l'ordre Décret 2012-432, art. 188.

Le détail des obligations dont le manquement est sanctionné se trouve dans le guide NPLAB : les obligations LCB-FT du cabinet.

Pouvoir montrer chaque décision de vigilanceRouage Lab note chaque client du cabinet, impose le niveau de vigilance qui va avec et garde la trace de chaque décision, pour le jour du contrôle de l'Ordre.

Voir Rouage Lab

Exercice illégal : le juge pénal

L'exercice illégal de la profession et l'usage abusif du titre relèvent du juge pénal : ils constituent un délit puni des peines des articles 433-17 et 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires Ord. 45-2138, art. 20. Le professionnel suspendu ou radié qui ne respecte pas les conditions de sa peine est lui-même considéré comme exerçant illégalement. Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par citation directe.

Le périmètre réservé et la définition de l'exercice illégal sont traités dans le guide sur le périmètre de l'expert-comptable.

Erreurs à éviter et réduction du risque

Les erreurs qui coûtent

  1. Croire qu'une démission éteint l'affaire. L'omission ou la sortie de l'ordre ne soustrait pas aux poursuites pour les faits antérieurs Décret 2012-432, art. 123 art. 179.
  2. Ignorer le rapporteur. Le refus de déférer à sa convocation ou de signer le procès-verbal est constaté par le rapporteur Décret 2012-432, art. 181. Faute de présence, de représentation ou de mémoire, la chambre peut juger sans vous art. 185.
  3. Laisser passer le mois d'appel. Le délai court de la notification Décret 2012-432, art. 192.
  4. Porter plainte contre un confrère sans conciliation préalable. La plainte est irrecevable Décret 2012-432, art. 161.
  5. Traiter la LCB-FT comme un risque ordinal mineur. Elle seule expose à une sanction pécuniaire, et elle vise aussi les dirigeants et salariés C. mon. fin. L. 561-36-3.
  6. Oublier les devoirs d'information envers l'ordre. Poursuites judiciaires liées à la profession, rétention de travaux envisagée : le président du conseil régional doit être informé Décret 2012-432, art. 167 art. 168.
  7. Absorber un cabinet sans regarder son passé. Une société absorbante peut être sanctionnée pour les manquements de la société absorbée CE, 10/11/2023, n° 460684.

Ce qu'il faut pouvoir produire

La convocation énonce, à peine de nullité, les obligations auxquelles il vous est reproché d'avoir contrevenu et les faits en cause Décret 2012-432, art. 184. La défense consiste à montrer, pièce par pièce, que chaque obligation visée a été respectée. Les obligations du code de déontologie qui se prouvent par écrit sont celles à documenter en priorité :

  • la lettre de mission signée, pour chaque client et chaque mission Décret 2012-432, art. 151 ;
  • l'analyse faite avant l'acceptation et le réexamen périodique des missions récurrentes Décret 2012-432, art. 150, voir le guide acceptation et maintien de mission ;
  • l'information du confrère remplacé Décret 2012-432, art. 163 ;
  • la mise à jour des connaissances et la compétence des collaborateurs Décret 2012-432, art. 145 art. 148 ;
  • les diligences LCB-FT client par client, avec leur date et leur auteur ;
  • les suites données aux observations du dernier contrôle de qualité.

Tenir l'acceptation et la lettre de mission de chaque dossierAccepter, formaliser et maintenir une mission au regard de la LCB-FT et des normes d'exercice : ce que les règles exigent et ce que Rouage met en place.

Voir le cycle de la mission

Questions fréquentes

Un client mécontent peut-il saisir la chambre de discipline ?

Oui, s'il a un intérêt à agir : la plainte est adressée à la chambre régionale de discipline (décret 2012-432, art. 179). Le magistrat chargé des poursuites peut la classer sans suite par ordonnance ; le plaignant peut alors former un recours dans le mois devant le magistrat chargé des poursuites de la chambre nationale (art. 192). En cas de différend sur les honoraires, le professionnel doit d'abord s'efforcer de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional avant toute action en justice (art. 159).

Peut-on échapper aux poursuites en quittant l'ordre ?

Non. Avoir cessé de faire partie de l'ordre ne soustrait pas aux poursuites pour les agissements commis pendant l'inscription (décret 2012-432, art. 179), et l'omission du tableau non plus (art. 123). La sanction s'applique à la réinscription éventuelle, sauf les sanctions LCB-FT, qui s'appliquent immédiatement (art. 188).

Quelle différence entre l'avertissement et la réprimande ?

L'avertissement est donné dans le cabinet du président de la chambre régionale pour des faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction. L'ordonnance le place « en dehors » de la liste des peines disciplinaires, dont la réprimande est la première (ord. 45-2138, art. 53).

Une sanction disciplinaire est-elle rendue publique ?

La suspension et la radiation sont publiées sans leurs motifs par les conseils régionaux (ord. 45-2138, art. 54). Pour toute peine, la chambre peut ordonner, à titre accessoire, sa publication sans motifs dans la presse professionnelle (art. 53). En LCB-FT, la décision est en principe rendue publique, sauf cas de publication anonyme (C. mon. fin. L. 561-36-3, III). L'audience elle-même est publique, sauf huis clos (décret 2012-432, art. 187).

L'appel suspend-il la sanction ?

Oui. Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs (ord. 45-2138, art. 53). Le recours devant le Conseil d'État contre la décision de la chambre nationale, lui, n'est pas suspensif ; un sursis à exécution peut être demandé selon le code de justice administrative.

Dans quel délai saisir le Conseil d'État ?

L'ordonnance ne le précise pas. Le Conseil d'État statue sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives (CJA, art. L. 331-1), et le délai de cassation est de deux mois sauf disposition contraire (CJA, art. R. 821-1). La notification de la décision doit indiquer les délais et voies de recours (décret 2012-432, art. 189).

La société d'expertise comptable peut-elle être poursuivie seule ?

Non. Une société d'expertise comptable ne peut pas être poursuivie indépendamment des experts-comptables associés, salariés ou collaborateurs libéraux responsables en son sein (décret 2012-432, art. 197). En LCB-FT, les dirigeants et salariés peuvent en outre être sanctionnés personnellement pour leur implication dans les manquements (C. mon. fin. L. 561-36-3, I).

Le stagiaire et l'expert-comptable en entreprise sont-ils concernés ?

Oui. Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à son contrôle disciplinaire (ord. 45-2138, art. 4). Les experts-comptables en entreprise relèvent de la même procédure, avec une liste de peines qui va de la réprimande à la radiation du tableau (art. 13).

Combien coûte une procédure disciplinaire ?

Il n'y a pas d'amende hors LCB-FT. La personne sanctionnée paie les frais de l'action engagée contre elle, selon un montant forfaitaire fixé par le Conseil national de l'ordre (décret 2012-432, art. 190) ; l'appelant débouté paie aussi des frais forfaitaires (art. 193). Les honoraires de l'avocat ou du conseil choisi s'y ajoutent.

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L'auteur

Portrait de Quentin Charrier

Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.

· Qui est derrière Rouage

Sources

Textes en vigueur lus sur Légifrance le 23/10/2026, sauf mention contraire.

  • Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : art. 1er, 4, 13, 20, 25, 31, 49, 49-1, 49-2, 49-3, 49 bis, 50, 53, 53 bis, 54, 57, 58.
  • Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 : art. 41, 76, 114, 123, 125, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 157, 159, 161, 163, 167, 168, 174 à 195, 197.
  • Code monétaire et financier : art. L. 561-36 (version en vigueur depuis le 5 août 2026) et L. 561-36-3.
  • Code de justice administrative : art. L. 331-1 et R. 821-1.
  • Conseil d'État, 10 novembre 2023, n° 460684, publié au recueil Lebon (analyse consultée sur Légifrance).

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