Guide · Commissariat aux comptes

Certification des informations de durabilité : ce que les textes imposent au commissaire aux comptes

État des textes au 23 octobre 2026 : qui doit faire certifier, qui peut certifier, la nomination, l'avis à rendre, l'absence de norme homologuée, le rapport, la déontologie et l'examen. Chaque règle est rattachée à son texte en vigueur.

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Sommaire

Les textes en vigueur et leur rang

La mission de certification des informations en matière de durabilité vient de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, qui transpose la directive (UE) 2022/2464 dite « CSRD ». Elle a créé la mission dans le code de commerce, ouvert la certification aux organismes tiers indépendants et transformé le H3C en Haute autorité de l'audit au 1er janvier 2024 Ord. 2023-1142, art. 32.

Au 23/10/2026, les règles se lisent à quatre niveaux :

  • La loiLe livre II du code de commerce dit qui publie et qui fait certifier (C. com. L. 232-6-3, L. 233-28-4, L. 22-10-36). Le livre VIII dit qui certifie, comment il est nommé et ce qu'il certifie (C. com. L. 821-13 et s., L. 821-54, L. 822-1 et s.).
  • Le règlementLa partie réglementaire fixe l'inscription, le rapport, le dossier et les honoraires (C. com. R. 821-52, D. 821-182, D. 821-186, R. 821-194). Le code de déontologie, annexe 8-1, a été adapté par le décret n° 2026-176.
  • Les arrêtésLa partie Arrêtés fixe l'épreuve et son programme (C. com. A. 821-34, annexe 8-10) et contient les normes homologuées, dont la NEP 9510 révisée. Aucune norme de certification des informations de durabilité n'y figure.
  • Ce qui n'est pas du droitLes lignes directrices de la H2A, la doctrine de la CNCC et le rapport au Président de la République éclairent, sans obliger. Ce guide les cite comme tels.

Droit européen en mouvement. La directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026 modifie notamment les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE et 2022/2464 en matière d'information de durabilité. Au 23/10/2026, les articles L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 821-54 du code de commerce et l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 sont dans leur rédaction en vigueur depuis le 3 mai 2025, issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Ce guide décrit le droit français en vigueur. Il n'analyse pas le contenu de cette directive : à vérifier avant tout dossier ouvert après cette date.

Qui doit faire certifier

Trois articles du livre II imposent de publier des informations de durabilité dans une section distincte du rapport de gestion, et de les faire certifier :

  • la société qui est une grande entreprise, pour ses propres informations C. com. L. 232-6-3, I ;
  • la société consolidante d'un grand groupe, pour les informations consolidées, dans le rapport sur la gestion du groupe C. com. L. 233-28-4, I ;
  • la société cotée sur un marché réglementé qui est une petite ou moyenne entreprise, avec des informations adaptées à sa taille C. com. L. 22-10-36, I.

Dans les deux premiers cas, les informations sont « certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant » C. com. L. 232-6-3, III L. 233-28-4, III. L'article L. 22-10-36 rend l'article L. 232-6-3 applicable aux PME cotées, donc aussi son III.

Les seuils

Une grande entreprise dépasse, à la clôture, au moins deux des trois seuils suivants : 25 millions d'euros de total de bilan, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires net, 250 salariés en moyenne C. com. L. 230-1, 4° D. 230-1, 3°. Un grand groupe dépasse deux des trois seuils suivants, sur l'ensemble formé avec les entreprises contrôlées : 30 millions d'euros de bilan, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires net, 250 salariés C. com. L. 230-2, 3° D. 230-2, 2°. Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la clôture de deux exercices consécutifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés C. com. D. 230-1 D. 230-2.

Les dispenses

La société n'applique pas l'article L. 232-6-3 quand elle relève de l'article L. 233-28-4, ni quand elle et ses filiales sont incluses dans les informations de durabilité d'une entreprise consolidante qui la contrôle, selon des modalités fixées par décret C. com. L. 232-6-3, V. La même dispense existe pour un groupe inclus dans les informations consolidées d'une autre consolidante C. com. L. 233-28-4, V. Une grande entreprise ou une consolidante de grand groupe cotée sur un marché réglementé ne peut pas bénéficier de cette dispense liée à l'inclusion dans les informations d'une consolidante C. com. L. 22-10-36, III.

Un droit des actionnaires à connaître. Des actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital ou des droits de vote peuvent faire inscrire à l'ordre du jour un projet de résolution demandant qu'une personne morale accréditée, qui n'appartient ni à la structure ni au réseau du certificateur désigné, établisse un rapport sur certaines informations de durabilité C. com. L. 232-6-3, IV L. 233-28-4, IV.

Le calendrier d'application

L'article 33 de l'ordonnance fixe l'exercice à partir duquel chaque catégorie publie, donc fait certifier. Sa rédaction en vigueur est celle de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, applicable depuis le 3 mai 2025. Elle a reporté de deux ans la deuxième et la troisième vague prévues en 2023.

Premier exercice concerné, au 23/10/2026
EntitésExercices ouverts à compter duRédaction de 2023Texte
Grandes entreprises et consolidantes de grands groupes de plus de 500 salariés en moyenne, qui sont cotées sur un marché réglementé, établissements de crédit, entreprises d'assurance, mutuelles ou institutions de prévoyance1er janvier 2024InchangéOrd. 2023-1142, art. 33, II, 1°
Autres grandes entreprises et consolidantes de grands groupes1er janvier 20271er janvier 2025Art. 33, II, 2°
PME cotées sur un marché réglementé, établissements de crédit de petite taille et non complexes, entreprises captives d'assurance et de réassurance1er janvier 20281er janvier 2026Art. 33, II, 3°
Sociétés de pays tiers visées aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-51er janvier 2028InchangéArt. 33, II, 4°
La première vague ne vise pas les sociétés de groupe d'assurance mutuelle, les unions mutualistes de groupe, les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ni les coopératives agricoles et leurs unions (art. 33, III). Les PME peuvent écarter l'article L. 232-6-3 pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2028, en le justifiant brièvement dans leur rapport de gestion (art. 33, II, dernier alinéa).

Deux échéances du livre VIII en 2027

  • Au 1er janvier 2027, l'article L. 821-5 prend sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 : la nullité des décisions de l'assemblée ou de l'organe compétent est encourue en cas de défaut de désignation, ou de désignation ou de maintien irréguliers, d'un commissaire aux comptes ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité, lorsque leur mission leur est confiée par la loi ou le règlement.
  • Au 6 janvier 2027, l'article L. 822-5 dispense de l'accréditation française les OTI accrédités dans un autre État membre pour cette mission, qui sont alors inscrits sur la liste de la H2A Ord. 2023-1142, art. 39.

Qui peut certifier

Le commissaire aux comptes inscrit sur la liste II

La H2A tient une liste des commissaires aux comptes qui remplissent les conditions pour exercer cette mission C. com. L. 821-13, II. Pour y figurer, une personne physique doit C. com. L. 821-18, I :

  1. être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes ;
  2. avoir accompli au moins huit mois de son stage auprès d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste II ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité ;
  3. avoir réussi l'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité.

Une personne agréée pour cette mission dans un autre État membre peut être inscrite après un examen d'aptitude C. com. L. 821-18, II R. 821-54. Les commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 bénéficient d'un régime transitoire, détaillé dans la partie Formation et examen.

Dans une société de commissaires aux comptes, la mission est exercée au nom de la société par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants, inscrits sur la liste II, qui signent le rapport C. com. L. 821-26. Pour la certification des comptes, la règle équivalente est à l'article L. 821-25, qui n'exige pas cette inscription.

L'organisme tiers indépendant

La mission peut aussi être réalisée par des auditeurs des informations en matière de durabilité exerçant au sein d'un OTI C. com. L. 822-1. L'OTI est une personne morale accréditée par le comité français d'accréditation (Cofrac) et inscrite sur une liste de la H2A C. com. L. 822-3. L'auditeur est une personne physique associée, dirigeante ou salariée de l'OTI, inscrite sur une autre liste de la H2A ; il doit notamment être titulaire d'un master ou d'un diplôme de niveau comparable, avoir accompli un stage d'au moins huit mois et réussi la même épreuve que le commissaire aux comptes C. com. L. 822-4. Il signe le rapport au nom de l'OTI C. com. L. 822-6.

L'OTI émet le même avis que le commissaire aux comptes, selon la même norme d'assurance C. com. L. 822-24, et il est soumis au même code de déontologie pour cette mission C. com. L. 822-7. Les contrôles relèvent de la H2A, qui peut déléguer à la CNCC ceux des commissaires aux comptes n'intervenant pas auprès d'entités d'intérêt public C. com. L. 820-14. La convention en vigueur, du 6 mai 2026, a été homologuée par arrêté du 2 juillet 2026 : la H2A choisit les cabinets contrôlés et peut reprendre à tout moment un contrôle délégué Convention H2A-CNCC, art. 2 et 7.2 ; les OTI sont contrôlés par les contrôleurs de la H2A L. 820-15.

Nomination et durée du mandat

Hors nomination statutaire, le commissaire aux comptes chargé de la certification des informations de durabilité est désigné par l'assemblée générale ordinaire, ou par l'organe qui en tient lieu. Un suppléant est désigné si le titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle C. com. L. 821-40, I. Ce peut être le commissaire aux comptes qui certifie les comptes ou un autre : le code organise la levée du secret professionnel entre eux quand ils sont distincts C. com. L. 821-35, al. 2.

Règles de nomination applicables à la mission
QuestionRègleTexte
Durée du mandatSix exercices. Les fonctions expirent après l'assemblée qui statue sur les comptes du sixième exercice.C. com. L. 821-44
Première mission de durabilitéPar dérogation, mandat égal à la durée restant à courir du mandat de certification des comptes, ou mandat de trois exercices. Au terme de ces trois exercices : un mandat de six ans, selon les termes de l'article 38, ou la durée restant à courir du mandat sur les comptes.Ord. 2023-1142, art. 38
Informations consolidéesPlusieurs commissaires aux comptes, ou un commissaire aux comptes et un OTI, peuvent être désignés. C'est une faculté, pas une obligation.C. com. L. 821-41, al. 2 L. 822-18
Défaut de désignationTout membre de l'assemblée peut demander la désignation en justice.C. com. L. 821-47
RécusationUne divergence d'appréciation sur un élément d'information en matière de durabilité ne peut constituer un motif fondé de récusation.C. com. L. 821-49, al. 3
Non-renouvellementLe commissaire aux comptes est entendu par l'assemblée s'il le demande.C. com. L. 821-51
NotificationNomination notifiée au conseil régional de sa compagnie dans les huit jours.C. com. D. 821-173

Entités d'intérêt public

  • Un commissaire aux comptes unique ne peut certifier les informations de durabilité d'une entité d'intérêt public plus de dix ans, sous réserve des renouvellements et prolongations que prévoit le même article C. com. L. 821-45.
  • La personne physique signataire ne peut certifier ces informations plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Elle peut revenir trois ans après la clôture du sixième exercice C. com. L. 821-34, II.
  • Le comité spécialisé émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation et suit la mission C. com. L. 821-67, II, 3° et 4°.

Ce que vise la certification

Les commissaires aux comptes désignés à cette fin « émettent un avis portant sur la conformité » des informations aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, y compris C. com. L. 821-54, II :

  1. aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne (les ESRS) ;
  2. aux exigences de ces normes sur le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui inclut, quand l'entité y est soumise, la consultation du comité social et économique prévue à l'article L. 2312-17 du code du travail ;
  3. aux exigences de balisage dans le format électronique unique.

L'avis porte aussi sur le respect des exigences de publication de l'article 8 du règlement (UE) 2020/852, dit « taxonomie ». Il fait l'objet d'un rapport de certification destiné à l'organe qui statue sur les comptes.

La mission ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l'entité C. com. L. 821-55.

Assurance limitée : ce que disent vraiment les textes

Ni l'article L. 821-54 ni l'article L. 821-59 n'emploient les mots « assurance limitée ». Le code parle d'un « avis » et renvoie aux normes d'assurance. Deux textes officiels qualifient le niveau d'assurance :

  • le rapport au Président de la République sur l'ordonnance, qui indique que l'audit doit être effectué « dans un premier temps » selon une norme d'assurance limitée. C'est un exposé des motifs, sans valeur normative ;
  • le programme de l'épreuve, fixé par arrêté du 5 août 2026, qui retient l'« exercice de la mission sous la forme d'une assurance limitée, susceptible d'évoluer vers une assurance raisonnable », et une conclusion exprimée sous une forme négative C. com. annexe 8-10, IV et V.

Les textes officiels qui décrivent la mission en font donc une mission d'assurance limitée. Aucun article du code ne le pose : la qualification dépend des normes d'assurance auxquelles renvoie l'article L. 821-59, dont aucune n'est homologuée en France au 23/10/2026.

Pouvoirs et communications

  • Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes d'administration, de direction ou de surveillance, et du comité spécialisé, les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux informations de durabilité, avec ses observations sur les méthodes d'évaluation C. com. L. 821-63, I, 3°.
  • Auprès d'une entité dotée d'un comité spécialisé, il lui signale les faiblesses significatives du contrôle interne relatives à ces informations et lui remet chaque année une déclaration d'indépendance C. com. L. 821-63, II.
  • Il est convoqué aux réunions du conseil qui examinent et adoptent le rapport sur les informations de durabilité C. com. L. 821-65.

L'état des normes au 23/10/2026

L'article L. 821-59 fixe la hiérarchie : le commissaire aux comptes émet son avis conformément aux normes d'assurance adoptées par la Commission européenne en application de l'article 26 bis de la directive 2006/43/CE. « En l'absence de norme adoptée par la Commission », il se conforme aux normes adoptées par la H2A et homologuées par arrêté du garde des sceaux C. com. L. 821-59. L'OTI suit la même norme C. com. L. 822-24, dernier alinéa.

  • Normes homologuéesAucune norme de certification des informations de durabilité n'est homologuée par arrêté au 23/10/2026. La partie Arrêtés du code de commerce, où sont codifiées les normes d'exercice professionnel homologuées, ne contient aucune norme d'exercice professionnel pour cette mission. Les articles qui en parlent visent le stage, l'épreuve, la formation des auditeurs et, avec la NEP 9510, le rôle du commissaire aux comptes des comptes.
  • Lignes directrices de la H2AElles ne sont pas homologuées. Elles ne sont donc pas des « normes homologuées » au sens de l'article L. 821-59. Le programme de l'épreuve mentionne, en l'absence de norme européenne, l'« application des lignes directrices relatives aux travaux attendus » et une démarche « par référence à la norme internationale ISSA 5000 » C. com. annexe 8-10, V, a : c'est une matière d'examen, pas une homologation.
  • Normes européennesLe programme de l'épreuve, arrêté le 5 août 2026, prévoit l'application des lignes directrices « en l'absence de norme d'assurance adoptée par la Commission européenne » C. com. annexe 8-10, V, a. Le rapport au Président annonçait un acte de la Commission avant le 1er octobre 2026 : son adoption et sa date d'application sont à vérifier au Journal officiel de l'Union européenne.

Le code de déontologie renvoie au même cadre : la mission est accomplie « en respectant les normes mentionnées aux articles L. 821-54, L. 821-59 et L. 822-24 » Code de déontologie, art. 23, I. Les deux normes de déontologie homologuées s'appliquent à tout commissaire aux comptes inscrit, « quelle que soit la mission » C. com. A. 821-54, § 01 A. 821-55, § 01.

La NEP 9510 révisée : le rôle du commissaire aux comptes des comptes

La seule norme homologuée qui traite des informations de durabilité est la NEP 9510, révisée par arrêté du 20 avril 2026 et applicable depuis le 27 avril 2026 C. com. A. 821-97. Elle ne traite pas des diligences du certificateur de ces informations NEP 9510 § 04. Elle fixe ce que fait le commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes :

  • il vérifie que les informations de durabilité figurent dans une section distincte du rapport de gestion NEP 9510 § 06 ;
  • il vérifie que chaque information significative qui peut être directement rapprochée des comptes concorde avec eux, et relève celles qui lui paraissent manifestement incohérentes, sans avoir à les vérifier NEP 9510 § 11 ;
  • il échange avec le professionnel qui certifie ces informations et l'informe de toute incohérence relevée hors de son propre champ NEP 9510 § 11.

Ses conclusions figurent dans la partie du rapport sur les comptes consacrée aux vérifications spécifiques NEP 9510 § 22. Le détail de cette partie du rapport est traité dans le guide sur le rapport du commissaire aux comptes.

Le rapport et le dossier

Le rapport de certification précise C. com. D. 821-182 :

  1. l'identité de la personne ou de l'entité ;
  2. si les informations sont établies sur une base individuelle ou consolidée, leur date, la période couverte et le cadre de présentation appliqué ;
  3. l'étendue de la mission et les normes conformément auxquelles la certification a été conduite ;
  4. l'avis.

Le rapport formule, s'il y a lieu, toute observation utile. Il est signé et daté par le commissaire aux comptes personne physique inscrit sur la liste II et, le cas échéant, par l'auditeur de l'OTI. Quand plusieurs professionnels certifient ensemble, ils établissent un rapport commun ; en cas de désaccord, le rapport indique les différentes opinions C. com. D. 821-184.

Un renvoi à lire avec soin. Le 4° de l'article D. 821-182 vise « l'avis mentionné au II de l'article L. 821-56 ». L'article L. 821-56, en vigueur au 23/10/2026, tient en une phrase sur l'égalité entre actionnaires et ne comporte pas de II. L'avis en cause est celui du II de l'article L. 821-54.

Point de vigilance sur le 3°. Le rapport doit nommer les normes appliquées. Faute de norme homologuée, il ne peut pas annoncer des « normes d'exercice professionnel » qui n'existent pas pour cette mission. Écrire exactement ce qui a été appliqué, et sous quel statut, protège le signataire.

Le dossier de travail

  • Un dossier de travail propre à chaque mission de certification des informations de durabilité : éléments consignés avant l'acceptation, documents reçus et établis, plan de mission, programme de travail, dates, durée, lieu et objet des interventions, et tout ce qui étaye l'avis C. com. D. 821-186, IV.
  • Il est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport. Il peut être inclus dans le dossier de la certification des comptes quand le même commissaire aux comptes assure les deux missions.
  • Les dossiers et documents sont conservés six ans, même après la cessation des fonctions, à la disposition des autorités de contrôle C. com. R. 820-42.
  • Le plan de mission et le programme de travail sont annuels et écrits ; le programme indique le nombre d'heures affectées aux diligences C. com. D. 821-187.
  • Les honoraires de la mission figurent dans la comptabilité spéciale et la déclaration d'activité annuelle C. com. D. 821-186, V et VI.

Déontologie et indépendance

Le décret n° 2026-176

Le décret n° 2026-176 du 11 mars 2026, publié au Journal officiel du 13 mars 2026, a adapté le code de déontologie à la mission. Le titre II s'intitule désormais « Dispositions particulières applicables à la conduite des missions de certification des comptes et des informations en matière de durabilité ». Les principaux apports :

  • le code s'applique au commissaire aux comptes dès son inscription sur la liste I ou II, et à l'OTI et à l'auditeur pour cette mission Code de déontologie, art. 1er et 2 ;
  • les principes d'indépendance, de prévention des conflits d'intérêts et de mesures de sauvegarde s'étendent à l'OTI et à l'auditeur Code de déontologie, art. 5, IV ;
  • chaque professionnel identifie les risques pesant sur sa mission, prend les sauvegardes et doit pouvoir justifier son analyse ; en cas de doute sérieux, il saisit la H2A pour avis Code de déontologie, art. 19 ;
  • avant d'accepter, il vérifie et consigne les éléments de l'article L. 821-4, II, et analyse les missions et prestations antérieures pour repérer les risques d'autorévision Code de déontologie, art. 21 et 22 ;
  • un commissaire aux comptes et un OTI qui partagent la mission s'entendent sur leurs contributions Code de déontologie, art. 24, II ;
  • il ne peut démissionner pour se soustraire à l'émission de son avis sur les informations de durabilité Code de déontologie, art. 28, II, 2°.

Les commissaires aux comptes et OTI qui, du fait de mandats ou de missions légales détenus à l'entrée en vigueur du décret, se trouvaient dans une situation visée aux articles 5, 12, 15, 19 à 22 et 28 à 37 du code disposaient d'un délai expirant le premier jour du cinquième mois suivant la publication, soit le 1er août 2026 Décret 2026-176, art. 45. Ce délai est échu.

Les règles légales d'indépendance

  • Pour une entité d'intérêt public, les services interdits par le règlement (UE) n° 537/2014 visés au III de l'article L. 821-28 ne peuvent être fournis entre le début de la période certifiée et la publication du rapport C. com. L. 821-28, III. Les autres services sont soumis à l'approbation du comité spécialisé C. com. L. 821-30, II.
  • Hors entité d'intérêt public, la mission ne peut être acceptée ou poursuivie s'il existe un risque d'autorévision ou si l'indépendance est compromise sans sauvegarde possible C. com. L. 821-28, IV.
  • Pendant trois ans après la fin de la mission, le signataire ne peut devenir dirigeant ou administrateur de l'entité ou d'une entité liée C. com. L. 821-32.
  • Les honoraires sont supportés par l'entité au profit de laquelle l'avis est émis C. com. L. 821-66, I. Les articles R. 821-188 et R. 821-189 ne s'appliquent pas à cette mission : les honoraires sont fixés d'un commun accord, eu égard à l'importance effective du travail C. com. R. 821-194, dernier alinéa.

L'ensemble des règles d'indépendance du commissaire aux comptes est présenté dans le guide Indépendance et déontologie du commissaire aux comptes.

Formation et examen

La voie de droit commun

Le stage de huit mois au moins dans le domaine de la durabilité donne lieu à une attestation spécifique du président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage. Un candidat qui ne remplit pas la condition peut être autorisé à accomplir huit mois de stage supplémentaires C. com. R. 821-52 A. 821-33. L'attestation ouvre l'accès à l'épreuve C. com. R. 821-53.

  • L'épreuve est organisée chaque année. Le dossier est adressé à la H2A entre le 1er avril et le 30 juin C. com. A. 821-34, I, dans la rédaction issue de l'arrêté du 5 mars 2026.
  • C'est un écrit de quatre heures : situations pratiques, exercices ou questions sur la mission C. com. A. 821-34, III.
  • Le programme est fixé à l'annexe 8-10, issue de l'arrêté du 5 août 2026 et en vigueur depuis le 9 août 2026 : enjeux de durabilité, ESRS, taxonomie, cadre juridique et déontologie, conduite de la mission, responsabilités et sanctions.
  • Pour la session 2026, l'épreuve écrite a lieu le 16 décembre 2026 (arrêté du 3 juillet 2026).

Le régime transitoire des commissaires aux comptes inscrits avant 2026

Sont réputés remplir les conditions de stage et d'épreuve les commissaires aux comptes inscrits sur la liste I avant le 1er janvier 2026 qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées par la H2A Ord. 2023-1142, art. 37, I. Pour être homologuées, ces formations doivent permettre d'acquérir les connaissances nécessaires à la mission et totaliser au moins 90 heures art. 37, III. Le commissaire aux comptes justifie de ces formations auprès de la H2A Arrêté du 28/12/2023, art. 1er.

Ces heures comptent pour la formation continue, pour la durée effectuée chaque année, dans la limite de 90 heures au total art. 37, III, dernier alinéa.

La formation continue

Le commissaire aux comptes reste soumis à la formation continue de droit commun : 120 heures sur trois années consécutives, dont 20 heures au moins chaque année C. com. L. 821-24 A. 821-45. Les articles A. 821-44 à A. 821-53 ne fixent pas de quota d'heures propre à la durabilité. L'auditeur d'un OTI suit 20 heures par an C. com. A. 822-18.

Un commissaire aux comptes peut demander son omission de la seule liste II ; à compter de la notification, il ne peut plus exercer la mission C. com. R. 821-77.

Ce que le contrôleur peut vérifier

Les contrôleurs de la H2A peuvent obtenir tout document ou information concernant la mission de certification des informations de durabilité C. com. L. 820-17, 1°, et le respect du code de déontologie est vérifié lors des contrôles Code de déontologie, art. 1er, IV. Le tableau liste les pièces que les textes imposent de produire ou de conserver, sans préjuger des méthodes de contrôle de la H2A.

Pièces à pouvoir montrer
SujetCe que le texte exigeTexte
Habilitation du signataireInscription sur la liste II, et attestation de stage et réussite à l'épreuve, ou justificatif des formations homologuées pour un inscrit d'avant 2026.L. 821-18 L. 821-26 Ord., art. 37
AcceptationÉléments vérifiés et consignés sur l'indépendance, les sauvegardes et les ressources humaines et matérielles.L. 821-4, II Code déont., art. 21
Analyse des risquesJustification de l'analyse des risques d'atteinte à l'indépendance, y compris d'autorévision, et des mesures prises.Code déont., art. 19 et 22
NominationNotification au conseil régional dans les huit jours.D. 821-173
PlanificationPlan de mission et programme de travail annuels, écrits, avec les heures prévues.D. 821-187
DossierDossier de travail étayant l'avis, clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport.D. 821-186, IV
ExpertsDemande formulée et conclusions reçues, consignées par écrit.Code déont., art. 23, II
RapportMentions obligatoires, dont les normes appliquées, signature et date.D. 821-182
CommunicationsCommunications aux organes et, s'il existe, au comité spécialisé, dont la déclaration d'indépendance annuelle.L. 821-63
Structure d'exerciceMoyens et procédures couvrant la mission : indépendance, recours aux experts, compétence des équipes, contrôle de qualité interne, réclamations conservées six ans.D. 821-82
Articles du code de commerce sauf mention contraire.

Le déroulement des contrôles et la procédure de sanction sont traités dans le guide Contrôles et sanctions de la H2A.

Avant une désignationRouage n'exerce pas le commissariat aux comptes et ne certifie pas d'informations de durabilité : les rapports sont signés par un commissaire aux comptes inscrit. Rouage aide le cabinet à poser, avant la désignation, les questions que la page détaille : la société est-elle tenue de désigner, pour quelle durée de mandat, le professionnel pressenti est-il indépendant.

Voir la page Commissariat aux comptes

Erreurs à éviter

  1. Signer en n'étant inscrit que sur la liste I. L'inscription comme commissaire aux comptes ne vaut pas habilitation pour cette mission C. com. L. 821-13, II L. 821-26.
  2. Présenter les lignes directrices comme une norme homologuée. Aucun arrêté ne les homologue au 23/10/2026 C. com. L. 821-59.
  3. Confondre la NEP 9510 et la certification. La NEP 9510 encadre les vérifications du commissaire aux comptes des comptes (concordance, lecture) ; elle ne traite pas de l'avis sur les informations de durabilité NEP 9510 § 04.
  4. Retenir l'ancien calendrier. La rédaction initiale de l'article 33 visait 2025 et 2026 ; la rédaction en vigueur vise 2027 et 2028.
  5. Appliquer le barème d'heures. Les articles R. 821-188 et R. 821-189 ne s'appliquent pas à cette mission C. com. R. 821-194.
  6. Fournir à une entité d'intérêt public un service interdit pendant la période certifiée, jusqu'à la publication du rapport C. com. L. 821-28, III.
  7. Démissionner pour ne pas rendre l'avis. Le code de déontologie l'interdit Code de déontologie, art. 28, II, 2°.

Questions fréquentes

Un commissaire aux comptes inscrit peut-il certifier des informations de durabilité sans autre formalité ?

Non. Il doit être inscrit sur la liste tenue par la H2A au titre du II de l'article L. 821-13. Pour cela, il justifie d'un stage d'au moins huit mois dans ce domaine et de la réussite à l'épreuve (L. 821-18), ou, s'il était inscrit comme commissaire aux comptes avant le 1er janvier 2026, de formations homologuées par la H2A totalisant au moins 90 heures (ordonnance n° 2023-1142, art. 37).

La certification est-elle une mission d'assurance limitée ?

Le code de commerce ne le dit pas : il parle d'un avis de conformité (L. 821-54, II) émis selon les normes d'assurance de l'article L. 821-59. L'assurance limitée est mentionnée par le rapport au Président de la République sur l'ordonnance, qui n'a pas de valeur normative, et par le programme de l'épreuve fixé par arrêté du 5 août 2026 (annexe 8-10), qui prévoit une conclusion sous forme négative.

Quelles normes appliquer alors qu'aucune n'est homologuée ?

L'article L. 821-59 renvoie aux normes d'assurance de la Commission européenne, à défaut aux normes de la H2A homologuées par arrêté. Au 23/10/2026, aucune n'est homologuée. Les lignes directrices de la H2A ne sont pas homologuées et ne s'imposent pas comme une norme. Le rapport doit indiquer les normes conformément auxquelles la mission a été conduite (D. 821-182, 3°) : il faut y écrire exactement ce qui a été appliqué.

Le commissaire aux comptes des comptes doit-il aussi certifier les informations de durabilité ?

Non. L'entité peut confier la mission au commissaire aux comptes qui certifie ses comptes, s'il est inscrit sur la liste II, à un autre commissaire aux comptes inscrit sur cette liste ou à un OTI (L. 232-6-3, III). Le commissaire aux comptes des comptes garde ses propres diligences de la NEP 9510 : section distincte, concordance des informations rapprochables des comptes, lecture des autres, échange avec le certificateur (§ 06 et § 11).

Quelle est la durée du premier mandat ?

Le droit commun est de six exercices (L. 821-44). Pour la première mission de certification des informations de durabilité, l'entité peut nommer le commissaire aux comptes pour la durée restant à courir du mandat de certification des comptes, ou pour trois exercices ; à l'expiration de ces trois exercices, pour un mandat de six ans ou pour la durée restant à courir du mandat sur les comptes (ordonnance n° 2023-1142, art. 38).

Faut-il deux certificateurs pour des informations consolidées ?

Non. Contrairement aux comptes consolidés, pour lesquels deux commissaires aux comptes sont exigés (L. 821-41, al. 1), la désignation de plusieurs certificateurs des informations consolidées de durabilité est une simple faculté (L. 821-41, al. 2 ; L. 822-18). S'ils sont plusieurs, ils établissent un rapport commun (D. 821-184).

Quand a lieu l'épreuve et comment s'inscrire ?

L'épreuve est organisée chaque année. Le dossier, avec l'attestation spécifique de stage, est adressé à la H2A entre le 1er avril et le 30 juin (A. 821-34). Il s'agit d'un écrit de quatre heures. Pour la session 2026, l'épreuve écrite a lieu le 16 décembre 2026 (arrêté du 3 juillet 2026).

Les honoraires de la mission suivent-ils le barème d'heures ?

Non. Les articles R. 821-188 et R. 821-189 ne s'appliquent pas à la mission de certification des informations de durabilité. Les honoraires sont fixés d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire (R. 821-194, dernier alinéa).

À lire ensuite

L'auteur

Portrait de Quentin Charrier

Quentin Charrier, fondateur de Rouage. Il travaille depuis une quinzaine d'années dans l'expertise comptable et a cofondé un cabinet de plus de 4 000 clients, dont il a organisé le juridique, la conformité et la production.

· Qui est derrière Rouage

Sources

Textes en vigueur lus le 23/10/2026. Les normes et le code de déontologie sont paraphrasés ; les citations entre guillemets sont courtes et référencées.

  • Code de commerce, livre II : art. L. 22-10-36, Légifrance ; L. 230-1, Légifrance ; L. 230-2, Légifrance ; L. 232-6-3, Légifrance ; L. 233-28-4, Légifrance ; D. 230-1, Légifrance ; D. 230-2, Légifrance.
  • Code de commerce, livre VIII, partie législative : art. L. 820-14, L. 820-15, L. 820-17, L. 821-4, L. 821-13, Légifrance ; L. 821-18, Légifrance ; L. 821-24, L. 821-25, L. 821-26, Légifrance ; L. 821-28, L. 821-30, L. 821-32, L. 821-34, L. 821-35, L. 821-40, L. 821-41, L. 821-44, Légifrance ; L. 821-45, L. 821-47, L. 821-49, L. 821-51, L. 821-54, Légifrance ; L. 821-55, L. 821-56, L. 821-59, Légifrance ; L. 821-63, L. 821-65, L. 821-66, L. 821-67, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-4, L. 822-6, L. 822-7, L. 822-18, L. 822-24, Légifrance ; L. 821-5 dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2027, Légifrance ; L. 822-5 applicable au 6 janvier 2027.
  • Code de commerce, livre VIII, partie réglementaire : art. R. 820-42, D. 821-82, R. 821-52, Légifrance ; R. 821-53, R. 821-54, R. 821-77, D. 821-173, D. 821-182, Légifrance ; D. 821-184, D. 821-186, Légifrance ; D. 821-187, R. 821-194, Légifrance.
  • Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 de la partie réglementaire du code de commerce), art. 1er, 2, 5, 19, 21 à 24 et 28, version en vigueur depuis le 14/03/2026 : Légifrance.
  • Décret n° 2026-176 du 11 mars 2026 adaptant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes à la mission de certification des informations en matière de durabilité, art. 45 : Légifrance.
  • Code de commerce, partie Arrêtés : art. A. 821-33, A. 821-34, Légifrance ; A. 821-44 à A. 821-53, A. 822-18 ; normes de déontologie, art. A. 821-54 et A. 821-55 ; NEP 9510, art. A. 821-97, Légifrance ; annexe 8-10, Légifrance.
  • Arrêté du 20 avril 2026 portant homologation de la NEP 9510 révisée : Légifrance ; arrêté du 5 mars 2026 relatif à l'organisation de l'épreuve : Légifrance ; arrêté du 3 juillet 2026 portant ouverture de la session 2026 : Légifrance ; arrêté du 5 août 2026 fixant le programme de l'épreuve : Légifrance.
  • Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 32 et 39, et art. 33, 37 et 38 dans leur rédaction issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 : art. 33, art. 37, art. 38 ; texte publié : Légifrance.
  • Arrêté du 2 juillet 2026 portant homologation de la convention de délégation par la H2A à la CNCC des contrôles des commissaires aux comptes sans mandat EIP ; convention du 6 mai 2026, art. 2 et 7.2 : Légifrance.
  • Arrêté du 28 décembre 2023 pris en application de l'article 37 de l'ordonnance n° 2023-1142, art. 1er : Légifrance.
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-1142 (document explicatif, sans valeur normative) : Légifrance.
  • Directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026, citée pour son existence et son objet ; son contenu n'est pas analysé dans ce guide.

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